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2013/250/UE: Décision de la Commission du 21 mai 2013 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux articles de robinetterie sanitaire [notifiée sous le numéro C(2013) 2826] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013D0250
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2013-05-21
In force since
2013-05-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Le groupe de produits «articles de robinetterie sanitaire» comprend les robinets, pommeaux de douche et systèmes de douche à usage domestique servant principalement à l’adduction d’eau aux fins de l’hygiène personnelle, des travaux de ménage, de la préparation des repas et de la consommation d’eau potable, y compris lorsqu’ils sont commercialisés en vue d’un usage non domestique.

2 Les produits suivants ne font pas partie du groupe de produits «articles de robinetterie sanitaire»: a) les robinets de baignoire; b) les systèmes de douche à double levier/à double poignée; c) les articles de robinetterie sanitaire à application spéciale non domestique.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1.«robinet»une valve actionnée directement ou indirectement, mécaniquement et/ou automatiquement, servant à l’adduction d’eau;2.«pommeau de douche» a) un élément de douche fixé en hauteur ou latéralement par lequel l’eau s’écoule, un élément de douche diffusant des jets d’eau ou tout autre dispositif similaire pouvant être ajusté et qui dirige l’eau provenant d’un système d’alimentation sur l’utilisateur; ou b) un élément de douche mobile à main par lequel l’eau s’écoule, raccordé à un robinet par un flexible de douche et qui peut être accroché directement sur le robinet ou sur le mur à l’aide d’un support approprié; 3.«système de douche»un ensemble associant pommeau de douche et vannes de commande liées les unes aux autres et/ou des éléments présentés et vendus en tant que combiné;4.«système de douche à double levier/à double poignée»un système de douche équipé de leviers ou de poignées séparés permettant de contrôler l’alimentation en eau froide et en eau chaude;5.«système de douche électrique»un système de douche équipé d’un dispositif permettant de chauffer l’eau de la douche localement en utilisant de l’électricité;6.«articles de robinetterie sanitaire à application spéciale non domestique»des articles de robinetterie sanitaire qui requièrent une alimentation en eau illimitée pour pouvoir remplir la fonction non domestique voulue;7.«limiteur de débit d’eau»un dispositif technique limitant le débit d’eau à un certain volume et permettant un débit d’eau plus élevé seulement lorsqu’il est activé par l’utilisateur pour une durée déterminée dans le cadre d’une utilisation unique;8.«débit d’eau maximal disponible»le débit d’eau le plus élevé que le système ou l’équipement peut délivrer;9.«débit d’eau maximal disponible le plus bas»le débit d’eau le plus faible que le système ou l’équipement peut délivrer à l’ouverture complète de la valve;10.«élément technique de sécurité»un dispositif intégré dans un article de robinetterie sanitaire commandé par capteur, utilisé pour empêcher l’eau de couler en continu en interrompant la diffusion d’eau au terme d’une période déterminée, même si une personne ou un objet se trouvent dans le champ du capteur.

Article 3

Les critères selon lesquels le label écologique de l’Union européenne est attribué en vertu du règlement (CE) no 66/2010 aux produits appartenant au groupe de produits «articles de robinetterie sanitaire» tel que défini à l’article 1er de la présente décision ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont établis à l’annexe de la présente décision.

Article 4

Les critères et les exigences d’évaluation s’y rapportant qui sont établis à l’annexe sont valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 5

Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «articles de robinetterie sanitaire» est «x».

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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