2013/94/UE: Décision du Conseil du 26 mars 2012 relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
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Article premier
La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes est approuvée au nom de l'Union européenne. Le texte de la convention est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil désigne la personne habilitée à déposer, au nom de l'Union européenne, l'instrument d'acceptation prévu à l'article 10 de la convention.
Article 3
La Commission représente l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'article 3 de la convention. Les représentants des États membres peuvent assister aux réunions du comité mixte.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 1
1 La présente convention arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes.
2 La notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative correspondantes sont définies dans les appendices de la présente convention. L'appendice I expose les règles générales relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. L'appendice II établit les dispositions particulières applicables entre certaines parties contractantes par dérogation aux dispositions visées à l'appendice I.
3 Sont parties contractantes à la présente convention: l'Union européenne, les États de l'AELE énumérés dans le préambule, le Royaume de Danemark, en ce qui concerne les Îles Féroé, les participants au processus de Barcelone énumérés dans le préambule, les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne énumérés dans le préambule. En ce qui concerne l'Union européenne, la présente convention est applicable aux territoires auxquels le traité sur l'Union européenne est applicable, au sens de l'article 52 dudit traité et de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 2
Aux fins de la présente convention, on entend par: 1)«partie contractante»toute partie mentionnée à l'article 1er, paragraphe 3;2)«partie tierce»tout pays ou territoire voisin qui n'est pas partie contractante;3)«accord pertinent»un accord de libre-échange entre deux ou plusieurs parties contractantes qui se réfère à la présente convention.
Article 3
1 Il est établi un comité mixte au sein duquel toutes les parties contractantes sont représentées.
2 Le comité mixte statue à l'unanimité, sans préjudice de l'article 5, paragraphe 4.
3 Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Toute partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.
4 Le comité mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.
5 Le comité mixte peut décider d'instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
Article 4
1 Le comité mixte est responsable de la gestion et de la bonne mise en œuvre de la présente convention. À cette fin, les parties contractantes l'informent régulièrement de l'expérience qu'elles ont acquise dans l'application de la convention. Le comité mixte formule des recommandations et, dans les cas prévus au paragraphe 3, arrête des décisions.
2 Le comité mixte formule, notamment à l'intention des parties contractantes, des recommandations portant sur: a) des notes explicatives et des lignes directrices en vue de l'application uniforme de la présente convention; b) toute autre mesure requise pour son application.
3 Le comité mixte arrête par voie de décision: a) les modifications à apporter à la présente convention, y compris les modifications des appendices; b) les invitations à adhérer à la présente convention adressées aux parties tierces conformément à l'article 5; c) les mesures transitoires requises en cas d'adhésion de nouvelles parties contractantes. Les décisions visées au présent paragraphe sont exécutées par les parties contractantes conformément à leur législation propre.
4 Si le représentant d'une partie contractante au sein du comité mixte a accepté une décision sous réserve du respect d'exigences juridiques fondamentales, cette décision entre en vigueur, si elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la levée de la réserve.
Article 5
1 Une partie tierce peut devenir partie contractante à la présente convention, pour autant qu'il existe entre le pays ou territoire candidat et au moins une des parties contractantes un accord de libre-échange en vigueur qui prévoie des règles d'origine préférentielles.
2 Une partie tierce introduit, par écrit, une demande d'adhésion auprès du dépositaire.
3 Le dépositaire soumet la demande à l'appréciation du comité mixte.
4 La décision du comité mixte invitant une tierce partie à adhérer à la présente convention est transmise au dépositaire, qui la communique dans un délai de deux mois à la partie tierce requérante avec un texte de la convention en vigueur à cette date. Une seule partie contractante ne peut pas s'opposer à cette décision.
5 Une partie tierce invitée à devenir partie contractante à la présente convention dépose, à cet effet, un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Ledit instrument est accompagné d'une traduction de la convention dans la ou les langues officielles de la partie tierce en voie d'adhésion.
6 L'adhésion prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion.
7 Le dépositaire notifie à toutes les parties contractantes la date de dépôt de l'instrument d'adhésion ainsi que la date à laquelle l'adhésion prend effet.
8 Les recommandations et décisions visées à l'article 4, paragraphes 2 et 3, qui sont adoptées par le comité mixte entre la date de dépôt de la demande visée au paragraphe 2 du présent article et la date à laquelle une adhésion prend effet sont également communiquées à la partie tierce adhérant par l'intermédiaire du dépositaire. Une déclaration portant acceptation de ces actes est insérée soit dans l'instrument d'adhésion, soit dans un instrument séparé déposé auprès du dépositaire dans un délai de six mois suivant la communication. Si cette déclaration n'est pas déposée dans ce délai, l'adhésion est considérée comme nulle.
9 À partir de la date visée au paragraphe 4, la partie tierce concernée peut être représentée en qualité d'observateur au sein du comité mixte et de tout sous-comité et groupe de travail.
Article 6
Chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective de la présente convention, en tenant compte de la nécessité de résoudre, à la satisfaction mutuelle, les difficultés pouvant résulter de son application.
Article 7
Les parties contractantes s'informent mutuellement, par l'intermédiaire du dépositaire, des dispositions qu'elles prennent en vue de la mise en œuvre de la présente convention.
Article 8
Les appendices de la présente convention font partie intégrante de celle-ci.
Article 9
Toute partie contractante peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de douze mois adressé par écrit au dépositaire, qui en donnera notification à toutes les autres parties contractantes.
Article 10
1 La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2011 pour les parties contractantes qui, à cette date, ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire, pour autant qu'au moins deux parties contractantes aient déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire pour le 31 décembre 2010.
2 Si la présente convention n'entre pas en vigueur le 1er janvier 2011, elle entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le dépôt du dernier instrument d'acceptation par au moins deux parties contractantes.
3 En ce qui concerne les parties contractantes autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2, la présente convention entre en vigueur le premier jour du second mois suivant le dépôt de leur instrument d'acceptation.
4 Le dépositaire notifie aux parties contractantes la date de dépôt de l'instrument d'acceptation de chaque partie contractante et la date d'entrée en vigueur de la présente convention en publiant cette information au Journal officiel de l'Union européenne (série C).
Article 11
Le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne agit en qualité de dépositaire de la présente convention.
Article 1 Définitions
Aux fins de la présente convention, on entend par: a)«fabrication»toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;b)«matière»tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication d'un produit;c)«produit»le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;d)«marchandises»les matières et les produits;e)«valeur en douane»la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;f)«prix départ usine»le prix payé pour le produit au fabricant de la partie contractante dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;g)«valeur des matières»la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie contractante exportatrice;h)«valeur des matières originaires»la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;i)«valeur ajoutée»le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres parties contractantes avec lesquelles le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie contractante exportatrice;j)«chapitres» et «positions»les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans la présente convention «système harmonisé» ou «SH»;k)«classé»le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;l)«envoi»les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;m)«territoires»les territoires, y compris les eaux territoriales;n)«autorités douanières de la partie contractante»en ce qui concerne l'Union européenne, toute autorité douanière des États membres de l'Union européenne.
Article 2 Conditions générales
1 Aux fins de la mise en œuvre de l'accord pertinent, les produits suivants sont considérés comme originaires d'une partie contractante lorsqu'ils sont exportés vers une autre partie contractante: a) les produits entièrement obtenus dans la partie contractante au sens de l'article 4; b) les produits obtenus dans la partie contractante et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la partie contractante, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5; c) les marchandises originaires de l'Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen; ces marchandises sont considérées comme originaires de l'Union européenne, d'Islande, du Liechtenstein ou de Norvège (ci-après dénommés «parties contractantes de l'EEE») lorsqu'elles sont exportées de l'Union européenne, d'Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers une partie contractante autre que celles de l'EEE.
2 Les dispositions du paragraphe 1, point c), ne s'appliquent que s'il existe des accords de libre-échange entre la partie contractante importatrice et les parties contractantes de l'EEE.
Article 3 Cumul de l'origine
1 Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la partie contractante exportatrice lorsqu'ils sont exportés vers une autre partie contractante s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires de Suisse (y compris le Liechtenstein) , d'Islande, de Norvège, de Turquie ou de l'Union européenne, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la partie contractante, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2 Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la partie contractante exportatrice lorsqu'ils sont exportés vers une autre partie contractante s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires des Îles Féroé ou d'un pays participant au processus de Barcelone, à l'exception de la Turquie, ou de toute autre partie contractante, autre que celles visées au paragraphe 1 du présent article, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la partie contractante exportatrice, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
3 Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie contractante exportatrice ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 6, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie contractante exportatrice uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de l'une des autres parties visées aux paragraphes 1 et 2. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie contractante qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la partie contractante exportatrice.
4 Les produits originaires des parties contractantes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la partie contractante exportatrice conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers une des autres parties contractantes.
5 Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes: a) un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce existe entre les parties contractantes participant à l'acquisition du caractère originaire et la partie contractante de destination; b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans la présente convention; et c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et dans les autres parties contractantes qui sont parties aux accords pertinents, conformément à leurs propres procédures. Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C). Les parties contractantes communiquent aux autres parties contractantes qui sont parties aux accords pertinents, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur, appliqués avec les autres parties contractantes mentionnées aux paragraphes 1 et 2.
