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2013/195/UE: Décision d’exécution de la Commission du 23 avril 2013 définissant les modalités pratiques, des modèles uniformes et une méthodologie en ce qui concerne l’inventaire des radiofréquences institué en vertu de la décision n ° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique [notifiée sous le numéro C(2013) 2235] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013D0195
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2013-04-23
In force since
2013-04-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objectif

La présente décision définit les modalités pratiques et des modèles uniformes pour la collecte et la fourniture, par les États membres à la Commission, des données relatives aux utilisations existantes du spectre radioélectrique dans la portion comprise entre 400 MHz et 6 GHz (ci-après dénommée la «partie concernée du spectre»), ainsi qu’une méthode d’analyse des tendances de l’évolution technologique, des besoins et de la demande futurs de radiofréquences dans les domaines d’action de l’Union, conformément à l’article 9 de la décision no 243/2012/UE établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique.

Article 2 Collecte et fourniture des données

Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article 9, paragraphe 1, de la décision no 243/2012/UE, les États membres recueillent et fournissent, pour l’échange de données informatisé avec la Commission, les données dont ils disposent sur les droits d’utilisation et l’utilisation effective de la partie concernée du spectre, selon les modalités suivantes. 1) Les États membres veillent à ce que les informations pertinentes déjà recueillies conformément à la décision 2007/344/CE soient fournies par le Bureau européen des communications à la Commission, de façon à limiter la charge administrative. 2) Outre les informations visées au paragraphe 1, les États membres fournissent à la Commission, sous la forme lisible par machine retenue au niveau national, les données éventuellement disponibles au niveau national, y compris les données sur l’utilisation publique du spectre, qui sont nécessaires à la Commission pour accomplir ses tâches en vertu de la présente décision et de la décision no 243/2012/UE. 3) Les États membres coopèrent avec la Commission pour accroître le volume des données disponibles sur l’utilisation du spectre à fournir en vertu du paragraphe 2, notamment en communiquant, sauf s’ils l’estiment impossible eu égard au contexte national, des données quantitatives telles que le nombre d’émetteurs, la durée d’utilisation et les coordonnées ou les informations relatives à la localisation montrant l’étendue géographique de l’utilisation du spectre, ainsi que les technologies en usage et les conditions de partage, et ce dans un format comparable dans tous les États membres. Afin de limiter la charge administrative, les données relatives aux bandes de fréquences présentant un intérêt pour la réalisation des objectifs de la décision no 243/2012/UE, compte tenu de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, sont recueillies et fournies, conformément au présent article, en priorité. Les données concernant toutes les bandes de fréquences dans la partie concernée du spectre sont recueillies et fournies par les États membres, selon une approche par étapes, d’ici au 31 décembre 2015.

Article 3 Détermination de la demande future de radiofréquences

1 Afin de déterminer quelle sera la demande de radiofréquences à l’avenir ainsi que les bandes de fréquences précises qui pourraient le mieux répondre aux besoins et à la demande futurs, en tenant le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, la Commission analyse toutes les données recueillies conformément à l’article 2 ou par d’autres moyens, comme les consultations publiques et les études, en prenant en considération: l’efficacité de l’utilisation existante du point de vue technique, l’efficacité de l’utilisation existante du point de vue économique, en comparant les options et possibilités qu’offre chaque bande de fréquences de répondre aux futurs besoins, l’impact socio-économique sur les utilisateurs existants des bandes de fréquences concernées et des bandes adjacentes.

2 L’analyse visée au paragraphe 1 vise à déterminer les tendances de l’évolution technologique, les besoins et la demande futurs de radiofréquences dans les domaines d’action de l’Union en ce qui concerne les applications, groupées par caractéristiques et fonctionnalités techniques, qui figurent à la partie I de l’annexe, ainsi que les utilisations importantes du spectre qui se développent ou pourraient se développer. Le cas échéant et dans la mesure du possible, l’analyse contient au moins les informations énumérées à la partie II de l’annexe. La Commission veille à la transparence en organisant des ateliers ou des consultations publiques.

Article 4 Rapports au Parlement européen et au Conseil

1 La Commission consigne les résultats de l’analyse effectuée conformément à la présente décision et les informations énumérées à la partie II de l’annexe dans des rapports réguliers à présenter conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la décision no 243/2012/UE.

2 Afin d’atteindre les objectifs de l’article 9, paragraphe 1, de la décision no 243/2012/UE et compte tenu de l’analyse des tendances de l’évolution technologique, des besoins et de la demande futurs de radiofréquences ainsi que d’une analyse des données recueillies en application de l’article 2 de la présente décision, la Commission peut inclure, dans ces rapports, des options précises envisageables pour répondre aux besoins recensés et optimiser l’utilisation du spectre eu égard aux inconvénients (notamment le coût pour l’utilisateur, le fabricant, le budget financier de l’Union, d’une part, et des États membres concernés, d’autre part) et avantages, de même qu’une analyse des incidences globales de ces options.

Article 5 Confidentialité et informations classifiées

Les États membres et la Commission assurent la protection des informations qui sont considérées comme confidentielles ou classifiées par un État membre, une institution internationale, la Commission ou toute tierce partie, conformément à la législation nationale et de l’Union européenne, et en particulier: des informations relevant du secret des affaires, des informations relatives à la protection de la vie privée, et des informations relatives à la sécurité publique et à la défense. Cela est sans préjudice du droit des autorités compétentes de divulguer les informations lorsque le droit national le permet et si l’accomplissement de leur mission l’exige. Dans ce cas, la divulgation est proportionnée et tient compte des intérêts légitimes de la partie concernée en matière de protection des informations susmentionnées.

Article 6 Réexamen

Afin d’aider la Commission à rendre compte du fonctionnement de l’inventaire des radiofréquences, les États membres fournissent à la Commission des informations sur l’application et l’efficacité de la présente décision.

Article 7 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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Versions

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