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Directive 2013/64/UE du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant les directives 91/271/CEE et 1999/74/CE du Conseil, et les directives 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE et 2011/24/UE du Parlement européen et de Conseil, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne

CELEX
32013L0064
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2013-12-17
In force since
2014-01-01
End of validity
2027-07-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modification de la directive 91/271/CEE

«1 bis Par dérogation au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, en ce qui concerne Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée “Mayotte”), la France veille à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires: au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations dont l'EH est supérieur à 10000, ce qui couvrira au moins 70 % de la charge générée à Mayotte; au plus tard le 31 décembre 2027 pour les agglomérations dont l'EH est supérieur à 2000.».

«1 bis Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne Mayotte, la France veille à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d'être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent: au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations ayant un EH de plus de 15000, ce qui, avec les agglomérations visées à l'article 5, paragraphe 2 bis, couvrira au moins 70 % de la charge générée à Mayotte; au plus tard le 31 décembre 2027 pour les agglomérations dont l'EH est supérieur à 2000.».

«2 bis Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne Mayotte, la France veille à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l'objet, avant d'être rejetées dans des zones sensibles, d'un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l'article 4 au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations ayant un EH de plus de 10000, ce qui, avec les agglomérations visées à l'article 4, paragraphe 1 bis, couvrira au moins 70 % de la charge générée à Mayotte.».

Article 2 Modification de la directive 1999/74/CE

«3 Par dérogation au paragraphe 2, à Mayotte, région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée “Mayotte”), les poules pondeuses peuvent continuer à être élevées dans des cages telles que visées au présent chapitre jusqu'au 31 décembre 2017. La construction ou la mise en service pour la première fois de cages telles que visées au présent chapitre est interdite à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. Les œufs provenant d'établissements d'élevage de poules pondeuses en cages telles que visées au présent chapitre ne peuvent être mises que sur le marché local de Mayotte. Ces œufs ainsi que leur emballage sont clairement identifiés par une marque spéciale, permettant les contrôles nécessaires. Une description claire de cette marque spéciale est communiquée à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.».

Article 3 Modification de la directive 2000/60/CE

La directive 2000/60/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée “Mayotte”), l'échéance visée aux points a) ii), a) iii), b) ii) et c) est fixée au 22 décembre 2021.»; b) au paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les échéances énoncées au paragraphe 1 peuvent être reportées aux fins d'une réalisation progressive des objectifs pour les masses d'eau, à condition que l'état de la masse d'eau concernée ne se détériore pas davantage, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:». 2) L'article 11 est modifié comme suit: a) au paragraphe 7, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, les échéances visées au premier alinéa sont fixées au 22 décembre 2015 et au 22 décembre 2018, respectivement.»; b) au paragraphe 8, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, l'échéance visée au premier alinéa est fixée au 22 décembre 2021.». 3) L'article 13 est modifié comme suit: a) au paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, l'échéance visée au premier alinéa est fixée au 22 décembre 2015.»; b) au paragraphe 7, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, l'échéance visée au premier alinéa est fixée au 22 décembre 2021.».

Article 4 Modification de la directive 2006/7/CE

La directive 2006/7/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée “Mayotte”), l'échéance visée au premier alinéa est fixée au 31 décembre 2019.»; b) au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, l'échéance visée au premier alinéa est fixée au 31 décembre 2031.». 2) À l'article 6, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, l'échéance visée au premier alinéa est fixée au 30 juin 2015.»; 3) À l'article 13, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, l'échéance visée au premier alinéa est fixée au 30 juin 2014.».

Article 14 bis

1 Sans préjudice des principes généraux de protection et de prévention régissant la santé et la sécurité des travailleurs, la France peut déroger, jusqu'au 31 décembre 2017, à l'application des dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive en ce qui concerne Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée “Mayotte”), dans la mesure où cette application nécessite des installations techniques spécifiques qui ne sont pas disponibles à Mayotte. Le premier alinéa ne s'applique pas aux obligations prévues à l'article 5, paragraphe 1, de la présente directive ni aux dispositions de la présente directive qui reflètent les principes généraux énoncés dans la directive 89/391/CEE.

2 L'ensemble des dérogations à la présente directive résultant de l'application de mesures existant au 1er janvier 2014 ou de l'adoption de nouvelles mesures sont précédées d'une consultation des partenaires sociaux conformément aux droit et pratiques nationales. Ces dérogations sont appliquées dans des conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières qui prévalent à Mayotte, que les risques qui en découlent pour les travailleurs sont réduits au minimum et que les travailleurs concernés bénéficient d'une surveillance renforcée de leur santé.

3 Les mesures nationales dérogatoires sont réexaminées chaque année, après consultation des partenaires sociaux, et sont retirées dès que les circonstances qui les justifient cessent d'exister.».

Article 6 Modification de la directive 2011/24/UE

«3 Par dérogation au paragraphe 1, première phrase, la France met en vigueur, le 30 juin 2016 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive en ce qui concerne Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.».

Article 7 Transposition

1 La France adopte et publie les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive comme suit: a) en ce qui concerne l'article 1er, points 1), 2) et 3), au plus tard le 31 décembre 2018; b) en ce qui concerne l'article 1er, point 5), avant les dates y visées aux points a) et b), respectivement; c) en ce qui concerne l'article 2, au plus tard le 1er janvier 2014; d) en ce qui concerne l'article 3, point 1), au plus tard le 31 décembre 2018; e) en ce qui concerne l'article 3, points 2) et 3), avant les dates qui y sont visées; f) en ce qui concerne l'article 4, point 1) a), au plus tard le 31 décembre 2018; g) en ce qui concerne l'article 4, point 1) b), au plus tard le 30 juin 2021; h) en ce qui concerne l'article 4, points 2) et 3), au plus tard aux dates qui y sont visées; i) en ce qui concerne l'article 5, au plus tard le 1er janvier 2014, à moins que la France ne fasse pas usage de la possibilité prévue dans cet article; j) en ce qui concerne l'article 6, au plus tard le 30 juin 2016. La France communique immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque la France adopte ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par la France.

2 La France communique à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'elle adopte dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 9 Destinataire

La République française est destinataire de la présente décision.

Relations

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