Article 4 Produits entièrement obtenus
1 Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie contractante, lorsqu'ils sont exportés vers une autre partie contractante: a) les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mer ou d'océan; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la partie contractante exportatrice par ses navires; g) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); h) les articles usagés y collectés et ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets; i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que la partie contractante ait des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol; k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2 Les expressions «ses navires» et «ses navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines: a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans la partie contractante exportatrice; b) qui battent pavillon de la partie contractante exportatrice; c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants de la partie contractante exportatrice, ou à une société dont le siège principal est situé dans la partie contractante exportatrice, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de la partie contractante exportatrice et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à la partie contractante exportatrice, à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ladite partie contractante; d) dont l'état-major est composé de ressortissants de la partie contractante exportatrice; et e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants de la partie contractante exportatrice.
3 Aux fins du paragraphe 2, points a) et b), lorsque la partie contractante exportatrice est l'Union européenne, les conditions se réfèrent à un État membre de l'Union européenne.
Article 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1 Aux fins de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe II sont remplies. Les conditions susvisées indiquent l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées sur la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2 Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées sur la liste de l'annexe II pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que: a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit; b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3 Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 6.
Article 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1 Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 5 soient ou non remplies: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage; b) les divisions et réunions de colis; c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements; d) le repassage ou le pressage des textiles; e) les opérations simples de peinture et de polissage; f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz; g) les opérations consistant à ajouter des colorants au sucre ou à former des morceaux de sucre; h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes; i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises); k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes ou la fixation sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement; l) l'apposition ou l'impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires; m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes; n) le mélange de sucre à toute autre matière; o) le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties; p) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n); q) l'abattage des animaux.
2 Toutes les opérations effectuées dans la partie contractante exportatrice sur un produit déterminé seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 7 Unité à prendre en considération
1 L'unité à prendre en considération pour l'application de la présente convention est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que: a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente convention s'appliquent à chacun de ces produits pris individuellement.
2 Lorsque, en application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 8 Accessoires, pièces de rechange et outillage
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 9 Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 10 Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: a) énergie et combustibles; b) installations et équipements; c) machines et outils; d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
Article 11 Principe de territorialité
1 Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire sont remplies sans interruption dans la partie contractante exportatrice, sous réserve de l'article 2, paragraphe 1, point c), de l'article 3 et du paragraphe 3 du présent article.
2 Sous réserve de l'article 3, lorsque des marchandises originaires exportées d'une partie contractante vers un autre pays y sont retournées, elles sont considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières: a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
3 L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la partie contractante exportatrice sur des matières exportées de cette partie contractante et ultérieurement réimportées, à condition que: a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans la partie contractante exportatrice ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 6; et b) qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières: i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées; et ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie contractante exportatrice par l'application des dispositions du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
4 Aux fins de l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la partie contractante exportatrice. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie contractante exportatrice et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de ladite partie contractante par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5 Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4, par «valeur ajoutée totale», on entend l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la partie contractante exportatrice, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.
6 Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées sur la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 5, paragraphe 2.
7 Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
8 Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la partie contractante exportatrice dans les conditions prévues par le présent article sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.
Article 12 Transport direct
1 Le régime préférentiel prévu par l'accord pertinent s'applique uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente convention qui sont transportés directement entre les territoires des parties contractantes avec lesquelles le cumul est applicable conformément à l'article 3 ou à travers ces territoires. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer à travers d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état. Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer à travers des territoires autres que ceux des parties contractantes agissant en tant que parties exportatrices et importatrices.
2 La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production, aux autorités douanières de la partie contractante importatrice: a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant: i) une description exacte des produits; ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; c) soit, à défaut, de tout autre document probant.
Article 13 Expositions
1 Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 3 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans une partie contractante, bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pertinent, pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières: a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'une partie contractante vers le pays de l'exposition et les y a exposés; b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une autre partie contractante; c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2 Une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la partie contractante importatrice. La désignation et l'adresse de l'exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3 Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins commerciaux et ayant pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
Article 14 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1 Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires d'une partie contractante pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient pas, dans la partie contractante exportatrice, d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2 L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables dans la partie contractante exportatrice aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3 L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4 Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 7, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 8 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 9, dès lors qu'ils ne sont pas originaires.
5 Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord pertinent.
6 a) L'interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux échanges bilatéraux entre l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, à l'exclusion d'Israël, des Îles Féroé et des participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne, si les produits sont considérés comme originaires de la partie contractante exportatrice ou importatrice, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3. b) L'interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux échanges bilatéraux entre l'Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie si les produits sont considérés comme originaires d'un de ces pays, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3.
