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Décision n ° 377/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2013 dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013D0377
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2013-04-24
In force since
2013-04-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Par dérogation à l’article 16 de la directive 2003/87/CE, les États membres ne prennent aucune mesure à l’encontre des exploitants d’aéronefs en ce qui concerne les exigences prévues à l’article 12, paragraphe 2 bis, et à l’article 14, paragraphe 3, de ladite directive pour les années civiles 2010, 2011 et 2012 pour une activité à destination et en provenance d’aérodromes situés dans des pays hors de l’Union qui ne sont pas membres de l’AELE, des dépendances et territoires des États de l’EEE ou des pays ayant signé un traité d’adhésion avec l’Union, lorsque ces exploitants d’aéronefs ne se sont pas vu délivrer de quotas à titre gratuit pour une telle activité au titre de l’année 2012 ou, s’ils se sont vu délivrer de tels quotas, ont rendu, le trentième jour après l’entrée en vigueur de la présente décision, un nombre de quotas du secteur de l’aviation de 2012 correspondant à la part de tonnes kilomètres vérifiées d’une telle activité sur la base de l’année de référence 2010 aux États membres en vue de leur annulation.

Article 2

1 Les États membres annulent tous les quotas du secteur de l’aviation de 2012 qui n’ont pas été délivrés ou, s’ils ont été délivrés, qui leur ont été rendus, pour les vols à destination ou en provenance des aérodromes visés à l’article 1er.

2 Eu égard à l’annulation visée au paragraphe 1, les États membres mettent aux enchères un nombre réduit de quotas du secteur de l’aviation au titre de l’année 2012. Cette réduction est proportionnelle au nombre réduit du total des quotas du secteur de l’aviation en circulation. Dans la mesure où ce nombre réduit de quotas n’a pas été mis aux enchères avant le 1er mai 2013, les États membres adaptent en conséquence le nombre de quotas du secteur de l’aviation à mettre aux enchères en 2013.

Article 3

Les quotas du secteur de l’aviation annulés en application de l’article 2 ne sont pas pris en compte aux fins du calcul des droits d’utiliser des crédits internationaux dans le cadre de la directive 2003/87/CE.

Article 4

La Commission fournit les orientations nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

Article 5

La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil des progrès accomplis dans le cadre des négociations de l’OACI et leur présente un rapport complet sur les résultats atteints lors de la 38e session de l’assemblée de l’OACI.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir du 24 avril 2013.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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