Décision 2013/768/PESC du Conseil du 16 décembre 2013 concernant les activités de l'Union européenne en faveur de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
1 Dans le but de favoriser l'entrée en vigueur et la mise en œuvre rapides du traité sur le commerce des armes (ci-après dénommé «TCA»), l'Union mène des activités visant à atteindre les objectifs suivants: aider un certain nombre de pays, à leur demande, à renforcer leurs systèmes de contrôle des transferts d'armements, pour leur permettre de mettre en œuvre le TCA, sensibiliser davantage les autorités nationales et régionales et les acteurs de la société civile concernés et favoriser une adhésion plus forte au TCA au niveau national et régional, afin que tous soient parties prenantes de sa mise en œuvre.
2 Afin d'atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, l'Union mène, dans le cadre de projets, les activités suivantes: a) aider les pays bénéficiaires à élaborer, mettre à jour et mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures législatives et administratives appropriées visant à établir et développer un système efficace de contrôle des transferts d'armements conforme aux exigences du TCA; b) renforcer l'expertise et les moyens d'action des responsables chargés des autorisations et de l'application dans les pays bénéficiaires, notamment par le partage de bonnes pratiques, la formation et l'accès aux sources d'informations pertinentes, aux fins d'une mise en œuvre et d'une application adéquates des contrôles de transferts d'armements; c) promouvoir la transparence dans le commerce international des armes sur la base des exigences du TCA en la matière; d) promouvoir une adhésion durable au TCA de la part des pays bénéficiaires, en associant les parties prenantes au niveau national et régional, telles que les parlements nationaux, les organisations régionales compétentes et les représentants de la société civile qui ont vocation à participer à long terme au suivi de la mise en œuvre effective du TCA; e) promouvoir un intérêt plus large pour le TCA en approchant à cette fin les pays qui n'ont fait aucune démarche en ce sens, afin d'œuvrer à l'universalisation de ce traité. Une description détaillée des activités menées dans le cadre de projets, visées au présent paragraphe, figure en annexe.
Article 2
1 Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre technique des activités relevant de projets visées à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée à l'Office fédéral allemand de l'économie et du contrôle des exportations (BAFA).
3 Le BAFA exécute ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, ce dernier conclut les accords nécessaires avec le BAFA.
Article 3
1 Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, est de 5200000 EUR. Le budget estimatif total pour l'ensemble des projets s'élève à 6445000 EUR. La partie de ce budget estimatif qui n'est pas couverte par le montant de référence est fournie dans le cadre d'un cofinancement par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
2 La gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l'Union.
3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de subvention avec le BAFA. La convention de subvention prévoit que le BAFA veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
4 La Commission s'efforce de conclure la convention de subvention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de subvention.
Article 4
1 Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports périodiques établis par le BAFA. Lesdits rapports constituent la base de l'évaluation effectuée par le Conseil.
2 La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle expire trente-six mois après la date de la conclusion de la convention de subvention visée à l'article 3, paragraphe 3. Toutefois, il expire le 17 juin 2014 si aucune convention de subvention n'a été conclue avant cette date.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions