2013/103/UE: Décision du Conseil du 16 juin 2011 relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 , telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
L’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après dénommée «convention»), est approuvé au nom de l’Union. Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Au moment de la signature de l’accord, l’Union fait la déclaration figurant à l’annexe I de la présente décision concernant l’exercice de ses compétences ainsi que la déclaration figurant à l’annexe II de la présente décision relative à l’article 2 de l’accord..
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union et à faire les déclarations visées à l’article 2.
Article 4
La Commission représente l’Union lors des réunions de l’OTIF.
Article 5
Les dispositions internes prises pour la préparation des réunions de l’OTIF et la représentation ainsi que les modalités de vote sont définies à l’annexe III de la présente décision.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 1
L’Union adhère à la convention aux conditions énoncées dans le présent accord, conformément aux dispositions de l’article 38 de la convention.
Article 2
Sans préjudice de l’objet et de la finalité de la convention, à savoir promouvoir, améliorer et faciliter le trafic international ferroviaire, et sans préjudice de sa pleine application à l’égard d’autres parties à la convention, dans leurs relations mutuelles, les parties à la convention qui sont des États membres de l’Union appliquent les règles de l’Union et n’appliquent donc les règles découlant de ladite convention que dans la mesure où il n’existe pas de règle de l’Union régissant le sujet particulier concerné.
Article 3
Sous réserve des dispositions du présent accord, les dispositions de la convention doivent être interprétées comme incluant l’Union, dans le cadre de sa compétence, et les divers termes utilisés pour désigner les parties à la convention, ainsi que leurs représentants, doivent être compris en conséquence.
Article 4
L’Union ne contribue pas au budget de l’OTIF et ne prend pas part aux décisions concernant ce budget.
Article 5
Sans préjudice de l’exercice de ses droits de vote aux termes de l’article 6, l’Union est habilitée à se faire représenter et à prendre part aux travaux de tous les organes de l’OTIF au sein desquels l’un quelconque de ses États membres est en droit d’être représenté en qualité de partie à la convention, et où peuvent être traitées des questions relevant de sa compétence. L’Union ne peut être membre du comité administratif. Elle peut être invitée à participer aux sessions dudit comité lorsque celui-ci souhaite la consulter sur des questions d’intérêt commun ayant été mises à l’ordre du jour.
Article 6
1 En ce qui concerne les décisions relatives aux matières relevant de la compétence exclusive de l’Union, l’Union exerce les droits de vote de ses États membres aux termes de la convention.
2 En ce qui concerne les décisions relatives aux matières pour lesquelles l’Union a une compétence partagée avec ses États membres, soit l’Union, soit ses États membres votent.
3 Sous réserve de l’article 26, paragraphe 7, de la convention, l’Union dispose d’un nombre de voix égal à celui de ses États membres qui sont également parties à la convention. Lorsque l’Union vote, ses États membres ne votent pas.
4 L’Union informe cas par cas les autres parties à la convention des cas où, pour les divers points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale et des autres organes délibératifs, elle exercera les droits de vote prévus aux paragraphes 1 à 3. Cette obligation s’applique également aux décisions à prendre par correspondance. Cette information doit être fournie suffisamment tôt au secrétaire général de l’OTIF pour pouvoir être diffusée conjointement avec les documents de réunion ou pour qu’une décision puisse être prise par correspondance.
Article 7
L’étendue de la compétence transférée à l’Union est décrite en termes généraux dans une déclaration écrite faite par l’Union au moment de la conclusion du présent accord. Cette déclaration peut être modifiée en tant que de besoin, moyennant notification faite par l’Union à l’OTIF. Elle ne remplace ni ne limite en aucune manière les matières qui peuvent faire l’objet de notifications de compétence de l’Union préalables à la prise de décisions, au sein de l’OTIF, par vote formel ou par une autre procédure.
Article 8
Le titre V de la convention s’applique à tout différend qui pourrait survenir entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation, de l’application ou de l’exécution du présent accord, notamment en ce qui concerne son existence, sa validité ou sa résiliation.
Article 9
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la signature du présent accord par les parties contractantes. L’article 34, paragraphe 2, de la convention ne s’applique pas dans ce cas.
Article 10
Le présent accord reste en vigueur pendant une période indéterminée. Si l’ensemble des parties à la convention qui sont des États membres de l’Union dénoncent la convention, la notification de cette dénonciation ainsi que de la dénonciation du présent accord sont réputées avoir été données par l’Union en même temps que la notification de dénonciation, prévue à l’article 41 de la convention, du dernier État membre de l’Union à avoir dénoncé la convention.
Article 11
Les parties à la convention qui ne sont pas États membres de l’Union mais qui appliquent la législation correspondante de l’Union à la suite d’accords internationaux conclus avec celle-ci peuvent faire individuellement des déclarations concernant la préservation de leurs droits et obligations découlant des accords conclus avec l’Union, de la convention et des réglementations connexes, sous réserve que le dépositaire de la convention les reconnaisse. Le présent accord est rédigé en deux exemplaires originaux, l’un conservé par l’OTIF et l’autre par l’Union, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. Ce qui précède ne porte pas atteinte à l’article 45, paragraphe 1, de la convention.
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