2013/268/UE: Décision du Conseil du 13 mai 2013 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI), en ce qui concerne l’adoption de certains codes et des amendements y afférents apportés à certaines conventions et protocoles
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Article premier
1 La position de l’Union lors de la 28e assemblée de l’OMI est de donner son accord sur le projet de code d’application des instruments de l’OMI, tel qu’il a été approuvé par le comité de la sécurité maritime de l’OMI lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 16 du document de l’OMI no MSC 91/22.
2 La position de l’Union lors de la 28e assemblée de l’OMI est de donner son accord sur ce qui suit: a) les amendements à l’annexe I, chapitre 1, règle 3, de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et l’insertion d’une nouvelle annexe IV dans ladite convention, destinés à rendre contraignants le code d’application des instruments de l’OMI, et un système associé d’audit des États du pavillon, tels qu’ils ont été approuvés par le comité de la sécurité maritime de l’OMI lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 10 du document de l’OMI no MSC 91/22; b) les amendements à l’annexe I, règle 2, de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires et l’insertion d’une nouvelle annexe III dans ladite convention, destinés à rendre contraignants le code d’application des instruments de l’OMI et un système associé d’audit des États du pavillon, tels qu’ils ont été approuvés par le comité de la sécurité maritime de l’OMI lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 12 du document de l’OMI no MSC 91/22; c) les amendements à la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, en y insérant une nouvelle partie F, destinés à rendre contraignants le code d’application des instruments de l’OMI et un système associé d’audit des États du pavillon, tels qu’ils ont été approuvés par le comité de la sécurité maritime de l’OMI lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 11 du document de l’OMI no MSC 91/22.
Article 2
1 La position de l’Union lors de la 65e session du comité de la protection du milieu marin de l’OMI est de donner son accord sur le projet de code de l’OMI à l’intention des organismes agréés, tel qu’il a été approuvé par ledit comité lors de sa 64e session et par le comité de la sécurité maritime de l’OMI lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 19 du document de l’OMI no MSC 91/22.
2 La position de l’Union lors de la 65e session du comité de la protection du milieu marin de l’OMI est de donner son accord sur l’adoption des amendements à l’annexe I, règle 6, et à l’annexe II, règle 8, du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, destinés à rendre contraignant le code de l’OMI à l’intention des organismes agréés, tels qu’ils ont été approuvés par ledit comité lors de sa 64e session et figurant à l’annexe 23 du document de l’OMI no MEPC 64/23.
3 La position de l’Union lors de la 66e session du comité de la protection du milieu marin de l’OMI est de donner son accord sur l’adoption des amendements à l’annexe I, règle 1; de l’insertion d’un nouveau chapitre 10 à l’annexe I; des amendements à l’annexe II, règle 1; de l’insertion d’un nouveau chapitre 9 à l’annexe II; de l’insertion de nouveaux chapitres 1 et 2 à l’annexe III; des amendements à l’annexe IV, règle 1; de l’insertion d’un nouveau chapitre 6 à l’annexe IV; de l’insertion de nouveaux chapitres 1 et 2 à l’annexe V; des amendements à l’annexe V, règle 2; et de l’insertion d’un nouveau chapitre 5 à l’annexe VI des protocoles de 1978 et de 1997 relatifs à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, destinés à rendre contraignants le code d’application des instruments de l’OMI et un système associé d’audit des États du pavillon, tels qu’ils ont été approuvés par ledit comité lors de sa 64e session et figurant à l’annexe 20 du document de l’OMI no MEPC 64/23.
Article 3
1 La position de l’Union lors de la 92e session du comité de la sécurité maritime de l’OMI est de donner son accord sur le projet de code de l’OMI à l’intention des organismes agréés, tel qu’il a été approuvé par ledit comité lors de sa 91e session et par le comité de la protection du milieu marin de l’OMI lors de sa 64e session et figurant à l’annexe 19 du document de l’OMI no MSC 91/22.
2 La position de l’Union lors de la 92e session du comité de la sécurité maritime de l’OMI est de donner son accord sur ce qui suit: a) les amendements au chapitre XI-1, règle 1, de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (SOLAS 1974), destinés à rendre contraignant le code de l’OMI à l’intention des organismes agréés, tels qu’ils ont été approuvés par ledit comité lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 20 du document de l’OMI no MSC 91/22; b) les amendements à l’annexe I, chapitre I, règle 2-1, du protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, destinés à rendre contraignant le code de l’OMI à l’intention des organismes agréés, tels qu’ils ont été approuvés par ledit comité lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 21 du document de l’OMI no MSC 91/22.
3 La position de l’Union lors de la 93e session du comité de la sécurité maritime de l’OMI est de donner son accord sur ce qui suit: a) les amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (SOLAS 1974), en y insérant un nouveau chapitre XIII, destinés à rendre contraignants le code d’application des instruments de l’OMI et un système associé d’audit des États du pavillon, tels qu’ils ont été approuvés par ledit comité lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 17 du document de l’OMI no MSC 91/22; b) les amendements à l’annexe I, chapitre 1, règle 3, du protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et l’insertion d’une nouvelle annexe IV à l’annexe B dudit protocole, destinés à rendre contraignants le code d’application des instruments de l’OMI et un système associé d’audit des États du pavillon, tels qu’ils ont été approuvés par ledit comité lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 18 du document de l’OMI no MSC 91/22;
4 La position de l’Union lors des 92e et 93e sessions du comité de la sécurité maritime de l’OMI est de donner son accord sur l’approbation et l’adoption consécutive des amendements appropriés à la convention sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978, destinés à rendre contraignants le code d’application des instruments de l’OMI et un système associé d’audit des États du pavillon.
Article 4
1 La position de l’Union, telle qu’elle est exposée aux articles 1er, 2 et 3, est exprimée par les États membres, qui sont membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, et sous réserve de la déclaration figurant à l’annexe.
2 Toute modification formelle ou mineure apportée à la position de l’Union telle qu’elle est exposée aux articles 1er, 2 et 3 peut faire l’objet d’un accord sans qu’il soit nécessaire de modifier ladite position.
Article 5
Les États membres sont autorisés par la présente décision à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union et sous la réserve de la déclaration figurant à l’annexe, par les amendements visés à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 2, paragraphes 2 et 3, et à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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