2013/762/UE: Décision d’exécution de la Commission du 9 décembre 2013 relative à une participation financière complémentaire aux programmes de contrôle de la pêche présentés par les États membres pour 2013 [notifiée sous le numéro C(2013) 8576]
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Article premier Objet
La présente décision prévoit une participation financière complémentaire de l’Union aux dépenses effectuées par les États membres en 2013 dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche (PCP), conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 861/2006. Elle fixe le montant de la participation financière de l’Union allouée à chaque État membre, le taux de cette participation et les conditions dont elle est assortie.
Article 2 Liquidation des engagements en cours
Tous les paiements qui font l’objet d’une demande de remboursement sont effectués par l’État membre concerné au plus tard le 30 juin 2017. Les paiements effectués par un État membre après ce délai ne peuvent bénéficier d’un remboursement. Les crédits budgétaires inutilisés qui concernent la présente décision sont dégagés au plus tard le 31 décembre 2018.
Article 3 Nouvelles technologies et réseaux informatiques
1 En ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, les dépenses consenties pour la mise en place de nouvelles technologies et de réseaux informatiques permettant une collecte et une gestion efficaces et sûres des données en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière correspondant à 90 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.
2 En ce qui concerne les projets de traçabilité, la contribution de l’Union est limitée à un montant de 1000000 EUR dans le cas d’investissements effectués par les autorités des États membres, et de 250000 EUR dans le cas d’investissements privés. Le nombre total de projets de traçabilité réalisés par des opérateurs privés est limité à 8 par État membre et par décision de financement.
3 Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 2, tous les projets cofinancés en vertu de la présente décision doivent répondre aux exigences applicables prévues au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et au règlement d’exécution (UE) no 404/2011.
4 Les projets BG/13/02, concernant les compteurs Omega, EL/13/10, concernant l’utilisation de tablettes à des fins d’inspection, et PT/13/08, concernant des dispositifs de pesage, qui sont visés à l’annexe I, peuvent bénéficier d’une participation financière correspondant à 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
Article 4 Dispositifs automatiques de localisation
1 En ce qui concerne les projets visés à l’annexe II, les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de suivre la trajectoire des navires à distance au moyen d’un système de surveillance des navires (VMS) peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
2 Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 1, les dispositifs automatiques de localisation doivent remplir les conditions fixées par le règlement d’exécution (UE) no 404/2011.
Article 5 Systèmes d’enregistrement et de communication électroniques
En ce qui concerne les projets visés à l’annexe III, les dépenses consenties pour le développement, l’acquisition et l’installation des éléments nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, en vue d’assurer l’interopérabilité desdits systèmes entre les États membres et de permettre la mise en œuvre de l’obligation de débarquer toutes les captures («interdiction des rejets») peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
Article 6 Projets pilotes
En ce qui concerne les projets visés à l’annexe V, les dépenses consenties pour les projets pilotes portant sur les nouvelles technologies de contrôle peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
Article 7 Participation totale maximale de l’Union ventilée par État membre
Les dépenses prévues, la part admissible s’y rapportant et la participation maximale de l’Union par État membre sont les suivantes: (en EUR)État membreDépenses prévues dans le programme national complémentaire de contrôle de la pêcheDépenses pour les projets retenus au titre de la présente décisionParticipation maximale de l’UnionBelgique430000280000252000Bulgarie357913579124031Danemark41951441251235876285Estonie400000400000360000Irlande200000200000180000Grèce2285007850050650Espagne29898791037300769570France20585851356145631082Croatie267490267490227400Italie1850000422000379800Chypre10000010000090000Lettonie124038124038111634Lituanie999199991989927Malte1470510615000553500Pologne148781213898121090831Portugal443954161500143150Roumanie4000000Finlande18000001050000945000Suède245000011500001035000Royaume-Uni315532571023140Total20703175100444407833000
Article 8 Destinataires
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Malte, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Relations
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