Skip to content
Seqlense EUR-Lex

2013/662/UE: Décision d’exécution de la Commission du 14 octobre 2013 modifiant les dispositions de la décision 2009/767/CE relatives à l’établissement, à la mise à jour et à la publication de listes de confiance de prestataires de services de certification contrôlés ou accrédités par les États membres [notifiée sous le numéro C(2013) 6543] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013D0662
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2013-10-14
In force since
2013-10-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications à la décision 2009/767/CE

«1 Chaque État membre chargé du contrôle ou de l’accréditation des prestataires de services de certification délivrant au public des certificats qualifiés établit, tient à jour et publie, conformément aux spécifications techniques figurant à l’annexe, une «liste de confiance» qui contient, au minimum, les informations concernant ces prestataires.

2 Les États membres établissent et publient une version destinée à un traitement électronique de la liste de confiance conformément aux spécifications figurant à l’annexe. Si un État membre choisit de publier une version directement lisible de sa liste de confiance, celle-ci est conforme aux spécifications techniques figurant à l’annexe.

2 bis Les États membres signent électroniquement la version destinée à un traitement électronique de leur liste de confiance afin de garantir son authenticité et son intégrité. Si un État membre publie une version directement lisible de sa liste de confiance, il veille à ce que celle-ci contienne les mêmes données que la version destinée à un traitement électronique et il la signe électroniquement avec le même certificat que celui utilisé pour cette dernière.»

«2 ter Les États membres veillent à ce que la version destinée à un traitement électronique de leur liste de confiance soit accessible à l’emplacement où elle est publiée à tout moment et sans interruption, hormis à des fins de maintenance.»

«3 Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes: a) le nom de l’organe ou des organes responsables de l’établissement, de la mise à jour et de la publication de la version destinée à un traitement électronique de la liste de confiance; b) l’emplacement où la version destinée à un traitement électronique de la liste de confiance est publiée; c) deux ou plusieurs certificats de clé publique de l’exploitant du système, avec périodes de validité espacées de trois mois au minimum, correspondant aux clés privées pouvant être utilisées pour signer électroniquement la version destinée à un traitement électronique de la liste de confiance; d) toute modification apportée aux informations visées aux points a) à c).»

«3 bis Si un État membre publie une version directement lisible de la liste de confiance, les informations visées au paragraphe 3 sont également notifiées pour cette version.»

Article 2 Application

La présente décision s’applique à compter du 1er février 2014.

Article 3 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions