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Décision n ° 778/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie

CELEX
32013D0778
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2013-08-12
In force since
2013-08-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L'Union met à la disposition de la Géorgie une assistance macrofinancière d'un montant maximal de 46 millions d'euros, en vue de soutenir la stabilisation de son économie et de couvrir les besoins de sa balance des paiements tels qu'ils sont définis dans le programme actuel du FMI. Sur ce montant maximal, 23 millions d'euros maximum sont versés sous forme de subventions et 23 millions d'euros maximum sous forme de prêts. Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est soumis à l'approbation du budget 2013 de l'Union par l'autorité budgétaire.

2 La Commission est habilitée à emprunter les ressources nécessaires pour le compte de l'Union pour financer l'élément de prêt de l'assistance macrofinancière de l'Union. Le prêt a une durée maximale de quinze ans.

3 La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou autres conventions conclus entre le FMI et la Géorgie, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux de la réforme économique énoncés dans l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union et la Géorgie. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Comité économique et financier des développements intervenant dans la gestion de l'assistance macrofinancière de l'Union et leur communique les documents pertinents.

4 L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une période de deux ans et six mois, à compter du premier jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 2, paragraphe 1.

Article 2

1 La Commission adopte, en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 6, paragraphe 2, un protocole d'accord comprenant les conditions de politique économique et les conditions financières auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit répondre, y compris un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d'accord sont compatibles avec les accords ou autres conventions visés à l'article 1er, paragraphe 3. Ces conditions visent, en particulier, à renforcer l'efficacité, la transparence et la responsabilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris au niveau des systèmes de gestion des finances publiques en Géorgie, y compris pour l'utilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l'objet d'un suivi régulier par la Commission. Les modalités financières détaillées de l'assistance macrofinancière de l'Union sont précisées dans l'accord de subvention et l'accord de prêt à conclure entre la Commission et les autorités géorgiennes.

2 Durant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission vérifie la fiabilité des circuits financiers et des procédures administratives de la Géorgie, ainsi que les mécanismes de contrôle internes et externes applicables à cette assistance, et le respect par la Géorgie du calendrier convenu.

3 La Commission vérifie périodiquement que les politiques économiques de la Géorgie sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l'Union et que les conditions convenues en matière de politique économique sont remplies de manière satisfaisante. À cette fin, la Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s'il y a lieu, avec le Comité économique et financier.

Article 3

1 Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à disposition sous forme de deux tranches, comportant chacune un élément de subvention et un élément de prêt. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord.

2 La Commission décide du versement des tranches sous réserve que les conditions de politique économique et les conditions financières approuvées dans le protocole d'accord soient remplies de manière satisfaisante. Le décaissement de la seconde tranche intervient au plus tôt trois mois après le versement de la première.

3 Les fonds de l'Union sont versés à la Banque nationale de Géorgie. Sous réserve des dispositions à convenir dans le protocole d'accord, et notamment de la confirmation de besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être versés au Trésor géorgien en tant que bénéficiaire final.

Article 4

1 Les opérations d'emprunt et de prêt relatives à l'élément de prêt de l'assistance macrofinancière de l'Union sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et n'exposent l'Union à aucune transformation d'échéance, à aucun risque de change ou de taux d'intérêt, ni à aucun autre risque commercial.

2 La Commission prend les mesures nécessaires, si la Géorgie en fait la demande, pour assurer l'insertion d'une clause de remboursement anticipé dans les conditions d'octroi du prêt ainsi que l'insertion d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt de la Commission.

3 Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt, et si la Géorgie le demande, la Commission peut refinancer tout ou partie de son prêt initial ou peut réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne du prêt concerné ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4 Tous les frais exposés par l'Union qui ont trait aux opérations d'emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de la Géorgie.

5 La Commission tient le Parlement européen et le Comité économique et financier informés du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 5

L'assistance macrofinancière de l'Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union , ainsi qu'à ses modalités d'exécution . En particulier, le protocole d'accord, l'accord de prêt et l'accord de subvention à convenir avec les autorités géorgiennes prévoient des mesures spécifiques de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité affectant l'assistance macrofinancière de l'Union. Afin de garantir une plus grande transparence dans la gestion et le décaissement des fonds, le protocole d'accord, l'accord de prêt et l'accord de subvention prévoient en outre des vérifications, notamment des vérifications et inspections sur place, par la Commission, y compris par l'Office européen de lutte antifraude. Ces documents prévoient également la réalisation d'audits par la Cour des comptes, le cas échéant sur place.

Article 6

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 7

1 Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision durant l'année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport indique le lien entre les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d'accord, les résultats économiques et budgétaires de la Géorgie à cette date et les décisions de la Commission de verser les tranches de l'assistance macrofinancière de l'Union.

2 Au plus tard deux ans après l'expiration de la période de mise à disposition visée à l'article 1er, paragraphe 4, la Commission présente un rapport d'évaluation ex-post au Parlement européen et au Conseil.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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