2013/498/UE: Décision d’exécution de la Commission du 10 octobre 2013 concernant une contribution financière de l’Union aux mesures de surveillance et autres mesures appliquées en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne contre la peste porcine africaine dans des pays tiers voisins [notifiée sous le numéro C(2013) 6540]
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Article premier
1 Dans le cadre des mesures d’urgence en matière de protection contre la PPA prises par l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne en 2013, ces États membres bénéficient d’une contribution spécifique de l’Union aux dépenses supportées pour la mise en œuvre des activités de surveillance et les tests sérologiques et virologiques de laboratoire effectués sur des échantillons obtenus après le 1er juillet 2013 dans le cadre de la surveillance des porcs domestiques et des sangliers sur leur territoire.
2 La participation financière de l’Union est fixée à 50 % des frais supportés par l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne au titre des actions visées au paragraphe 1, et ne dépasse pas: i) 15000 EUR pour l’Estonie; ii) 80000 EUR pour la Lettonie; iii) 46000 EUR pour la Lituanie; iv) 20000 EUR pour la Pologne.
3 Le montant maximal remboursable à l’Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie et à la Pologne au titre des actions visées au paragraphe 1 ne dépasse pas en moyenne: i) 0,50 EUR par porc domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement; ii) 5 EUR par sanglier ayant fait l’objet d’un prélèvement; iii) 2 EUR par test ELISA; iv) 10 EUR par test PCR; v) 10 EUR par test virologique.
4 Les dépenses pouvant être prises en compte au titre de la contribution financière de l’Union aux mesures visées au paragraphe 1 sont restreintes aux coûts supportés par les États membres pour: a) les analyses en laboratoire: i) l’achat de kits d’analyse, de réactifs et de tous les consommables identifiables spécialement utilisés pour la réalisation des analyses de laboratoire; ii) le personnel, tous statuts confondus, spécifiquement affecté, totalement ou en partie, à la réalisation des tests dans les locaux des laboratoires, b) le personnel, tous statuts confondus, spécifiquement affecté, totalement ou en partie, à la mise en œuvre des activités de surveillance des programmes autres que les essais en laboratoire; c) les frais généraux à hauteur de 7 % du total des coûts visés aux points a) et b). Les coûts pour le personnel visé aux points a) ii) et b) sont limités aux salaires réels augmentés des charges sociales et autres coûts statutaires compris dans la rémunération.
Article 2
1 Dans le cadre des mesures d’urgence adoptées pour la protection contre la PPA en 2013, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont droit à une contribution spécifique de l’Union aux dépenses effectuées en vue de l’acquisition d’équipement et de consommables pour les activités de nettoyage et de désinfection menées dans ces États membres après le 1er juillet 2013.
2 La participation financière de l’Union est fixée à 100 % des frais supportés par l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne au titre des actions visées au paragraphe 1 et ne dépasse pas: a) 20000 EUR pour l’Estonie; b) 735000 EUR pour la Lettonie; c) 738000 EUR pour la Lituanie; d) 98000 EUR pour la Pologne.
Article 3
1 Dans le cadre des mesures d’urgence adoptées pour la protection contre la PPA en 2013, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont droit à une contribution spécifique de l’Union aux dépenses effectuées pour les campagnes de sensibilisation mises en œuvre dans ces États membres après le 1er juillet 2013.
2 La participation financière de l’Union est fixée à 50 % des frais supportés par l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne au titre des actions visées au paragraphe 1 et ne dépasse pas: a) 10000 EUR pour l’Estonie; b) 14000 EUR pour la Lettonie; c) 40000 EUR pour la Lituanie; d) 25000 EUR pour la Pologne.
Article 4
1 Dans le cadre des mesures d’urgence adoptées pour la protection contre la PPA en 2013, la Lituanie a droit à une contribution spécifique de l’Union aux dépenses engagées pour l’achat des substances répulsives contre les sangliers utilisées dans certaines zones à haut risque de ce pays après le 1er juillet 2013.
2 La participation financière de l’Union est fixée à 50 % des coûts supportés par la Lituanie pour les activités visées au paragraphe 1, et ne dépasse pas 30000 EUR.
Article 5
1 Dans le cadre des mesures d’urgence adoptées pour la protection contre la PPA en 2013, la Lituanie a droit à une contribution spécifique de l’Union aux dépenses effectuées pour indemniser les propriétaires de porcs des pertes dues à l’abattage précoce d’animaux dans la zone tampon, large de 10 kilomètres, définie le long de la frontière avec la Biélorussie.
2 La participation financière de l’Union est fixée à 30 % des coûts supportés par la Lituanie, et ne dépasse pas 600000 EUR.
Article 6
1 La contribution financière de l’Union visée aux articles 1er, 2, 3 et 4 est versée sur la base des éléments suivants: a) un rapport technique final, établi conformément à l’annexe I, sur l’exécution technique des mesures de surveillance visées à l’article 1er, y compris les résultats obtenus au cours de la période allant du 2 juillet au 31 décembre 2013; b) un rapport financier final, sous forme informatisée, établi conformément à l’annexe II, sur les coûts supportés au cours de la période allant du 2 juillet au 31 décembre 2013; c) les résultats de tout contrôle sur place effectué conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE. Les documents étayant les rapports visés aux points a) à c) sont mis à la disposition de la Commission aux fins des contrôles sur place visés au point c).
2 Le rapport technique final et le rapport financier final visés au paragraphe 1, points a) et b), sont transmis le 30 avril 2014 au plus tard. En cas de non-respect de ce délai et en l’absence de circonstances dûment justifiées expliquant le retard, la contribution financière spécifique de l’Union est réduite de 25 % par mois civil de retard.
Article 7
La République d’Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie et la République de Pologne sont destinataires de la présente décision.
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