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Seqlense EUR-Lex

2013/98/UE: Décision d’exécution de la Commission du 19 février 2013 concernant une aide financière de l’Union relative à un plan de contrôle coordonné en vue d’établir la prévalence de pratiques frauduleuses dans la commercialisation de certains produits alimentaires [notifiée sous le numéro C(2013) 1035]

CELEX
32013D0098
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2013-02-19
In force since
2013-02-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

L’Union contribue au financement des coûts supportés par les États membres pour l’application du plan de contrôle visé dans la recommandation 2013/99/UE (ci-après la «recommandation de la Commission»), pour un montant total maximal de 1357500 EUR à financer sur la ligne 17 04 07 01.

Article 2 Coûts éligibles

1 La contribution de l’Union visée dans la recommandation de la Commission prend la forme d’un remboursement partiel de 75 % des coûts des tests réalisés par les autorités compétentes pour mettre en œuvre le plan de contrôle visé à l’article 1er de la recommandation de la Commission. La contribution de l’Union ne peut excéder: a) 300 EUR par test; b) les montants indiqués à l’annexe I.

2 Seuls les coûts indiqués à l’annexe II sont éligibles pour la contribution.

Article 3 Règles d’éligibilité

1 La contribution de l’Union visée à l’article 1er est soumise aux conditions suivantes: a) les tests ont été réalisés conformément à la recommandation de la Commission au cours de la période visée à la section II de l’annexe de celle-ci; b) les États membres ont fourni à la Commission le rapport visé à la section III de l’annexe de la recommandation de la Commission, et ce dans le délai établi à ladite section; c) au plus tard le 31 mai 2013, les États membres ont fourni à la Commission, sous forme électronique, un rapport financier selon le format indiqué à l’annexe III.

2 Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la Commission peut réduire le montant de la contribution visée à l’article 1er en fonction de la nature et de la gravité du manquement et de la perte financière potentielle pour l’Union.

Article 4 Monnaie et taux de conversion

1 Les montants des dépenses présentées par les États membres en vue de l’obtention d’une contribution financière de l’Union sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.

2 Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.

Article 5

La présente décision vaut décision de financement au sens de l’article 84 du règlement financier.

Article 6

La présente décision est applicable à partir de la date de publication de la recommandation de la Commission.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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