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2013/65/UE: Décision d'exécution de la Commission du 19 décembre 2012 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par la Nouvelle-Zélande [notifiée sous le numéro C(2012) 9557] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013D0065
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2012-12-19
In force since
2012-12-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Aux fins de l’article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, la Nouvelle-Zélande est considérée comme assurant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées à partir de l’Union européenne.

2 L'autorité de contrôle compétente pour l'application des normes juridiques en matière de protection des données en Nouvelle-Zélande est indiquée à l'annexe de cette décision.

Article 2

1 Sans préjudice des pouvoirs leur permettant de prendre des mesures pour assurer le respect des dispositions nationales adoptées conformément à des dispositions autres que l’article 25 de la directive 95/46/CE, les autorités compétentes des États membres peuvent exercer les pouvoirs dont elles disposent actuellement pour suspendre le transfert de données vers un destinataire établi en Nouvelle-Zélande afin de protéger les personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel qui les concerne dans les cas suivants: a) lorsqu'une autorité compétente néo-zélandaise a constaté que le destinataire ne respecte pas les normes applicables en matière de protection; ou b) lorsque la probabilité est grande que les normes de protection ne sont pas respectées, il y a de bonnes raisons de penser que l’autorité compétente de Nouvelle-Zélande ne prend pas ou ne prendra pas en temps voulu les mesures qui s’imposent pour régler la question, la poursuite du transfert entraînerait un risque imminent de grave préjudice pour les personnes concernées et les autorités compétentes de l’État membre se sont raisonnablement efforcées en l'espèce d’avertir le responsable du traitement en Nouvelle-Zélande et de lui donner la possibilité de répondre.

2 La suspension du transfert cesse dès que les normes de protection sont assurées et que l’autorité compétente dans les États membres concernés en est avertie.

Article 3

1 Les États membres informent sans tarder la Commission des mesures adoptées sur la base de l’article 2.

2 Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités néo-zélandaises chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3 Si les informations recueillies au titre de l’article 2, paragraphe 1, et des paragraphes 1 et 2 du présent article montrent qu’un quelconque organisme chargé de faire respecter les normes de protection en Nouvelle-Zélande ne remplit pas efficacement sa mission, la Commission en informe l’autorité néo-zélandaise compétente et, si nécessaire, présente un projet de mesures à prendre conformément à la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d’annuler ou de suspendre la présente décision ou d’en limiter la portée.

Article 4

La Commission évalue la mise en œuvre de la présente décision et fait part de toute constatation appropriée au comité institué par l'article 31 de la directive 95/46/CE, et notamment de tout élément susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation faite à l'article 1er de la présente décision selon laquelle la Nouvelle-Zélande assure un niveau de protection adéquat au sens de l'article 25 de la directive 95/46/CE, ainsi que de tout élément montrant que la décision est appliquée de façon discriminatoire.

Article 5

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision d'ici le 20 mars 2013.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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