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2013/312/UE: Décision du Conseil européen du 28 juin 2013 fixant la composition du Parlement européen

CELEX
32013D0312
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2013-06-28
In force since
2013-06-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

En application du principe de la proportionnalité dégressive prévu à l’article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne, les principes suivants s’appliquent: la répartition des sièges au Parlement européen utilise pleinement les nombres minimaux et maximaux fixés par le traité sur l’Union européenne afin de refléter aussi étroitement que possible les tailles des populations respectives des États membres; le rapport entre la population et le nombre de sièges de chaque État membre avant l’arrondi à des nombres entiers varie en fonction de leurs populations respectives, de telle sorte que chaque député au Parlement européen d’un État membre plus peuplé représente davantage de citoyens que chaque député d’un État membre moins peuplé et, à l’inverse, que plus un État membre est peuplé, plus il a droit à un nombre de sièges élevé.

Article 2

La population totale des États membres est calculée par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres, conformément à une méthode établie par un règlement du Parlement européen et du Conseil.

Article 3

Conformément à l’article 1er, le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre est fixé comme suit pour la législature 2014-2019: Belgique21Bulgarie17République tchèque21Danemark13Allemagne96Estonie6Irlande11Grèce21Espagne54France74Croatie11Italie73Chypre6Lettonie8Lituanie11Luxembourg6Hongrie21Malte6Pays-Bas26Autriche18Pologne51Portugal21Roumanie32Slovénie8Slovaquie13Finlande13Suède20Royaume-Uni73

Article 4

La présente décision est révisée suffisamment longtemps avant le début de la législature 2019-2024 sur la base d’une initiative du Parlement européen, présentée avant la fin de l’année 2016, dans le but d’instaurer un système qui, à l’avenir, avant chaque nouvelle élection au Parlement européen, permettra de répartir les sièges entre les États membres d’une manière objective, équitable, durable et transparente, en traduisant le principe de la proportionnalité dégressive tel qu’il a été fixé à l’article 1er, en tenant compte de toute modification de leur nombre et des évolutions démographiques dûment constatées pour leurs populations, en respectant ainsi l’équilibre global du système institutionnel tel qu’il a été fixé dans les traités.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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