2013/743/UE: Décision du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Objet
La présente décision établit le programme spécifique d'exécution du règlement (UE) no 1291/2013 et détermine les objectifs spécifiques du soutien de l'Union aux activités de recherche et d'innovation énoncées à l'article 1er dudit règlement ainsi que les règles d'exécution.
Article 2 Établissement du programme spécifique
1 Le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) (ci-après dénommé "programme spécifique") est établi pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.
2 Conformément à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1291/2013, le programme spécifique se compose des sections suivantes: a) Section I "Excellence scientifique"; b) Section II "Primauté industrielle"; c) Section III "Défis de société"; d) Section IV "Propager l'excellence et élargir la participation"; e) Section V "La science avec et pour la société"; f) Section VI "Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche (CCR)".
Article 3 Objectifs spécifiques
1 La section I "Excellence scientifique" vise à renforcer l'excellence de la recherche européenne conformément à la priorité "Excellence scientifique" fixée à l'article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1291/2013, en poursuivant les objectifs spécifiques suivants: a) renforcer la recherche aux frontières de la connaissance, dans le cadre des activités du Conseil européen de la recherche (CER); b) renforcer la recherche dans le domaine des technologies futures et émergentes ("Technologies futures et émergentes (FET)"); c) renforcer les compétences, la formation et l'évolution de carrière, dans le cadre des actions Marie Skłodowska-Curie ("actions Marie Skłodowska-Curie"); d) renforcer les infrastructures de recherche européennes, notamment les infrastructures en ligne ("Infrastructures de recherche"). Les grandes lignes des activités correspondant à ces objectifs spécifiques sont décrites dans la partie I de l'annexe I.
2 La section II "Primauté industrielle" vise à renforcer la primauté industrielle et la compétitivité conformément à la priorité "Primauté industrielle" fixée à l'article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1291/2013, en poursuivant les objectifs spécifiques suivants: a) promouvoir la primauté industrielle de l'Europe par les activités de recherche, de développement technologique, de démonstration et d'innovation dans le domaine des technologies génériques et industrielles ("Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles") suivantes: i) technologies de l'information et de la communication (TIC); ii) nanotechnologies; iii) matériaux avancés; iv) biotechnologies; v) systèmes de fabrication et de transformation avancés; vi) espace; b) améliorer l'accès au financement à risque pour l'investissement dans la recherche et l'innovation ("Accès au financement à risque"); c) accroître l'innovation dans les PME ("Innovation dans les PME"). Les grandes lignes des activités correspondant à ces objectifs spécifiques sont décrites à la partie II de l'annexe I. Des conditions spécifiques s'appliquent pour l'utilisation des mécanismes financiers au titre de l'objectif spécifique indiqué au point b) du premier alinéa. Ces conditions sont énoncées au point 2 de la partie II de l'annexe I. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 en ce qui concerne la modification de la part de l'investissement provenant du mécanisme de fonds propres d'Horizon 2020 par rapport à l'investissement total de l'Union pour les investissements d'expansion et en phase de croissance concernant les instruments financiers visés au point 2 de la partie II de l'annexe I.
3 La section III "Défis de société" contribue à la réalisation de la priorité "Défis de société" fixée à l'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1291/2013 au moyen d'actions de recherche, de développement technologique, de démonstration et d'innovation qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques suivants: a) améliorer la santé et le bien-être de tous tout au long de la vie ("Santé, évolution démographique et bien-être"); b) assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs, sains et de qualité et en bioproduits, en développant des systèmes de production primaire qui soient productifs, durables et économes en ressources, en promouvant les services écosystémiques qui y sont liés ainsi que le rétablissement de la biodiversité, parallèlement à des chaînes d'approvisionnement, de transformation et de commercialisation qui soient compétitives et à faible émission de carbone ("Sécurité alimentaire, agriculture et sylviculture durables, recherche marine, maritime et dans le domaine des voies navigables, et bioéconomie"); c) assurer le passage à un système énergétique fiable, financièrement abordable, accepté de tous, durable et compétitif, qui vise à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles, compte tenu de la raréfaction des ressources, de l'augmentation des besoins en énergie et du changement climatique ("Énergies sûres, propres et efficaces"); d) parvenir à un système de transport européen qui soit économe en ressources, respectueux du climat et de l'environnement, sûr et continu au bénéfice de l'ensemble des citoyens, de l'économie et de la société ("Transports intelligents, verts et intégrés"); e) parvenir à une économie et une société à basse consommation de ressources et d'eau, résilientes au changement climatique, assurer la protection et la gestion durable des ressources naturelles et des écosystèmes et un approvisionnement et une utilisation durables de matières premières, afin de répondre aux besoins d'une population mondiale en augmentation, dans les limites durables des ressources naturelles et des écosystèmes de la planète ("Action pour le climat, environnement, utilisation efficace des ressources et matières premières"); f) promouvoir une meilleure compréhension de l'Europe, trouver des solutions et contribuer à ce que les sociétés européennes soient ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion dans un contexte de transformations sans précédent et d'interdépendances croissantes au plan mondial ("L'Europe dans un monde en évolution: des sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion"); g) promouvoir des sociétés européennes sûres dans un contexte de transformations sans précédent et d'interdépendances et de menaces croissantes au plan mondial, tout en renforçant la culture européenne de liberté et de justice ("Des sociétés sûres - protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens"). Les grandes lignes des activités correspondant à ces objectifs spécifiques sont décrites à la partie III de l'annexe I.
4 La section IV "Propager l'excellence et élargir la participation" contribue à l'objectif spécifique "Propager l'excellence et élargir la participation" énoncé à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1291/2013 en exploitant pleinement le potentiel des talents européens et à veiller à ce que les retombées d'une économie axée sur l'innovation soient à la fois maximisées et largement réparties au sein de l'Union, conformément au principe d'excellence. Les grandes lignes des activités correspondant à cet objectif spécifique sont décrites à la partie IV de l'annexe I.
5 La section V "La science avec et pour la société" contribue à l'objectif spécifique "La science avec et pour la société" énoncé à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1291/2013 en établissant une coopération efficace entre la science et la société, en recrutant de nouveaux talents scientifiques et en alliant excellence scientifique, d'une part, et conscience et responsabilité sociales, d'autre part. Les grandes lignes des activités correspondant à cet objectif spécifique sont décrites à la partie V de l'annexe I.
6 La section "Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche (CCR)" contribue à la réalisation de toutes les priorités fixées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1291/2013, l'objectif spécifique étant d'apporter un soutien scientifique et technique personnalisé aux politiques de l'Union. Les grandes lignes des activités pour cet objectif spécifique sont décrites à la partie VI de l'annexe I.
7 Le programme spécifique est évalué au regard de ses résultats et de son impact tels qu'ils sont mesurés par des indicateurs de performance. Les indicateurs de performance clés sont décrits à l'annexe II.
Article 4 Budget
1 Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1291/2013, l'enveloppe financière pour l'exécution du programme spécifique s'élève à 74316,9 millions d'EUR.
2 Le montant visé au paragraphe 1 du présent article est réparti entre les six sections énoncées à l'article 2, paragraphe 2, de la présente décision conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1291/2013. La ventilation budgétaire indicative pour les objectifs spécifiques énoncés à l'article 3 de la présente décision et le montant global maximal de la contribution aux actions du CCR sont indiqués à l'annexe II du règlement (UE) no 1291/2013.
3 Un maximum de 5 % des montants visés à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1291/2013 pour les sections I à V du programme spécifique sont consacrés aux dépenses administratives de la Commission. La Commission veille à ce que ses dépenses administratives se réduisent au cours du programme, et s'efforce d'atteindre l'objectif cible de 4,6 % ou moins en 2020. Ces chiffres font l'objet d'un réexamen dans le cadre de l'évaluation intermédiaire d'Horizon 2020 prévue à l'article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1291/2013.
4 Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget après 2020 pour couvrir des dépenses techniques et administratives, afin de permettre la gestion des activités non encore achevées au 31 décembre 2020.
Article 5 Programmes de travail
1 Le programme spécifique est exécuté au moyen de programmes de travail.
2 La Commission adopte des programmes de travail communs ou séparés pour l'exécution des sections I à V du présent programme spécifique visés aux points a) à e) de l'article 2, paragraphe 2, à l'exception de la mise en œuvre des actions relevant de l'objectif spécifique "Conseil européen de la recherche (CER)" visé au point a) de l'article 3, paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 4.
3 Le programme de travail pour l'exécution des actions relevant de l'objectif spécifique "Conseil européen de la recherche (CER)" visé à l'article 3, paragraphe 1, point a), tel qu'il est établi par le Conseil scientifique en application de l'article 7, paragraphe 2, du point b), est adopté par la Commission au moyen d'un acte d'exécution, conformément à la procédure consultative visée à l'article 10, paragraphe 3. La Commission ne s'écarte du programme de travail établi par le Conseil scientifique que lorsqu'elle considère qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente décision. En pareil cas, la Commission adopte le programme de travail au moyen d'un acte d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 4. La Commission motive cette mesure en bonne et due forme.
4 La Commission adopte un programme de travail pluriannuel distinct, au moyen d'un acte d'exécution, pour la section VI du programme spécifique visé à l'article 2, paragraphe 2, point f). Ce programme de travail tient compte de l'avis rendu par le conseil d'administration du CCR visé dans la décision 96/282/Euratom.
5 Les programmes de travail tiennent compte de l'état de la science, de la technologie et de l'innovation au niveau national, de l'Union et international, ainsi que de l'évolution des politiques, marchés et facteurs sociétaux pertinents. Ils contiennent, lorsqu'il y a lieu, des informations sur la coordination avec les activités de recherche et d'innovation menées par les États membres (y compris leurs régions), y compris dans les domaines où des initiatives de programmation conjointe sont en cours. Ils sont mis à jour le cas échéant.
6 Les programmes de travail pour l'exécution des sections I, à V visées aux points a) à e) de l'article 2, paragraphe 2, de la présente décision fixent les objectifs poursuivis, les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre et leur montant total, en mentionnant le cas échéant le montant indicatif des dépenses liées au climat. Ils contiennent également une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chaque action, un calendrier indicatif d'exécution ainsi qu'une approche pluriannuelle et des orientations stratégiques pour les années suivantes. Ils indiquent, pour les subventions, les priorités, les critères de sélection et d'attribution et le poids relatif des différents critères d'attribution, ainsi que le taux maximal de financement des coûts totaux admissibles au financement. Ils indiquent également toute autre obligation supplémentaire en matière d'exploitation et de diffusion faite aux participants, conformément à l'article 43 du règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil. Les programmes de travail permettent des approches stratégiques ascendantes et descendantes, selon les cas, abordant les objectifs à atteindre de manière innovante. En outre, ces programmes de travail contiennent une section indiquant les questions transversales visées à l'article 14 et dans le sous-titre "Questions transversales et mesures de soutien dans Horizon 2020" à l'annexe I du règlement (UE) no 1291/2013, recoupant deux ou plusieurs objectifs spécifiques relevant de la même priorité ou de deux ou plusieurs priorités. Ces actions sont mises en œuvre de manière coordonnée.
7 La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 4, les mesures suivantes: a) la décision sur l'approbation du financement d'actions indirectes, lorsque le montant estimé de la contribution de l'Union au titre du programme spécifique est égal ou supérieur à 2,5 millions d'EUR, à l'exception des actions relevant de l'objectif spécifique "Conseil européen de la recherche (CER)" visé au point a) de l'article 3, paragraphe 1, de la présente décision et à l'exception des actions financées au titre du projet pilote "Voie express pour l'innovation" visé à l'article 24 du règlement (UE) no 1291/2013; b) la décision sur l'approbation du financement d'actions impliquant l'utilisation d'embryons humains et de cellules souches d'embryons humains et d'actions relevant de l'objectif spécifique "Des sociétés sûres - protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens" visé au point g) de l'article 3, paragraphe 3; c) la décision sur l'approbation du financement d'actions, lorsque le montant estimé de la contribution de l'Union au titre du programme spécifique est égal ou supérieur à 0,6 million d'EUR pour les actions relevant de l'objectif spécifique "L'Europe dans un monde en évolution: des sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion" visé au point f) de l'article 3, paragraphe 3, ainsi que pour les actions relevant des objectifs spécifiques "Propager l'excellence et élargir la participation" et "La science avec et pour la société" visés respectivement à l'article 3, paragraphe 4 et à l'article 3, paragraphe 5; d) la définition des modalités des évaluations visées à l'article 32 du règlement (UE) no 1291/2013.
Article 6 Conseil européen de la recherche
1 La Commission institue un Conseil européen de la recherche (CER) qui est l'instrument pour la mise en œuvre des actions relevant de la section I "Excellence scientifique" liées à l'objectif spécifique "Conseil européen de la recherche (CER)" visé à l'article 3, paragraphe 1, point a) de la présente décision. Le CER succède au CER institué par la décision 2007/134/CE.
2 Le CER est constitué du Conseil scientifique indépendant prévu à l'article 7 et de la structure de mise en œuvre spécifique prévue à l'article 8.
3 Le CER dispose d'un président choisi parmi des scientifiques confirmés et internationalement respectés. Le président est nommé par la Commission à l'issue d'un processus de recrutement transparent faisant appel à un comité spécial de sélection indépendant, pour un mandat limité à quatre ans, renouvelable une fois. Le processus de recrutement et le candidat sélectionné sont approuvés par le Conseil scientifique. Le président préside le Conseil scientifique, assure sa direction et fait le lien avec la structure de mise en œuvre spécifique; il le représente également dans les milieux scientifiques.
4 Le CER fonctionne selon les principes de l'excellence scientifique, de l'autonomie, de l'efficience, de l'efficacité, de la transparence et de la responsabilité. Il assure la continuité avec les actions du CER menées au titre de la décision 2006/972/CE.
5 Les activités du CER appuient la recherche menée dans tous les domaines par des équipes individuelles et transnationales en concurrence à l'échelon européen. Les subventions du CER en faveur de la recherche aux frontières de la connaissance sont octroyées sur la base du seul critère de l'excellence.
6 La Commission est garante de l'autonomie et de l'intégrité du CER et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. La Commission veille à ce que la mise en œuvre des actions du CER soit conforme aux principes énoncés au paragraphe 4 du présent article ainsi qu'à la stratégie globale du CER, visée à l'article 7, paragraphe 2, point a), établie par le Conseil scientifique.
Article 7 Conseil scientifique
1 Le Conseil scientifique est composé de scientifiques, d'ingénieurs et d'universitaires de très grande renommée ayant les compétences appropriées, hommes et femmes de différents groupes d'âge, garantissant la diversité des domaines de recherche, indépendants de tous intérêts extérieurs et qui siégeront à titre personnel. Les membres du Conseil scientifique sont nommés par la Commission sur la base d'un processus de sélection indépendant et transparent défini avec le Conseil scientifique et incluant une consultation de la communauté scientifique et un rapport au Parlement européen et au Conseil. Leur mandat est limité à quatre ans et est renouvelable une fois sur la base d'un système de rotation qui garantit la continuité des travaux du Conseil scientifique.
2 Le conseil scientifique établit: a) la stratégie globale du CER; b) le programme de travail relatif à la mise en œuvre des activités du CER; c) les méthodes et procédures relatives à l'examen par les pairs et à l'évaluation des propositions, qui serviront à déterminer les propositions à financer; d) sa position sur toute question qui, d'un point de vue scientifique, peut améliorer les réalisations du CER, en renforcer l'impact et accroître la qualité de la recherche effectuée; e) un code de bonne conduite visant notamment à éviter les conflits d'intérêts. La Commission ne s'écarte des positions établies par le Conseil scientifique conformément aux points a), c), d) et e) du premier alinéa que lorsqu'elle considère que les dispositions de la présente décision n'ont pas été respectées. Dans ce cas, la Commission adopte des mesures pour assurer la continuité de l'exécution du programme spécifique et la réalisation de ses objectifs, en énonçant les points sur lesquels elle s'écarte des positions du Conseil scientifique et en motivant dûment ces mesures.
3 Le Conseil scientifique agit en conformité avec le mandat énoncé à l'annexe I, partie I, section 1.1.
4 L'action du Conseil scientifique vise exclusivement à réaliser l'objectif spécifique "Conseil européen de la recherche (CER)" visé à l'article 3, paragraphe 1, point a), conformément aux principes fixés à l'article 6, paragraphe 4. Il agit avec intégrité et probité et effectue ses travaux avec efficacité et dans la plus grande transparence possible.
Article 8 Structure de mise en œuvre spécifique
1 La structure de mise en œuvre spécifique est responsable de la mise en œuvre administrative et de l'exécution du programme, comme décrit à l'annexe I, partie I, section 1.2 et soutient le Conseil scientifique dans la réalisation de toutes ses tâches.
2 La Commission veille à ce que la structure de mise en œuvre spécifique se conforme strictement, efficacement et avec la souplesse nécessaire aux objectifs et aux exigences du seul CER.
Article 9 Suivi et information sur la mise en œuvre
1 La Commission entreprend un suivi annuel de la mise en œuvre d'Horizon 2020, conformément à l'article 31 du règlement (UE) no 1291/2013 et à l'annexe III de la présente décision, et fait rapport à ce sujet.
2 La Commission informe régulièrement le comité visé à l'article 10 de l'état général d'avancement de la mise en œuvre des actions indirectes afin de lui permettre d'apporter en temps utile une contribution appropriée à l'élaboration des programmes de travail, notamment de l'approche pluriannuelle et des orientations stratégiques, et lui fournit en temps voulu des informations sur toutes les actions proposées ou financées au titre d'Horizon 2020, conformément à l'annexe IV.
Article 10 Comité
1 La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé "comité de programme"). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Le comité siège en différentes formations, comme indiqué à l'annexe V, selon le thème à examiner.
3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
4 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
5 Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent.
Article 11 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 2 est conféré à la Commission pour la durée d'Horizon 2020.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans la dite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé d'un mois à l'initiative du Conseil.
6 Le Parlement européen est informé de l'adoption des actes délégués par la Commission, de toute objection exprimée à leur égard ou de la révocation de la délégation de pouvoir par le Conseil.
Article 12 Abrogation et dispositions transitoires
1 Les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2014.
2 Les actions engagées en application des décisions visées au paragraphe 1 du présent article et les obligations financières y afférentes continuent néanmoins d'être régies jusqu'à leur terme par ces décisions. Le cas échéant, toute tâche restant à exécuter par les comités établis par les décisions visées au paragraphe 1 du présent article est exécutée par le comité visé à l'article 10.
3 L'allocation financière du programme spécifique peut également couvrir les dépenses d'aide technique et administrative nécessaires pour assurer la transition entre le programme spécifique et les mesures couvertes par les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE.
Article 13 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 14 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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