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2013/267/UE: Décision du Conseil du 13 mai 2013 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, lors de la 65 e session du Comité de la protection du milieu marin, sur les amendements au système d’évaluation de l’état du navire et, lors de la 92 e session du Comité de la sécurité maritime, sur les amendements au code international de gestion de la sécurité et les amendements au chapitre III de la convention SOLAS et aux recueils internationaux de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, de 1994 et 2000, concernant les exercices d’entrée dans un espace fermé et d’évacuation

CELEX
32013D0267
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2013-05-13
In force since
2013-05-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La position de l’Union, lors de la 65e session du Comité de la protection du milieu marin de l’OMI, est d’approuver l’adoption des amendements au système d’évaluation de l’état du navire [résolution MEPC 94(46)], tels qu’approuvés par ledit comité lors de sa 64e session et tels qu’ils figurent aux annexes 13 et 16 du document MEPC 64/23/Add.1 de l’OMI.

2 La position de l’Union, lors la 92e session du Comité de la sécurité maritime de l’OMI, est d’approuver l’adoption des amendements au code ISM et à ses directives correspondantes ainsi que l’ajout d’une nouvelle exigence de formation à l’évacuation des espaces fermés dans la règle 19 du chapitre III de la convention SOLAS, dans le chapitre 18 des recueils internationaux de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 1994 et 2000 et dans le chapitre 17 du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique, tels qu’ils ont été approuvés par ledit comité lors de sa 91e session, et tels qu’ils figurent respectivement aux annexes 22, 30 et 31 du document MSC 91/22/Add.2 et à l’annexe 4 du document MSC 92/3/1 de l’OMI.

3 La position de l’Union exposée aux paragraphes 1 et 2 est exprimée par les États membres qui sont membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

4 Les modifications formelles et mineures apportées à cette position peuvent être convenues sans qu’il soit nécessaire de modifier la position.

Article 2

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union, par les amendements visés à l’article 1er, paragraphes 1 et 2.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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