2013/805/UE: Décision d'exécution du Conseil du 17 décembre 2013 autorisant la République de Pologne à introduire des mesures dérogatoires à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
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Article premier
1 Par dérogation à l'article 168 de la directive 2006/112/CE, la République de Pologne est autorisée à limiter à 50 % le droit à déduction de la TVA sur l'achat, l'acquisition intracommunautaire, l'importation, la location ou le crédit-bail de véhicules routiers à moteur, ainsi que de la TVA grevant les dépenses relatives à ces véhicules, dans le cas où le véhicule n'est pas entièrement utilisé à des fins professionnelles.
2 La limite de 50 % visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux véhicules à moteur dont le poids total maximal est supérieur à 3500 kg ou comportant plus de neuf sièges, y compris celui du conducteur.
3 La limite de 50 % visée au paragraphe 1 ne s'applique pas à la TVA perçue sur les dépenses qui sont entièrement liées à l'activité professionnelle de l'assujetti.
Article 2
Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, la République de Pologne est autorisée à ne pas assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux l'utilisation par un assujetti ou son personnel, pour leurs besoins privés, ou, plus généralement, l'utilisation, à des fins étrangères à l'entreprise de l'assujetti, d'un véhicule pour lequel la limite de 50 % visée à l'article 1er de la présente décision s'applique.
Article 3
1 La présente décision prend effet le jour de sa notification. La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2014. Elle expire le 31 décembre 2016 ou, si elle intervient plus tôt, à la date d'entrée en vigueur des règles de l'Union déterminant les dépenses liées aux véhicules routiers à moteur qui n'ouvrent pas droit à une déduction complète de la TVA.
2 Toute demande de prorogation des mesures prévues dans la présente décision est présentée à la Commission au plus tard le 1er avril 2016. Cette demande est accompagnée d'un rapport comprenant un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.
Article 4
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.
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