Skip to content
Seqlense EUR-Lex

2013/215/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 22 mars 2013 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2013/7)

CELEX
32013O0007
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2013-03-22
In force since
2013-05-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

La présente orientation définit les obligations de déclaration par les BCN, à la BCE, d’informations statistiques sur les détentions de titres recueillies conformément au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

Article 2 Définitions

Les termes employés dans la présente orientation ont la même signification que les termes définis dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

Article 3 Obligations de déclaration des BCN pour les détentions de titres ayant un code ISIN

1 Les BCN recueillent et déclarent à la BCE, titre par titre, des informations statistiques sur les détentions de titres ayant un code ISIN, conformément aux dispositifs de déclaration de l’annexe I, première partie (tableaux 1 à 3) et deuxième partie (tableaux 1 à 3), ainsi qu’aux normes de déclaration électronique fixées séparément, pour les types suivants d’instruments: titres de créance à court terme (F.31); titres de créance à long terme (F.32); actions cotées (F.511) et parts de fonds d’investissement (F.52). Les obligations de déclaration des BCN couvrent les positions de fin de trimestre et: soit i) les opérations financières de fin de trimestre pour le trimestre de référence; soit ii) les données de fin de mois ou de fin de trimestre nécessaires à l’établissement des opérations financières, comme énoncé au paragraphe 2. Les opérations financières ou les données financières nécessaires à l’établissement des opérations financières déclarées par les agents déclarants effectifs aux BCN conformément à l’annexe I, première partie, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) sont mesurées de la façon définie à l’annexe II, troisième partie, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

2 Les BCN déclarent à la BCE les données mentionnées au paragraphe 1 pour les périodes de référence suivantes et en respectant les délais suivants: a) en ce qui concerne les détentions de titres par des investisseurs résidents à l’exclusion des BCN, de titres conservés par des conservateurs résidents pour le compte d’investisseurs résidents d’autres États membres de la zone euro et de titres émis par des entités de la zone euro que des conservateurs résidents conservent pour le compte d’investisseurs résidents extérieurs à la zone euro: i) les BCN déclarent trimestriellement les données relatives aux positions, titre par titre, de fin de trimestre, avant la clôture des activités du 70e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent; ii) les BCN déclarent: soit 1) selon une périodicité trimestrielle, les opérations titre par titre et, lorsque c’est possible, les autres variations en volume pour le trimestre de référence, avant la clôture des activités du 70e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent; soit 2) les positions titre par titre et, lorsque c’est possible, les autres variations en volume, qui sont nécessaires à l’établissement des opérations. Dans ce dernier cas, les BCN effectuent leurs déclarations selon les méthodes décrites à l’annexe I, première partie, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), avant la clôture des activités du 70e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent, pour les données trimestrielles titre par titre, et avant la clôture des activités du 63e jour civil suivant la fin du mois auquel les données se rapportent, pour les données mensuelles titre par titre. b) en ce qui concerne les détentions de titres par des groupes déclarants, y compris des entités non-résidentes, les BCN déclarent trimestriellement les données relatives aux positions, titre par titre, de fin de trimestre, en respectant les délais suivants: i) de 2013 à 2015, avant la clôture des activités du 70e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent; et ii) à compter de 2016, avant la clôture des activités du 55e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent.

3 Avant septembre de chaque année, la BCE communique aux BCN les dates exactes de transmission des données à déclarer, sous forme d’un calendrier de déclaration établi pour l’année suivante.

4 Les règles générales suivantes s’appliquent à la révision des données mensuelles et trimestrielles. a) Les BCN déclarent les révisions normales de la façon suivante: i) les révisions des données mensuelles concernant les trois mois précédant le trimestre le plus récent, qui sont transmises trimestriellement, sont envoyées en même temps que les données du trimestre le plus récent (transmission régulière de données); les révisions des données mensuelles concernant le mois précédant le mois le plus récent, qui sont transmises mensuellement, sont envoyées en même temps que les données du mois le plus récent (transmission régulière de données); ii) les révisions des données trimestrielles concernant le trimestre précédant le trimestre le plus récent sont envoyées en même temps que les données du trimestre le plus récent (transmission régulière de données); iii) les révisions des trois années précédentes (douze trimestres) sont envoyées en même temps que la transmission régulière de données concernant le troisième trimestre de l’année; iv) la déclaration de toute autre révision normale ne relevant pas des points i) à iii) est convenue avec la BCE. b) Les BCN déclarent les révisions exceptionnelles qui améliorent de façon importante la qualité des données dès qu’elles sont disponibles et en dehors des périodes de transmission régulière, à condition d'en être préalablement convenu avec la BCE. Les BCN soumettent à la BCE des notes explicatives exposant les raisons de ces importantes révisions. Si elles le souhaitent, les BCN peuvent aussi soumettre des notes explicatives pour toute autre révision.

