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2013/665/UE: Décision de la Commission du 17 juillet 2013 concernant le régime d'aides d'Etat SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] mis à exécution par l'Italie (report de paiement du prélèvement laitier) [notifiée sous le numéro C(2013) 4046]

CELEX
32013D0665
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2013-07-17
In force since
2013-11-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Le report de paiement de la tranche de prélèvement laitier qui arrivait à échéance le 31 décembre 2010, introduit en tant que paragraphe 12 duodecies dans l'article 1er du décret-loi no 225 du 29 décembre 2010 par la loi no 10/2011 et mis à exécution illégalement par l'Italie, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, constitue une aide d’Etat incompatible avec le marché intérieur.

2 L'aide résultant du non-respect des conditions de la décision 2003/530/CE engendré par le report de paiement visé à l'article 1er, mise à exécution illégalement par l'Italie, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

1 L'Italie est tenue de se faire rembourser par les bénéficiaires du report de paiement visé à l'article 1 er (1) les aides incompatibles visées aux articles 1er (1) et (2).

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

4 La récupération, qui concerne uniquement ceux qui ont effectivement utilisé le report de paiement visé à l'article 1er et ont par conséquent bénéficié de l'aide visée à l'article 2, porte sur les éléments suivants: a) les intérêts liés au report de paiement de la tranche de prélèvement qui arrivait à échéance le 31 décembre 2010, majorés des intérêts de retard courus jusqu'à la date de la récupération effective; b) les intérêts courus sur les annuités arrivées à échéance le 31 décembre des années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 (le principal de ces annuités ayant été payé avant que le report de paiement entraîne une violation de la décision du Conseil), majoré des intérêts de retard courus jusqu'à la date de la récupération effective; c) les intérêts courus sur les annuités arrivées à échéance le 31 décembre des années 2011 et 2012 (aucune information ne montrant que le principal n'a pas été payé à l'échéance), majorés des intérêts de retard courus jusqu'à la date de la récupération effective; d) le principal et les intérêts liés aux annuités arrivant à échéance le 31 décembre des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, date de fin de l'échancier établi par la décision du Conseil.

5 L’aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l’article 1er n’est pas constitutive d’une aide d’État si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions définies dans un règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no. 994/98, applicable au moment où l’aide est octroyée.

Article 3

1 La récupération des aides visées à l'article 1er est immédiate et effective.

2 L'Italie veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 4

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Italie communique les informations suivantes: (a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide au titre des régime visés à l'article premier et le montant total reçu par chacun d'eux dans le cadre du régime le concernant; (b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire dont les aides ne peuvent être couvertes par la règle de minimis; (c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; (d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.

2 L'Italie tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide octroyée au titre du régime visé à l'article premier. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Relations

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