7 Nonobstant le paragraphe 1, la partie contractante exportatrice peut appliquer, sauf pour les produits visés aux chapitres 1 à 24 du système harmonisé, des arrangements en vue de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes: a) un taux de 4 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur dans la partie contractante exportatrice; b) un taux de 8 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur dans la partie contractante exportatrice. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas appliquées par les parties contractantes énumérées à l'annexe V.
8 Les dispositions du paragraphe 7 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2012 et peuvent être réexaminées d'un commun accord.
Article 15 Conditions générales
1 Lorsqu'ils sont importés dans d'autres parties contractantes, les produits originaires de l'une des parties contractantes bénéficient des dispositions des accords pertinents, sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes: a) un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III a; b) un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, dont le modèle figure à l'annexe III b; c) dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, une déclaration (ci-après dénommée «déclaration d'origine» ou «déclaration d'origine EUR-MED») établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Les textes des déclarations d'origine figurent aux annexes IV a et b.
2 Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 26, les produits originaires au sens de la présente convention sont admis au bénéfice des accords pertinents sans qu'il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l'origine visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 16 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED
1 Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2 À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et le formulaire de demande, dont les modèles figurent aux annexes III a et III b. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord pertinent est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.
3 L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante exportatrice où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par la présente convention.
4 Sans préjudice du paragraphe 5, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice dans les cas suivants: a) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et: i) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice, de la partie contractante importatrice ou de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention; ou ii) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; b) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, ou de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et: i) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice ou de la partie contractante importatrice, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention; ou ii) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; c) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et: i) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice ou de la partie contractante importatrice, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention; ou ii) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine.
5 Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice, de la partie contractante importatrice ou de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable et qu'ils remplissent les conditions de la présente convention, dans les cas suivants: a) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et: i) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; ou ii) si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2; ou iii) si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2; b) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, ou de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et: i) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des autres parties contractantes visées à l'article 3, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; ou ii) si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la partie contractante importatrice vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3; ou iii) si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3; c) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et: i) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des autres parties contractantes visées à l'article 3, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; ou ii) si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la partie contractante importatrice vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3; ou iii) si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3.
6 Le certificat de circulation des marchandises EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais, dans la case 7: a) si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties contractantes: «CUMULATION APPLIED WITH … (nom du/des pays)»; b) si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties contractantes: «NO CUMULATION APPLIED».
7 Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par la présente convention. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utiles. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse.
8 La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
9 Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 17 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori
1 Nonobstant l'article 16, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte: a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou b) s'il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a été délivré, mais qu'il n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2 Nonobstant l'article 16, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR-MED peut être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte et pour lesquels un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré au moment de l'exportation, pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières, que les conditions visées à l'article 16, paragraphe 5, sont remplies.
3 Pour l'application des paragraphes 1 et 2, l'exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
4 Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a posteriori qu'après avoir vérifié que les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
5 Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante, en anglais: «ISSUED RETROSPECTIVELY». Les certificats de circulation des marchandises EUR-MED délivrés a posteriori en application du paragraphe 2 sont revêtus de la mention suivante, en anglais: «ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No ……….[lieu et date de délivrance])».
6 La mention visée au paragraphe 5 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.
Article 18 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED
1 En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, l'exportateur peut demander un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2 Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention suivante, en anglais: «DUPLICATE».
3 La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.
4 Le duplicata, sur lequel est reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED original, prend effet à cette date.
Article 19 Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans une partie contractante, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans ladite partie contractante. Le ou les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Article 20 Séparation comptable
1 Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» (ci-après dénommée «la méthode») pour gérer de tels stocks.
2 La méthode garantit que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires» est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.
3 Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 aux conditions qu'elles estiment appropriées.
4 La méthode est appliquée et son utilisation, enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans le pays où le produit a été fabriqué.
5 Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.
6 Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans la présente convention.
Article 21 Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine ou d'une déclaration d'origine EUR-MED
1 Une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED visée à l'article 15, paragraphe 1, point c), peut être établie: a) par un exportateur agréé au sens de l'article 22; ou b) par tout exportateur, pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 EUR.
2 Sans préjudice du paragraphe 3, une déclaration d'origine peut être établie dans les cas suivants: a) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et: i) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice, de la partie contractante importatrice ou de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention; ou ii) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; b) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, ou de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et: i) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice ou de la partie contractante importatrice, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention; ou ii) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; c) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et: i) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice ou de la partie contractante importatrice, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention; ou ii) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine.
