Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision n ° 1025/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 accordant une assistance macrofinancière à la République kirghize

CELEX
32013D1025
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2013-10-22
In force since
2013-10-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L’Union met à la disposition de la République kirghize une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «l’assistance macrofinancière de l’Union») d’un montant maximal de 30000000 EUR, en vue de soutenir la stabilisation de l’économie de la République kirghize et de répondre aux besoins de financement de sa balance des paiements tels qu’ils sont identifiés dans le programme actuel du FMI. Sur ce montant maximal, 15000000 EUR au maximum sont versés sous la forme de prêts et 15000000 EUR au maximum sous la forme de subventions. Le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union est soumis à l’approbation, par le Parlement européen et le Conseil, du budget de l’Union pour l’exercice concerné.

2 Afin de financer l’élément de prêt de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’institutions financières et à les prêter à la République kirghize. Les prêts ont une durée maximale de quinze ans.

3 La Commission gère le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, de manière cohérente par rapport aux accords ou aux arrangements conclus entre le FMI et la République kirghize ainsi que des principes et des objectifs fondamentaux en matière de réforme économique énoncés dans l’APC et dans la stratégie de l’Union pour l’Asie centrale (2007-2013). La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l’évolution de la situation concernant l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris les versements de cette assistance, et elle communique à ces institutions, en temps voulu, les documents y afférents.

4 L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour une période de deux ans, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1.

5 Si les besoins de financement de la République kirghize diminuent de manière décisive par rapport aux projections initiales au cours de la période du versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l’article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l’assistance ou suspend ou supprime ladite assistance.

Article 2

L’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union est subordonné à une condition préalable de respect par la République kirghize de mécanismes démocratiques effectifs reposant, notamment, sur le pluralisme parlementaire, l’état de droit et l’existence de garanties en matière de respect des droits de l’homme. La Commission contrôle le respect de cette condition préalable tout au long de la durée de l’assistance macrofinancière de l’Union. Le présent article s’applique conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil .

Article 3

1 La Commission, conformément à la procédure consultative visée à l’article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités kirghizes de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l’assistance macrofinancière de l’Union doit être subordonnée, qui doivent être inscrites dans un protocole d’accord (ci-après dénommé «protocole d’accord») comportant un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d’accord sont compatibles avec les accords ou les arrangements visés à l’article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d’ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par la République kirghize avec le soutien du FMI.

2 Ces conditions visent notamment à renforcer l’efficacité et la transparence de l’assistance macrofinancière de l’Union ainsi que l’obligation de rendre compte de sa gestion, y compris au niveau des systèmes de gestion des finances publiques en République kirghize. Dans le cadre de l’élaboration des mesures, il faut également tenir dûment compte des progrès réalisés en matière d’ouverture réciproque des marchés, de développement d’un commerce fondé sur des règles et équitable, et d’autres priorités dans le contexte de la politique extérieure de l’Union. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l’objet d’un suivi régulier par la Commission.

3 Les modalités financières détaillées de l’assistance macrofinancière de l’Union sont précisées dans un accord de subvention et un accord de prêt qui doivent être conclus entre la Commission et les autorités kirghizes.

4 Durant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission vérifie la solidité des dispositifs financiers et des procédures administratives de la République kirghize, ainsi que des mécanismes de contrôle interne et externe applicables à l’assistance, et le respect par la République kirghize du calendrier convenu.

5 La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l’article 4, paragraphe 3, continuent d’être respectées, y compris que les politiques économiques de la République kirghize sont conformes aux objectifs de l’assistance macrofinancière de l’Union. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.

Article 4

1 Sous réserve des conditions visées au paragraphe 3, la Commission met l’assistance macrofinancière de l’Union à disposition en deux tranches, comportant chacune un élément de prêt et un élément de subvention. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d’accord.

2 Les montants de l’assistance macrofinancière de l’Union octroyés sous la forme de prêts sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil .

3 La Commission décide du versement des tranches pour autant qu’il soit satisfait à l’ensemble des conditions suivantes: a) la condition préalable visée à l’article 2; b) un bilan satisfaisant continu en ce qui concerne la mise en œuvre d’un programme d’action comportant des mesures vigoureuses d’ajustement et de réforme structurelle soutenues par un arrangement sur les crédits du FMI qui ne soit pas un arrangement de précaution; et c) la mise en œuvre, dans un délai donné, des conditions de politique économique dont il a été convenu dans le protocole d’accord. Le décaissement de la seconde tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la première.

4 Lorsqu’il n’est pas satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union. Dans ces cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou cette annulation.

5 L’assistance macrofinancière de l’Union est versée à la Banque nationale de la République kirghize. Sous réserve des dispositions à convenir dans le protocole d’accord, et notamment de la confirmation de besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l’Union peuvent être transférés au Trésor de la République kirghize en tant que bénéficiaire final.

Article 5

1 Les opérations d’emprunt et de prêt relatives à l’élément de prêt de l’assistance macrofinancière de l’Union sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et n’impliquent pas pour l’Union de transformation d’échéance, ni ne l’exposent à un quelconque risque de change ou de taux d’intérêt, ou à un quelconque autre risque commercial.

2 Lorsque les circonstances le permettent, et si la République kirghize le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d’inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d’octroi du prêt, assortie d’une clause correspondante dans les conditions des opérations d’emprunt.

3 Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d’intérêt du prêt et si la République kirghize le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n’ont pas pour effet de reporter l’échéance des emprunts concernés ni d’augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4 Tous les frais encourus par l’Union qui sont liés aux opérations d’emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de la République kirghize.

5 La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 6

1 L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil , ainsi qu’au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission .

2 La mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union fait l’objet d’une gestion directe.

3 Le protocole d’accord, l’accord de prêt et l’accord de subvention qui doivent être conclus avec les autorités kirghizes contiennent des dispositions: a) garantissant que la République kirghize vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget de l’Union sont utilisés correctement, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés; b) garantissant la protection des intérêts financiers de l’Union, et en particulier prévoyant des mesures spécifiques pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l’assistance macrofinancière de l’Union, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil , au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil et au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil ; c) autorisant expressément la Commission, y compris l’Office européen de lutte antifraude, ou ses représentants, à effectuer des contrôles, y compris des contrôles et vérifications sur place; d) autorisant expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles; e) garantissant que l’Union est habilitée à procéder au recouvrement total de la subvention et/ou au recouvrement anticipé du prêt s’il est établi que la République kirghize a participé, dans la gestion de l’assistance macrofinancière de l’Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union.

4 Pendant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission vérifie, au moyen d’évaluations opérationnelles, la fiabilité des dispositifs financiers de la République kirghize, les procédures administratives et les mécanismes de contrôle interne et externe applicables à ladite assistance.

Article 7

1 La Commission est assistée par un comité. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 8

1 Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport: a) examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union; b) évalue la situation et les perspectives économiques de la République kirghize, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées à l’article 3, paragraphe 1; c) indique le lien entre les conditions de politique économique définies dans le protocole d’accord, les résultats économiques et budgétaires de la République kirghize à cette date et les décisions de la Commission de verser les tranches de l’assistance macrofinancière de l’Union.

2 Au plus tard deux ans après l’expiration de la période de mise à disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 4, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation ex post, qui évalue les résultats et l’efficacité de l’assistance macrofinancière que l’Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a contribué aux objectifs de l’assistance.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions