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2013/291/UE: Décision d’exécution de la Commission du 14 juin 2013 fixant des mesures transitoires applicables à certains produits d’origine animale relevant du règlement (CE) n ° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil introduits en Croatie en provenance de pays tiers avant le 1 er juillet 2013 [notifiée sous le numéro C(2013) 3475] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013D0291
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2013-06-14
In force since
2013-06-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

La présente décision s’applique aux produits d’origine animale qui remplissent les conditions suivantes: a) ils relèvent du champ d’application du règlement (CE) no 853/2004; b) ils ne satisfont pas aux exigences du règlement (CE) no 853/2004; c) ils ont été introduits en Croatie en provenance de pays tiers avant le 1er juillet 2013.

Article 2 Produits d’origine animale mis en libre pratique avant le 1er juillet 2013

Les produits mentionnés à l’article 1er qui ont été mis en libre pratique en Croatie avant le 1er juillet 2013 peuvent continuer d’être mis sur le marché sur le territoire croate pendant un an à compter de cette date, pour autant qu’ils satisfassent aux conditions suivantes: a) ne pas être transformés par des établissements autorisés à expédier leurs produits dans d’autres États membres; b) porter la marque nationale prescrite par les règles nationales croates en vigueur à la date de mise en libre pratique, qui est différente de la marque de salubrité mentionnée à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil ou de la marque d’identification décrite à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 3 Produits d’origine animale qui ont été introduits en Croatie mais n’ont pas été mis en libre pratique avant le 1er juillet 2013

Les produits visés à l’article 1er qui ont été introduits en Croatie avant le 1er juillet 2013 mais n’ont pas été mis en libre pratique avant cette date peuvent être mis en libre pratique en Croatie mais ne peuvent être mis sur le marché sur le territoire croate que jusqu’au 30 juin 2014, pour autant qu’ils satisfassent aux conditions prévues à l’article 2.

Article 4 Interdiction de l’expédition de produits d’origine animale de Croatie vers d’autres États membres

1 Les produits visés à l’article 1er ne sont pas expédiés de Croatie vers d’autres États membres.

2 Les États membres garantissent, conformément à la directive 89/662/CEE du Conseil, et notamment à son article 3, que les produits visés à l’article 1er ne font pas l’objet d’échanges entre les États membres.

Article 5 Exportations vers des pays tiers

Pendant une période transitoire jusqu’au 1er juillet 2014, les produits visés à l’article 1er peuvent continuer d’être exportés de Croatie vers des pays tiers pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l’exportation doit être conforme à l’article 12 du règlement (CE) no 178/2002; b) chaque envoi doit quitter le territoire croate directement sous la surveillance de l’autorité compétente sans traverser le territoire d’autres États membres; c) chaque envoi doit être exporté dans un moyen de transport scellé par l’autorité compétente, et les scellés doivent être contrôlés au point de sortie de la Croatie.

Article 6 Destruction des envois sous surveillance douanière au 1er juillet 2014

Les envois de produits visés à l’article 1er qui restent sous surveillance douanière au 1er juillet 2014 sont détruits sous le contrôle de l’autorité compétente. Tout coût occasionné par la destruction de ces envois est à la charge du propriétaire de l’envoi.

Article 7 Applicabilité

La présente décision est applicable à la date et sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie.

Article 8 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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