3 Une déclaration d'origine EUR-MED peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice, de la partie contractante importatrice ou de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable et s'ils remplissent les conditions de la présente convention, dans les cas suivants: a) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et: i) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; ou ii) si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2; ou iii) si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2; b) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, ou de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et: i) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des autres parties contractantes visées à l'article 3, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; ou ii) si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la partie contractante importatrice vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3; ou iii) si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3; c) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et: i) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des autres parties contractantes visées à l'article 3, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; ou ii) si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la partie contractante importatrice vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3; ou iii) si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3.
4 Une déclaration d'origine EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais: a) si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties contractantes: «CUMULATION APPLIED WITH … (nom du/des pays)»; b) si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties contractantes: «NO CUMULATION APPLIED».
5 L'exportateur établissant une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par la présente convention.
6 L'exportateur établit la déclaration d'origine ou la déclaration d'origine EUR-MED en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont les textes figurent aux annexes IV a et IV b, en utilisant l'une des versions linguistiques de ces annexes, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
7 Les déclarations d'origine et les déclarations d'origine EUR-MED portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières de la partie contractante exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d'origine l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.
8 Une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 22 Exportateur agréé
1 Les autorités douanières de la partie contractante exportatrice peuvent autoriser tout exportateur (ci-après dénommé «exportateur agréé») effectuant fréquemment des exportations de produits conformément aux dispositions de la présente convention à établir des déclarations d'origine ou des déclarations d'origine EUR-MED, quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires au contrôle du caractère originaire des produits ainsi que du respect de toutes les autres conditions de la présente convention.
2 Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toute condition qu'elles estiment appropriée.
3 Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d'origine ou sur la déclaration d'origine EUR-MED.
4 Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5 Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 23 Validité de la preuve de l'origine
1 Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans la partie contractante exportatrice et doit être présentée dans ce délai aux autorités douanières de la partie contractante importatrice.
2 Les preuves de l'origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie contractante importatrice après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3 En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie contractante importatrice peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 24 Présentation de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont présentées aux autorités douanières de la partie contractante importatrice conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord pertinent.
Article 25 Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l'importateur et selon les conditions fixées par les autorités douanières de la partie contractante importatrice, des produits démontés ou non montés au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé et relevant des sections XVI et XVII ou des nos7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est présentée aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 26 Exemptions de la preuve de l'origine
1 Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors que les produits sont déclarés comme répondant aux conditions de la présente convention et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2 Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d'ordre commercial.
3 En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 27 Documents probants
Les documents visés à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ou une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires d'une partie contractante et satisfont aux autres conditions de la présente convention, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: 1) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; 2) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; 3) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la partie contractante concernée, établis ou délivrés dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; 4) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, déclarations d'origine ou déclarations d'origine EUR-MED établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les parties contractantes conformément à la présente convention; 5) preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de la partie contractante concernée par application de l'article 11, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.
Article 28 Conservation des preuves de l'origine, de la déclaration du fournisseur et des documents probants
1 L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED conserve pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 16, paragraphe 3.
2 L'exportateur établissant une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED conserve pendant trois ans au moins une copie de ladite déclaration, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe 5.
3 Les autorités douanières de la partie contractante exportatrice qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED conservent pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 16, paragraphe 2.
4 Les autorités douanières de la partie contractante importatrice conservent pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ainsi que les déclarations d'origine et les déclarations d'origine EUR-MED qui leur sont présentés.
Article 29 Discordances et erreurs formelles
1 La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2 Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 30 Montants exprimés en euros
1 Pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), et de l'article 26, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants équivalents aux montants en euros exprimés dans la monnaie nationale des parties contractantes sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2 Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), ou de l'article 26, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3 Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne avant le 15 octobre et sont appliqués à partir du 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4 Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5 Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité mixte sur demande de l'une des parties contractantes. Lors de ce réexamen, le comité mixte étudie l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider d'une modification des montants exprimés en euros.
Article 31 Coopération administrative
1 Les autorités douanières des parties contractantes se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats, des déclarations d'origine et des déclarations d'origine EUR-MED.
2 Afin de garantir une application correcte de la présente convention, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, des déclarations d'origine ou des déclarations d'origine EUR-MED et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 32 Contrôle de la preuve de l'origine
1 Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie contractante importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente convention.
2 Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la partie contractante importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d'origine ou la déclaration d'origine EUR-MED, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la partie contractante exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3 Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toute preuve et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimés utiles.
4 Si les autorités douanières de la partie contractante importatrice décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5 Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des parties contractantes et remplissent les autres conditions prévues par la présente convention.
