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2013/435/UE: Décision de la Commission du 2 mai 2013 concernant l'aide d'État SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par la France en faveur de la Société Nationale Corse Méditerranée et la Compagnie Méridionale de Navigation [notifiée sous le numéro C(2013) 1926] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013D0435
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2013-05-02
In force since
2013-08-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les compensations versées à la SNCM et à la CMN dans le cadre de la Convention de Délégation de Service Public du 7 juin 2007 constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. Ces aides d'État ont été octroyées en violation des obligations prévues à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

Article 2

1 Les compensations versées à la SNCM au regard de la mise en place des capacités supplémentaires prévues aux I a) 2), I b) 2) et I d) 1.4) du cahier des charges de la Convention de Délégation de Service Public susmentionnée, sont incompatibles avec le marché intérieur.

2 Les compensations versées à la SNCM et à la CMN pour l'opération des autres services prévus par la Convention de Délégation de Service Public susmentionnée sont compatibles avec le marché intérieur.

Article 3

1 La France est tenue de se faire rembourser les aides visées à l'article 2, paragraphe 1, par le bénéficiaire.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts, qui courent à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 .

4 La France annule tous les versements des aides visées à l'article 2, paragraphe 1, qui pourraient avoir lieu à compter de la date de la notification de la présente décision.

Article 4

1 La récupération de l'aide visée à l'article 2, paragraphe 1, est immédiate et effective.

2 La France veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 5

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la France communique les informations suivantes à la Commission: (a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; (b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; (c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l'aide; (d) la date et le montant exact des versements mensuels et des ajustements annuels qui ont été effectués depuis l'entrée en vigueur de la convention jusqu'à la date d'adoption de la présente décision.

2 La France tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 2, paragraphe 1. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.

Relations

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