2013/673/UE: Décision d’exécution de la Commission du 14 octobre 2013 relative à une participation financière de l’Union au programme de contrôle de la pêche présenté par la Croatie pour 2013 [notifiée sous le numéro C(2013) 6606]
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Article premier Objet
La présente décision prévoit, pour 2013, une participation financière de l’Union aux dépenses effectuées par la Croatie dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche (PCP), conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 861/2006.
Article 2 Liquidation des engagements en cours
Tous les paiements qui font l’objet d’une demande de remboursement sont effectués par la Croatie au plus tard le vendredi 30 juin 2017. Les paiements effectués après ce délai ne peuvent bénéficier d’un remboursement. Les crédits budgétaires qui concernent la présente décision sont dégagés au plus tard le 31 décembre 2018.
Article 3 Nouvelles technologies et réseaux informatiques
1 Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, pour la mise en place de nouvelles technologies et de réseaux informatiques permettant une collecte et une gestion efficaces et sûres des données en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche ainsi que la vérification de la puissance des moteurs donnent droit à une participation financière correspondant à 90 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.
2 Le projet HR/13/05 visé à l’annexe I, qui a trait aux jauges et aux instruments de pesage, donne droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.
Article 4 Dispositifs automatiques de localisation
1 Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe II, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d’un système de surveillance des navires (VMS) peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
2 La participation financière visée au paragraphe 1 est calculée sur la base d’un prix plafonné à 2500 euros par navire.
3 Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 1, les dispositifs automatiques de localisation remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission .
Article 5 Systèmes d’enregistrement et de communication électroniques
Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe III, pour le développement, l’acquisition et l’installation des éléments nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, en vue de permettre un échange d’informations efficace et sûr en matière de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
Article 6 Dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication
1 Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe IV, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques permettant aux navires d’enregistrer et de communiquer à un centre de surveillance de la pêche les données relatives aux activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
2 La participation financière visée au paragraphe 1 est calculée sur la base d’un prix plafonné à 3000 euros par navire.
3 Pour pouvoir bénéficier d’une participation financière, les dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication remplissent les conditions fixées conformément au règlement d’exécution (UE) no 404/2011.
Article 7 Participation maximale de l’Union pour la Croatie
Les dépenses prévues, la part admissible s’y rapportant et la participation maximale de l’Union pour la Croatie sont les suivantes: (en euros)État membreDépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêcheDépenses pour les projets retenus au titre de la présente décisionParticipation maximale de l’UnionCroatie817000618000522600Total817000618000522600
Article 8 Destinataire
La République de Croatie est destinataire de la présente décision.
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