6 En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour établir l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 33 Règlement des différends
Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis à l'organisme bilatéral institué par l'accord pertinent. Lorsque des différends autres que ceux liés aux contrôles visés à l'article 32 naissent à propos de l'interprétation de la présente convention, ils sont soumis au comité mixte. Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières de la partie contractante importatrice s'effectue conformément à la législation de ce pays.
Article 34 Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 35 Zones franches
1 Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires d'une partie contractante importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes à la présente convention.
Article 1
Les parties contractantes peuvent appliquer, dans leurs échanges commerciaux bilatéraux, des dispositions particulières dérogeant aux dispositions énoncées à l'appendice I. Ces dispositions particulières sont définies aux annexes du présent appendice.
Article 2
Les marchandises originaires de Ceuta et Melilla, d'Andorre et de Saint-Marin sont considérées comme des produits originaires dans le commerce diagonal visé à l'article 3 de l'appendice I, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine.
Article 1
Les produits énumérés ci-après sont exclus du cumul prévu à l'article 3 de l'appendice I si: a) le pays de destination finale est l'Union européenne, et: i) si les matériaux utilisés dans la fabrication de ces produits sont originaires d'un des participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne; ou ii) si ces produits ont acquis le caractère de produit originaire sur la base d'ouvraisons ou de transformations effectuées dans un des participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne; ou si b) le pays de destination finale est un participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne, et: i) si les matériaux utilisés dans la fabrication de ces produits sont originaires de l'Union européenne; ou ii) si ces produits ont acquis le caractère de produit originaire sur la base des ouvraisons ou transformations effectuées dans l'Union européenne. Code NCDésignation des marchandises17049099Autres sucreries sans cacao18061030Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao18061090 – Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants: – – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 % – – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % 18062095 – Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg – – autres – – – autres 19019099 Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs – autres – – autres (que les extraits de malt) – – – autres 21011298Autres préparations à base de café21012098Autres préparations à base de thé ou de maté21069059 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs – autres – – autres 21069098 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: – autres (que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées) – – autres – – – autres 33021029 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons: – des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons – – des types utilisés pour les industries des boissons: – – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson: – – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol – – – – autres: – – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule – – – – – autres
Article 1
Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclus du cumul visé à l'article 3 de l'appendice I.
Article 2 Cumul dans l'Union européenne
Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans l'Union européenne si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l'Union européenne. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l'Union européenne que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.
Article 3 Cumul en Algérie
Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l'Union européenne, au Maroc ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées en Algérie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Algérie. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires d'Algérie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.
Article 4 Preuves de l'origine
1 Sans préjudice de l'article 16, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Algérie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou de l'Algérie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.
2 Sans préjudice de l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou d'Algérie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.
Article 5 Déclarations du fournisseur
1 Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans l'Union européenne ou en Algérie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de l'Union européenne, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.
2 La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l'Union européenne aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de l'Union européenne ou d'Algérie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.
3 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe A, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4 Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l'Union européenne est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur») afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises. Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe B et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.
5 Les déclarations du fournisseur visées aux paragraphes 3 et 4 sont dactylographiées ou imprimées dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre, en caractères d'imprimerie.
6 Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.
Article 6 Documents probants
Les déclarations du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie par les matières mises en œuvre, établies dans l'un de ces pays, sont considérées comme un document, visé à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, de l'appendice I, et à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou d'Algérie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.
Article 7 Conservation des déclarations du fournisseur
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.
Article 8 Coopération administrative
Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, l'Union européenne et l'Algérie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 9 Contrôle des déclarations du fournisseur
1 Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou à l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2 Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.
3 Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4 Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine.
Article 10 Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 11 Zones franches
1 L'Union européenne et l'Algérie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de l'Union européenne ou de l'Algérie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.
Article 1
Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclus du cumul visé à l'article 3 de l'appendice I.
Article 2 Cumul dans l'Union européenne
Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans l'Union européenne si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l'Union européenne. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l'Union européenne que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.
Article 3 Cumul au Maroc
Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l'Union européenne, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées au Maroc si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures au Maroc. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires du Maroc que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.
Article 4 Preuves de l'origine
1 Sans préjudice de l'article 16, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de l'Union européenne ou du Maroc si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou du Maroc, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.
2 Sans préjudice de l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou du Maroc, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.
Article 5 Déclarations du fournisseur
1 Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans l'Union européenne ou au Maroc, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de l'Union européenne, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.
2 La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l'Union européenne aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de l'Union européenne ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.
3 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe A, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4 Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l'Union européenne est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur») afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises. Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d'un an maximum à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe B et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.
5 Les déclarations du fournisseur visées aux paragraphes 3 et 4 sont dactylographiées ou imprimées dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre, en caractères d'imprimerie.
6 Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.
Article 6 Documents probants
Les déclarations du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie par les matières mises en œuvre, établies dans l'un de ces pays, sont considérées comme un document, visé à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, de l'appendice I, et à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.
Article 7 Conservation des déclarations du fournisseur
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.
Article 8 Coopération administrative
Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, l'Union européenne et le Maroc se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur, ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 9 Contrôle des déclarations du fournisseur
1 Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2 Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.
3 Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4 Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine.
Article 10 Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 11 Zones franches
1 L'Union européenne et le Maroc prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de l'Union européenne ou du Maroc importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.
Article 1
Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclus du cumul visé à l'article 3 de l'appendice I.
Article 2 Cumul dans l'Union européenne
Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans l'Union européenne si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l'Union européenne. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l'Union européenne que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.
Article 3 Cumul en Tunisie
Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l'Union européenne, en Algérie ou au Maroc sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Tunisie. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Tunisie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.
Article 4 Preuves de l'origine
1 Sans préjudice de l'article 16, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de l'Union européenne ou de Tunisie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.
2 Sans préjudice de l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.
Article 5 Déclarations du fournisseur
1 Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans l'Union européenne ou en Tunisie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de l'Union européenne, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.
2 La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l'Union européenne aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de l'Union européenne ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.
3 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe A, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4 Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l'Union européenne est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur») afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises. Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe B et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.
5 Les déclarations du fournisseur visées aux paragraphes 3 et 4 sont dactylographiées ou imprimées dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie.
6 Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.
Article 6 Documents probants
Les déclarations du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie par les matières mises en œuvre, établies dans l'un de ces pays, sont considérées comme un document, visé à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, de l'appendice I, et à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.
Article 7 Conservation des déclarations du fournisseur
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.
Article 8 Coopération administrative
Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, l'Union européenne et la Tunisie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur, ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 9 Contrôle des déclarations du fournisseur
1 Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2 Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.
3 Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4 Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine.
Article 10 Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 11 Zones franches
1 L'Union européenne et la Tunisie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de l'Union européenne ou de Tunisie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.
Article 1 Application de la présente convention
1 Les termes «Union européenne» ne comprennent pas Ceuta et Melilla.
2 Les produits originaires d'une partie contractante autre que l'Union européenne bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l'Union européenne en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Les parties contractantes autres que l'Union européenne accordent aux importations de produits couverts par l'accord pertinent et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elles accordent aux produits importés de l'Union européenne et originaires de celle-ci.
3 Aux fins de l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, la présente convention s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 2.
Article 2 Conditions particulières
1 Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 12 de l'appendice I, sont considérés comme: 1) produits originaires de Ceuta et Melilla: a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla; b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que: i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 de l'appendice I; ou que ii) ces produits soient originaires de la partie contractante importatrice ou de l'Union européenne, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I; 2) produits originaires d'une partie contractante exportatrice autre que l'Union européenne: a) les produits entièrement obtenus dans la partie contractante exportatrice; b) les produits obtenus dans la partie contractante exportatrice et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que: i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 de l'appendice I; ou que ii) ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l'Union européenne, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.
2 Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
3 L'exportateur, ou son représentant habilité, est tenu d'indiquer le nom de la partie contractante exportatrice ou importatrice et la mention «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration d'origine ou dans la déclaration d'origine EUR-MED. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration d'origine ou dans la déclaration d'origine EUR-MED.
4 Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application de la présente convention.
Article 1
Les produits énumérés ci-après sont exclus du cumul prévu à l'article 3 de l'appendice I si: a) le pays de destination finale est la République de Turquie, et: i) les matériaux utilisés dans la fabrication de ces produits sont originaires d'un des participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne; ou ii) ces produits ont acquis le caractère de produit originaire sur la base d'ouvraisons ou de transformations effectuées dans un des participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne; ou b) le pays de destination finale est un des participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne, et: i) les matériaux utilisés dans la fabrication de ces produits sont originaires de la République de Turquie; ou ii) ces produits ont acquis le caractère de produit originaire sur la base des ouvraisons ou transformations effectuées dans la République de Turquie. Code NCDésignation des marchandises17049099Autres sucreries sans cacao.18061030Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao18061090- Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:- - d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %- - d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %18062095- Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg- - autres- - - autres19019099Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs- autres- - autres (que les extraits de malt)- - - autres21011298Autres préparations à base de café21012098Autres préparations à base de thé ou de maté21069059Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs- autres- - autres21069098Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:- autres (que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées)- - autres- - - autres33021029Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons:- des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons- - des types utilisés pour les industries des boissons:- - - Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:- - - - ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol- - - - autres:- - - - - ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule- - - - - autres
Article 1
Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclus du cumul visé à l'article 3 de l'appendice I.
