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Décision 2013/43/PESC du Conseil du 22 janvier 2013 concernant la poursuite des activités de l’Union en faveur des négociations relatives au traité sur le commerce des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité

CELEX
32013D0043
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2013-01-22
In force since
2013-01-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Dans le but de soutenir le traité sur le commerce des armes (ci-après dénommé «TCA»), l’Union mène des activités visant à atteindre les objectifs suivants: œuvrer en faveur de l’aboutissement des négociations menées dans le cadre des Nations unies en vue de la conclusion d’un TCA, aider les États membres des Nations unies à développer et à améliorer l’expertise nationale et régionale afin de mettre en œuvre des contrôles efficaces des transferts d’armes, pour faire en sorte que le futur TCA soit aussi efficace que possible lors de son entrée en vigueur.

2 Afin d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, l’Union entreprend l’activité de projet suivante: l’organisation de deux séminaires à l’intention des experts gouvernementaux, destinés à faciliter la conclusion des négociations et la future mise en œuvre du TCA. Une description détaillée de l’activité de projet visée au présent paragraphe figure en annexe.

Article 2

1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.

2 La mise en œuvre technique de l’activité de projet visée à l’article 1er, paragraphe 2, est confiée au consortium de l’Union européenne chargé de la non-prolifération (ci-après dénommé «consortium»).

3 Le consortium exécute cette tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le consortium.

Article 3

1 Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre de l’activité de projet visé à l’article 1er, paragraphe 2, est de 160800 EUR.

2 La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue conformément aux règles et procédures applicables au budget de l’Union.

3 La Commission veille à la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. À cet effet, elle conclut une convention de financement avec le consortium. Cette convention prévoit que le consortium veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.

4 La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.

Article 4

1 Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports périodiques faisant suite à la tenue de chacun des séminaires. Les rapports seront établis par le consortium et serviront de base à l’évaluation réalisée par le Conseil.

2 La Commission fournit des informations sur les aspects financiers de la mise en œuvre de l’activité de projet visée à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle expire vingt-quatre mois après la date de conclusion de la convention de financement visée à l’article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date d’adoption si aucune convention de financement n’a été conclue au cours de cette période.

Relations

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