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Directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l’État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013L0054
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2013-11-20
In force since
2013-12-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente directive établit des dispositions visant à garantir que les États membres s’acquittent de manière efficace des obligations qui leur incombent, en tant qu’États du pavillon, en ce qui concerne la mise en œuvre des passages pertinents de la MLC 2006. La présente directive est sans préjudice des directives 2009/13/CE et 2009/21/CE, ni des normes plus élevées en matière de conditions de vie et de travail des gens de mer qui y sont fixées.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, la définition ci-après s’applique, outre les définitions pertinentes figurant à l’annexe de la directive 2009/13/CE: on entend par «passages pertinents de la MLC 2006», les passages de la MLC 2006 dont le contenu est considéré comme correspondant aux dispositions figurant à l’annexe de la directive 2009/13/CE.

Article 3 Contrôle de conformité

1 Les États membres veillent à l’établissement de mécanismes de mise en application et de contrôle efficaces et appropriés, y compris les inspections périodiques prévues dans la MLC 2006, afin de garantir que les conditions de vie et de travail des gens de mer travaillant à bord des navires battant leur pavillon satisfont et continuent à satisfaire aux exigences des passages pertinents de la MLC 2006.

2 En ce qui concerne les navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux, les États membres peuvent, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, décider d’adapter, comme le prévoit l’article II, paragraphe 6, de la MLC 2006, les mécanismes de contrôle, y compris les inspections, pour tenir compte des conditions spécifiques relatives à de tels navires.

3 Lorsqu’ils exécutent les obligations qui leur incombent au titre du présent article, les États membres peuvent, le cas échéant, habiliter des institutions publiques ou d’autres organismes, y compris ceux d’un autre État membre, si celui-ci y consent, dont ils reconnaissent qu’ils possèdent la capacité, la compétence et l’indépendance suffisantes pour réaliser des inspections. Dans tous les cas, un État membre conserve la pleine responsabilité de l’inspection des conditions de vie et de travail des gens de mer concernés à bord des navires battant le pavillon dudit État membre. La présente disposition est sans préjudice de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil .

4 Les États membres définissent des objectifs et des normes clairs pour l’administration de leurs systèmes d’inspection, ainsi que des procédures générales appropriées pour évaluer dans quelle mesure ces objectifs sont atteints et ces normes sont respectées.

5 Chaque État membre veille à ce que les gens de mer à bord de navires battant pavillon dudit État membre aient accès à une copie de l’accord. L’accès peut être assuré par voie électronique.

Article 4 Personnel chargé du contrôle de conformité

1 Les États membres veillent à ce que le personnel, y compris celui des institutions ou d’autres organismes (ci-après dénommés «organismes reconnus» au sens de la MLC 2006), habilité à réaliser des inspections conformément à l’article 3, paragraphe 3, et chargé de vérifier la bonne mise en œuvre des passages pertinents de la MLC 2006, possède la formation, les compétences, les attributions, l’autorité juridique pleine et entière, le statut et l’indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer cette vérification et assurer le respect des passages pertinents de la MLC 2006. Conformément à la MLC 2006, les inspecteurs sont habilités à prendre les mesures appropriées pour interdire à un navire de quitter le port jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises.

2 Toute habilitation accordée en matière d’inspection autorise, au minimum, l’organisme reconnu à exiger la correction des manquements qu’il a constatés quant aux conditions de vie et de travail des gens de mer, et à effectuer des inspections à cet égard si l’État du port le lui demande.

3 Chaque État membre établit: a) un système propre à assurer l’adéquation des tâches réalisées par les organismes reconnus, comprenant des informations sur l’ensemble des dispositions applicables de la législation nationale et des instruments internationaux pertinents; et b) des procédures de communication avec ces organismes et de contrôle de ceux-ci.

4 Chaque État membre fournit au Bureau international du travail la liste actuelle des organismes reconnus habilités à agir en son nom et tient cette liste à jour. La liste indique les fonctions que les organismes reconnus sont habilités à assumer.

Article 5 Procédures de plainte à bord, traitement des plaintes et mesures correctives

1 Chaque État membre veille à ce que ses dispositions législatives ou réglementaires prévoient l’établissement de procédures de plainte à bord appropriées.

2 Si un État membre reçoit une plainte qui ne lui apparaît pas manifestement infondée ou acquiert la preuve qu’un navire battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions des passages pertinents de la MLC 2006 ou que les mesures d’exécution de cette dernière présentent de sérieux manquements, ledit État membre prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et veille à ce que des mesures soient prises pour remédier aux manquements constatés.

3 Le personnel qui examine ces plaintes ou en a connaissance préserve la confidentialité de la source de toute plainte ou réclamation alléguant qu’il existe un danger ou un manquement lié aux conditions de vie et de travail des gens de mer, ou qu’il y a violation des dispositions législatives et réglementaires, et s’abstient de révéler à l’armateur, à son représentant ou à l’exploitant du navire qu’il a été procédé à une inspection à la suite d’une telle plainte ou réclamation.

Article 6 Rapports

1 Dans le cadre des rapports qu’elle établit conformément à l’article 9 de la directive 2009/21/CE, la Commission inclut les questions relevant du champ d’application de la présente directive.

2 Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et l’application de la règle 5.3 de la MLC 2006 concernant les responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre. Le cas échéant, le rapport peut comprendre des propositions de mesures visant à améliorer les conditions de vie et de travail dans le secteur maritime.

Article 7 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 9 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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Versions

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