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Décision 2013/726/PESC du Conseil du 9 décembre 2013 à l'appui de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et la décision EC-M-33/Dec 1 du Conseil exécutif de l'OIAC, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive

CELEX
32013D0726
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2013-12-09
In force since
2013-12-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L'Union apporte son soutien aux activités de l'OIAC en contribuant aux coûts liés à l'inspection et à la vérification de la destruction des armes chimiques syriennes, ainsi qu'aux coûts liés à des activités complémentaires aux tâches essentielles qui lui ont été confiées pour donner suite à la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies, à la décision du Conseil exécutif de l'OIAC du 28 septembre 2013 sur la destruction des armes chimiques syriennes et à des résolutions et décisions ultérieures liées à cette question.

2 Le projet soutenu grâce à la présente décision du Conseil vise à fournir des produits pour la connaissance de situations liés à la sécurité de la mission conjointe OIAC-ONU, y compris l'état du réseau routier, par la fourniture à l'OIAC des images satellite et d'autres informations utiles produites par le Centre satellitaire de l'Union (CSUE). Une description détaillée du projet figure dans l'annexe.

Article 2

1 Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR») assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision.

2 La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée à l'OIAC. Celle-ci s'acquitte de cette tâche sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec l'OIAC.

Article 3

1 Le montant de référence financière pour l'exécution des projets visées à l'article 1er, paragraphe 2, est de 2311842 EUR.

2 La gestion des dépenses financées par le montant fixé au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l'Union.

3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet une convention de financement avec l'OIAC. Cette convention prévoit que l'OIAC s'assure que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.

4 La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des problèmes qui pourraient se poser dans le cadre de ce processus et de la date de conclusion de la convention de financement.

Article 4

1 Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis périodiquement par l'OIAC. Ces rapports servent de base à l'évaluation que doit effectuer le Conseil.

2 La Commission fait rapport des aspects financiers de la mise en œuvre du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 5

1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2 Elle expire douze mois après la date de conclusion de la convention de financement entre la Commission et l'OIAC visée à l'article 3, paragraphe 3, ou elle expire le 10 juin 2014 si aucune convention de financement n'a été conclue avant cette date.

Relations

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Versions

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