Décision n ° 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
Un programme d’action général de l’Union dans le domaine de l’environnement couvrant la période allant jusqu’au 31 décembre 2020 (ci-après dénommé «7e programme d’action pour l’environnement» ou «7e PAE»), tel que présenté en annexe, est adopté.
Article 2
1 Le 7e programme d’action pour l’environnement poursuit les objectifs prioritaires suivants: a) protéger, conserver et améliorer le capital naturel de l’Union; b) faire de l’Union une économie efficace dans l’utilisation des ressources, verte, compétitive et à faibles émissions de CO2; c) protéger les citoyens de l’Union contre les pressions et les risques pour la santé et le bien-être liés à l’environnement; d) tirer le meilleur profit de la législation de l’Union dans le domaine de l’environnement en améliorant sa mise en œuvre; e) améliorer la base de connaissances et de données étayant la politique de l’environnement de l’Union; f) garantir la réalisation d’investissements à l’appui des politiques dans les domaines de l’environnement et du climat et lutter contre les externalités environnementales; g) améliorer l’intégration de la dimension environnementale et la cohérence des politiques; h) renforcer le caractère durable des villes de l’Union; i) accroître l’efficacité de l’Union dans la lutte contre les problèmes qui se posent au niveau international dans le domaine de l’environnement et du climat.
2 Le 7e PAE est fondé sur le principe de précaution, sur les principes d’action préventive et de correction de la pollution à la source et sur le principe du pollueur-payeur.
3 Le 7e PAE contribue à atteindre un niveau élevé de protection environnementale ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être des citoyens.
4 L’ensemble des mesures, actions et objectifs établis dans le 7e PAE sont proposés et mis en œuvre conformément aux principes de la réglementation intelligente et, le cas échéant, font l’objet d’une analyse d’impact exhaustive.
Article 3
1 Les institutions compétentes de l’Union et les États membres ont la responsabilité de prendre les mesures nécessaires aux fins de la réalisation des objectifs prioritaires énoncés dans le 7e PAE. Les mesures sont prises en tenant dûment compte des principes d’attribution, de subsidiarité et de proportionnalité, conformément à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
2 Les autorités publiques à tous niveaux coopèrent à la mise en œuvre du 7e PAE avec les entreprises et les partenaires sociaux, la société civile et les citoyens.
Article 4
1 La Commission veille à ce que la mise en œuvre des éléments pertinents du 7e PAE fasse l’objet d’un suivi dans le contexte du processus de contrôle régulier de la stratégie Europe 2020. Ce processus repose sur les indicateurs de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs à l’état de l’environnement et sur les indicateurs utilisés pour suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre des objectifs et de la législation actuels en matière d’environnement et de climat, ainsi que des objectifs dans les domaines de l’énergie et du climat, des objectifs relatifs à la biodiversité et des étapes vers une utilisation efficace des ressources.
2 La Commission procède également à une évaluation du 7e PAE. Cette évaluation se fonde, notamment, sur le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement et sur une consultation avec les parties prenantes concernées. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport fondé sur cette évaluation, en temps utile avant l’expiration du 7e PAE.
3 Au vu de ladite évaluation et des évolutions politiques pertinentes, la Commission présente une proposition concernant un 8e PAE pour l’environnement, le cas échéant et en temps utile, de sorte à éviter une interruption entre le 7e PAE et le 8e PAE.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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