Décision 2013/668/PESC du Conseil du 18 novembre 2013 concernant le soutien aux activités de l’Organisation mondiale de la santé dans le domaine de la sécurité et de la sûreté biologiques, dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
1 Aux fins de l’application immédiate et concrète des éléments pertinents de la stratégie de l’Union européenne, l’Union contribue à la mise en œuvre des décisions prises par les États parties lors de la septième conférence d’examen de la BTWC, les objectifs étant: d’assurer la sécurité et la sûreté des agents microbiologiques, des autres agents biologiques ou des toxines dans les laboratoires et les autres installations, y compris, le cas échéant, pendant leur transport, afin d’empêcher l’accès sans autorisation à de tels agents et toxines et leur retrait sans autorisation, d’encourager les pratiques visant à réduire les risques biologiques et de promouvoir la sensibilisation à ces questions, y compris en matière de sûreté et de sécurité biologiques, de bioéthique et de préparation contre les utilisations abusives intentionnelles des agents biologiques et des toxines, par le biais d’une coopération internationale dans ce domaine.
2 Les projets correspondant aux mesures prévues par la stratégie de l’Union européenne sont ceux qui visent à: promouvoir la gestion des risques biologiques en laboratoire par une mobilisation nationale et régionale, élaborer des stratégies nationales de gestion des risques biologiques en laboratoire afin de lutter contre ces risques (un modèle de démonstration pour les pays concernés). Une description détaillée de ces projets figure en annexe.
Article 2
1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre technique des actions visées à l’article 1er est confiée à l’OMS. Elle s’acquitte de sa mission sous la responsabilité du HR. Le HR conclut tout arrangement utile à cet effet avec l’OMS.
Article 3
1 Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2, est de 1727000 EUR.
2 La gestion des dépenses financées par le montant énoncé au paragraphe 1 s’effectue conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l’Union.
3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet une convention de financement avec l’OMS. La convention de financement prévoit que l’OMS veille à ce que les contributions de l’Union bénéficient d’une visibilité à la mesure de leur importance.
4 La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.
Article 4
Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par l’OMS. Ces rapports constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil. La Commission fournit des informations sur les aspects financiers des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 5
1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2 Elle expire vingt-quatre mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après son adoption si la convention de financement n’est pas conclue dans ce délai.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions