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2013/800/UE: Décision d’exécution de la Commission du 18 décembre 2013 concernant une participation financière de l’Union pour l’année 2013 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux [notifiée sous le numéro C(2013) 8999]

CELEX
32013D0800
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2013-12-18
In force since
2013-12-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Sur la base des demandes présentées par les États membres et analysées par la Commission, l’attribution d’une participation financière de l’Union pour l’année 2013 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal qui sont liées aux mesures nécessaires visées à l’article 23, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2000/29/CE et prises aux fins de la lutte contre les organismes concernés par les demandes énumérées à l’annexe I est approuvée.

2 Sur la base des demandes présentées par l’Espagne et le Portugal et analysées par la Commission, l’attribution d’une participation financière de l’Union pour l’année 2013 à la couverture des dépenses supportées par ces États membres et liées à d’autres actions, telles que prévues à l’article 23, paragraphe 6, pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus, et figurant dans les demandes énumérées à l’annexe II est approuvée.

Article 2

Le montant total de la participation financière de l’Union visée à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, s’élève à 7713355,31 EUR. Le montant maximal de la participation financière de l’Union pour chaque demande est indiqué à l’annexe I ou II, selon le cas.

Article 3

La participation financière de l’Union fixée aux annexes I et II est versée aux conditions suivantes: a) les justificatifs relatifs aux mesures prises ont été fournis par l’État membre concerné conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1040/2002; b) l’État membre concerné a adressé à la Commission une demande de paiement, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1040/2002. La participation financière est versée sans préjudice des vérifications qui incombent à la Commission en vertu de l’article 23, paragraphe 8, deuxième alinéa, de l’article 23, paragraphe 10, et de l’article 24 de la directive 2000/29/CE. Aucun versement de la participation financière de l’Union n’aura lieu si la demande de paiement visée au point b) est présentée après le 31 octobre 2014. À titre exceptionnel, pour les mesures que le Portugal adoptera en 2014 dans la zone tampon jouxtant l’Espagne, le délai de dépôt de la demande est fixé au 31 octobre 2015.

Article 4

La République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Relations

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