2013/247/UE: Décision de la Commission du 23 janvier 2013 concernant l’aide d’État SA.24123 (2012/C) (ex 2011/NN) mise à exécution par les Pays-Bas Vente présumée de terrains à un prix inférieur au prix du marché par la commune de Leidschendam-Voorburg [notifiée sous le numéro C(2013) 87] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
L'aide d'État d'un montant de 6922131 EUR, que les Pays-Bas ont accordée illégalement le 1er mars 2010, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en faveur de Schouten-de Jong Bouwfonds, groupement composé de Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV et Bouwfonds Ontwikkeling BV, sous la forme d'une réduction avec effet rétroactif du prix de vente du terrain et de la renonciation avec effet rétroactif à la redevance pour l'exploitation foncière et à la redevance pour la qualité, convenues avec la commune de Leidschendam-Voorburg, est incompatible avec le marché intérieur.
Article 2
1 Les Pays-Bas récupèrent l'aide incompatible visée à l'article 1er auprès de Schouten-de Jong Bouwfonds et/ou Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV et/ou Bouwfonds Ontwikkeling BV.
2 Les montants à récupérer incluent un intérêt à compter de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition de Schouten-de Jong Bouwfonds et/ou Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV et/ou Bouwfonds Ontwikkeling BV, à savoir le 1er mars 2010, jusqu'à la date du remboursement effectif desdits montants.
3 Le taux d’intérêt est calculé sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .
Article 3
1 La récupération de l'aide visée à l'article 1er est immédiate et effective.
2 Les Pays-Bas veillent à ce que la présente décision soit appliquée dans un délai de quatre mois à compter du jour où elle leur a été communiquée.
Article 4
1 Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, les Pays-Bas fournissent à la Commission les renseignements suivants: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès des bénéficiaires; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.
2 Les Pays-Bas tiennent la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à ce que la récupération de l’aide visée à l’article 1er ait été menée à bien. Si la Commission en fait la demande, ils lui transmettent dans les plus brefs délais tous les renseignements concernant les mesures qui ont déjà été prises ou qui seront prises pour se conformer à la présente décision. Ils fournissent aussi des informations détaillées concernant le montant de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires cités à l'article 1er.
Article 5
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
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