Article 2 Cumul en Turquie
Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées en Turquie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Turquie. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Turquie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.
Article 3 Cumul au Maroc
Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Turquie, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées au Maroc si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures au Maroc. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires du Maroc que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.
Article 4 Preuves de l'origine
1 Sans préjudice de l'article 16, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières turques ou marocaines si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou du Maroc, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.
2 Sans préjudice de l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou du Maroc, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention.
Article 5 Déclarations du fournisseur
1 Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, en Turquie ou au Maroc, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de Turquie, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.
2 La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de Turquie ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.
3 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe C, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4 Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur») afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises. Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe D et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.
5 Les déclarations du fournisseur visées aux paragraphes 3 et 4 sont dactylographiées ou imprimées dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre, en caractères d'imprimerie.
6 Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.
Article 6 Documents probants
Les déclarations du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie par les matières mises en œuvre, établies dans l'un de ces pays, sont considérées comme un document, visé à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, de l'appendice I, et à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.
Article 7 Conservation des déclarations du fournisseur
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.
Article 8 Coopération administrative
Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, la Turquie et le Maroc se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 9 Contrôle des déclarations du fournisseur
1 Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2 Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.
3 Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4 Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine.
Article 10 Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 11 Zones franches
1 La Turquie et le Maroc prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de Turquie ou du Maroc importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.
Article 1
Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclus du cumul visé à l'article 3 de l'appendice I.
Article 2 Cumul en Turquie
Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées en Turquie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Turquie. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Turquie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.
Article 3 Cumul en Tunisie
Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Turquie, en Algérie ou au Maroc sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Tunisie. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Tunisie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.
Article 4 Preuves de l'origine
1 Sans préjudice de l'article 16, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la Turquie ou de la Tunisie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.
2 Sans préjudice de l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.
Article 5 Déclarations du fournisseur
1 Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, en Turquie ou en Tunisie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de Turquie où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.
2 La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de Turquie ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.
3 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe C, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4 Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur») afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises. Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d'un an maximum à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe D et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.
5 Les déclarations du fournisseur visées aux paragraphes 3 et 4 sont dactylographiée ou imprimées dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre, en caractères d'imprimerie.
6 Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.
Article 6 Documents probants
Les déclarations du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie par les matières mises en œuvre, établies dans l'un de ces pays, sont considérées comme un document, visé à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, de l'appendice I, et à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.
Article 7 Conservation des déclarations du fournisseur
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.
Article 8 Coopération administrative
Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, la Turquie et la Tunisie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 9 Contrôle des déclarations du fournisseur
1 Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2 Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.
3 Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4 Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine.
Article 10 Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 11 Zones franches
1 La Turquie et la Tunisie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de Turquie ou de Tunisie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.
Article 1
Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclus du cumul visé à l'article 3 de l'appendice I.
Article 2 Cumul dans un État de l'AELE
Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans un État de l'AELE si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans un État de l'AELE. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des parties concernées, ils ne sont considérés comme originaires d'un État de l'AELE que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.
Article 3 Cumul en Tunisie
Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans les États de l'AELE sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Tunisie. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des parties concernées, ils ne sont considérés comme originaires de Tunisie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.
Article 4 Preuves de l'origine
1 Sans préjudice de l'article 16, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État de l'AELE ou de la Tunisie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un État de l'AELE ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.
2 Sans préjudice de l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un État de l'AELE ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.
Article 5 Déclarations du fournisseur
1 Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans un État de l'AELE ou en Tunisie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant de Tunisie ou des États de l'AELE où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.
2 La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Tunisie ou dans les États de l'AELE par les marchandises concernées aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires des États de l'AELE ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.
3 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe E, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4 Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Tunisie ou dans les États de l'AELE est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur») afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises. Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe F et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.
5 Les déclarations du fournisseur visées aux paragraphes 3 et 4 sont dactylographiées ou imprimées dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie.
6 Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.
Article 6 Documents probants
Les déclarations du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans les États de l'AELE ou en Tunisie par les matières mises en œuvre, établies dans l'un de ces pays, sont considérées comme un document, visé à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, de l'appendice I, et à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires d'un État de l'AELE ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.
Article 7 Conservation des déclarations du fournisseur
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.
Article 8 Coopération administrative
Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, les États de l'AELE et la Tunisie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur, ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 9 Contrôle des déclarations du fournisseur
1 Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2 Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.
3 Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4 Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine.
Article 10 Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 11 Zones franches
1 Les États de l'AELE et la Tunisie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires d'un État de l'AELE ou de Tunisie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.
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