Directive 2013/10/UE de la Commission du 19 mars 2013 modifiant la directive 75/324/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols afin d’en adapter les dispositions en matière d’étiquetage au règlement (CE) n ° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Modifications de la directive 75/324/CEE
«1 Sans préjudice du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil , chaque générateur aérosol, ou une étiquette qui y est attachée dans le cas où il n’est pas possible de porter des indications sur le générateur aérosol en raison de ses petites dimensions (capacité totale égale ou inférieure à 150 millilitres), doit porter de manière visible, lisible et indélébile les indications suivantes:
Article 2 Dispositions transitoires
1 Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, les générateurs aérosols contenant des mélanges peuvent être étiquetés conformément à l’article 1er jusqu’au 1er juin 2015.
2 Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, les générateurs aérosols contenant des mélanges et mis sur le marché avant le 1er juin 2015 ne sont pas tenus de faire l’objet d’un nouvel étiquetage conformément à l’article 1er avant le 1er juin 2017.
Article 3 Transposition
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19 mars 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 19 juin 2013 en ce qui concerne les générateurs aérosols contenant une seule substance. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juin 2015 en ce qui concerne les générateurs aérosols contenant des mélanges. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 4 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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