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2013/512/UE: Décision d’exécution de la Commission du 17 octobre 2013 concernant la contribution financière de l’Union à la réalisation d’études volontaires de surveillance des disparitions de colonies d’abeilles dans certains États membres pour la saison 2013-2014 [notifiée sous le numéro C(2013) 6742]

CELEX
32013D0512
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2013-10-17
In force since
2013-10-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L’Union accorde à la Belgique, au Danemark, à l’Allemagne, à l’Estonie, à la Grèce, à l’Espagne, à la France, à l’Italie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à la Pologne, au Portugal, à la République slovaque, à la Finlande, à la Suède et au Royaume-Uni une aide financière pour la réalisation des programmes d’études de surveillance des disparitions de colonies d’abeilles.

2 La contribution financière de l’Union: a) est fixée à 70 % des coûts admissibles que doit supporter chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour réaliser son programme d’études de surveillance des disparitions de colonies d’abeilles et qui sont précisés à l’annexe I pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 septembre 2014; b) ne doit pas dépasser: 1. 26837 EUR pour la Belgique; 2. 116417 EUR pour le Danemark; 3. 160445 EUR pour l’Allemagne; 4. 64868 EUR pour l’Estonie; 5. 78421 EUR pour la Grèce; 6. 148047 EUR pour l’Espagne; 7. 288801 EUR pour la France; 8. 142212 EUR pour l’Italie; 9. 86310 EUR pour la Lettonie; 10. 70273 EUR pour la Lituanie; 11. 114209 EUR pour la Hongrie; 12. 128015 EUR pour la Pologne; 13. 29159 EUR pour le Portugal; 14. 92240 EUR pour la Slovaquie; 15. 117416 EUR pour la Finlande; 16. 74389 EUR pour la Suède; 17. 109871 EUR pour le Royaume-Uni. c) ne dépasse pas 348 EUR par visite d’un rucher.

Article 2

1 La contribution globale maximale autorisée par la présente décision pour les coûts supportés pour les programmes visés à l’article 1er est fixée à 1847930 EUR, à financer sur le budget général de l’Union européenne.

2 Les dépenses afférentes au personnel chargé de l’exécution des analyses de laboratoire, à l’échantillonnage ou à la surveillance ainsi qu’aux produits consomptibles et aux frais généraux qui sont exposées pour la réalisation des études de surveillance, sont admissibles, pourvu que les règles énoncées à l’annexe III soient respectées.

3 La contribution financière de l’Union est versée après la présentation et l’approbation des rapports et pièces justificatives visés à l’article 3, paragraphes 2 et 3.

Article 3

1 Les programmes sont accomplis conformément au document technique «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» et aux programmes d’études de surveillance des disparitions de colonies d’abeilles présentés par les États membres.

2 La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni soumettent à la Commission: au plus tard le 1er mars 2014, un rapport technique intermédiaire sur la première visite prévue dans le programme d’études de surveillance, et au plus tard le 31 octobre 2014, un rapport technique final sur les deuxième et troisième visites prévues dans le programme d’études de surveillance; le rapport technique est conforme à un modèle qui est établi par la Commission en collaboration avec le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles.

3 La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni soumettent à la Commission: au plus tard le 31 décembre 2014, leur rapport financier (un exemplaire sur papier et un exemplaire électronique), établi conformément au modèle figurant à l’annexe II; à la demande de la Commission, les justificatifs, détaillant toutes les dépenses visées dans la demande de remboursement.

4 Les résultats des études sont mis à la disposition de la Commission et du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles.

Article 4

Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la Hongrie, la République de Pologne, la République portugaise, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Relations

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