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Décision d’exécution de la Commission du 14 juin 2013 concernant le financement pour l’année 2013 des activités dans le domaine vétérinaire relatives à la politique d’information de l’Union européenne, au soutien des organisations internationales et à plusieurs mesures permettant d’assurer l’application de la législation relative aux denrées alimentaires et aux aliments des animaux et de la législation phytosanitaire

CELEX
32013D0615(01)
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2013-06-14
In force since
2013-06-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le programme de travail annuel visant l’application des articles 16, 19, 20, 21, 23 et 27 de la décision 2009/470/CE, tel qu’il figure à l’annexe I, est adopté.

Article 2

La contribution maximale autorisée pour l’exécution de ce programme en vertu du présent titre est fixée à 6764700 d'euros, à financer sur la ligne budgétaire 17 04 02 01 du budget général de l’Union européenne pour 2013.

Article 3

L’exécution budgétaire des tâches afférentes aux points I.2.1 et I.2.2 de l’annexe I peut être confiée à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), organisations qui appliquent, en matière de comptabilité, d’audit, de contrôle interne et de passation de marchés, des normes offrant des garanties équivalentes aux normes internationalement reconnues.

Article 4

Le programme de travail annuel visant l’application du règlement (CE) no 1107/2009, tel qu’il figure à l’annexe II, est adopté.

Article 5

La contribution maximale autorisée pour l’exécution de ce programme en vertu du présent titre est fixée à 100000 d'euros, à financer sur la ligne budgétaire 17 04 04 01 du budget général de l’Union européenne pour 2013.

Article 6

Le programme de travail annuel visant l’application de l’article 66, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 882/2004, tel qu’il figure à l’annexe III, est adopté.

Article 7

La contribution maximale autorisée pour l’exécution de ce programme en vertu du présent titre est fixée à 888582 d'euros, à financer sur la ligne budgétaire 17 04 07 01 du budget général de l’Union européenne pour 2013.

Article 8

Les programmes de travail mentionnés aux titres I, II et III constituent des décisions de financement au sens de l’article 84 du règlement financier.

Article 9

1 L’ordonnateur est autorisé à adopter toute modification de chacun des titres qui n’est pas considérée comme substantielle au sens de l’article 94, paragraphe 4, des règles d’application, conformément aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité.

2 Les modifications cumulées des crédits alloués aux actions relevant de chaque programme de travail qui ne dépassent pas 10 % de la contribution maximale prévue aux articles 2, 5 et 7 de la présente décision ne sont pas réputées substantielles au sens de l’article 94, paragraphe 4, des règles d’application, pour autant qu’elles n’aient pas d’incidence significative sur la nature et l’objectif des programmes de travail.

Article 10

Les crédits indiqués aux articles 2, 5 et 7 peuvent également servir au paiement d’intérêts de retard.

Article 11

Les ordonnateurs délégués sont destinataires de la présente décision.

Relations

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