5 Les obligations de déclaration énoncées au présent article sont soumises aux obligations suivantes de déclaration de données rétrospectives. a) Les BCN déclarent, si possible, des données rétrospectives pour la période de référence commençant à partir du premier trimestre 2009 et allant jusqu’au quatrième trimestre 2013. b) Si un État membre adopte l’euro après l’entrée en vigueur de la présente orientation, les règles suivantes s’appliquent: i) les BCN d’États membres qui ont rejoint l’Union avant décembre 2012 déclarent à la BCE des données rétrospectives, dans toute la mesure du possible, couvrant au moins: 1) les périodes de référence commençant à partir de mars 2014; ou 2) les cinq années précédant l’adoption de l’euro par l’État membre concerné, en choisissant la période la plus courte; ii) les BCN d’États membres qui ont rejoint l’Union après décembre 2012 déclarent à la BCE des données rétrospectives, dans toute la mesure du possible, couvrant au moins: 1) les périodes de référence commençant à partir de mars 2016; ou 2) les cinq années précédant l’adoption de l’euro par l’État membre concerné, en choisissant la période la plus courte.

6 Les règles comptables énoncées à l’article 5 du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) s’appliquent également lorsque les BCN déclarent des données conformément à la présente orientation.

Article 4 Méthodes de déclaration des détentions de titres sans code ISIN

1 Les BCN peuvent décider de déclarer ou non à la BCE des informations statistiques concernant des titres sans code ISIN détenus par des IFM, des fonds d’investissement, des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et des responsables de groupe déclarant soumis au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) ou détenus par des conservateurs au nom: i) d’investisseurs résidents non soumis au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24); ii) d’investisseurs non financiers résidents d’autres États membres de la zone euro; ou iii) d’investisseurs résidents d’États membres n’appartenant pas à la zone euro, tels que définis dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), auxquels n’est pas accordée de dérogation aux obligations de déclaration prévues par le règlement no 1011/2012 (BCE/2012/24).

2 Les BCN qui déclarent des informations statistiques en vertu du paragraphe 1 le font conformément aux règles énoncées à l’article 3, paragraphe 2, en utilisant les dispositifs de déclaration de l’annexe I, première partie (tableaux 1, 2 et 4) et deuxième partie (tableaux 1, 2 et 4), ainsi que les normes de déclaration électronique fixées séparément.

3 Les données trimestrielles sont révisées conformément à l’article 3, paragraphe 4, points a) et b).

4 Les BCN soumettent à la BCE des notes explicatives exposant les raisons des importantes révisions. Si elles le souhaitent, les BCN peuvent aussi soumettre des notes explicatives pour toute autre révision. En outre, les BCN fournissent des informations sur les reclassements importants intervenus dans les secteurs du détenteur ou dans le classement d’un instrument, lorsque ces informations sont disponibles.

Article 5 Méthodes d’élaboration des statistiques sur les détentions de titres conservés

1 Nonobstant la dérogation aux obligations de déclaration statistique que les BCN peuvent octroyer aux conservateurs conformément à l’article 4, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), pour se conformer à l’article 3, les BCN, après avoir consulté la BCE, décident de la méthode la plus appropriée pour élaborer des statistiques sur les titres détenus par des investisseurs non soumis aux obligations de déclaration prévues par le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), en fonction de l’organisation des marchés concernés et de la disponibilité, dans les États membres, des autres informations pertinentes, statistiques, publiques ou relatives à la supervision.

2 Si les conservateurs ne déclarent pas de données sur les détentions de titres à la suite de la dérogation octroyée conformément à l’article 4, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) et si les BCN obtiennent ces données auprès d’autres sources de données statistiques ou prudentielles, ou si elles les recueillent directement auprès des investisseurs conformément à des arrangements nationaux, les BCN prennent l’ensemble des mesures suivantes: a) elles garantissent que ces sources respectent suffisamment les concepts et définitions statistiques précisés dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24); b) elles contrôlent la qualité des données conformément aux normes statistiques minimales fixées à l’annexe III du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24); c) si les données déclarées ne satisfont pas aux normes de qualité visées à l’alinéa b), elles améliorent la qualité de ces données, y compris la collecte des données auprès des conservateurs, comme prévu à l’article 4, paragraphes 10 et 11, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

3 En outre, les BCN fournissent des informations sur les autres variations importantes en volume, lorsqu’elles sont disponibles, ainsi que défini à l’annexe II, troisième partie, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

Article 6 Dérogations

1 Les BCN informent la BCE, au moins une fois par an, des dérogations octroyées, renouvelées ou retirées aux agents déclarants pour l’année civile suivante, ainsi que des éventuelles obligations de déclaration ad hoc imposées aux agents déclarants effectifs auxquels une dérogation a été octroyée.

2 Les BCN vérifient régulièrement, au moins une fois par an, la réunion des conditions prévues à l’article 4 du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) pour l’octroi, le renouvellement ou le retrait de toute dérogation.

Article 7 Données de référence concernant les actifs du bilan consolidé des groupes déclarants

1 Le conseil des gouverneurs de la BCE identifie les groupes déclarants conformes à la description et remplissant les critères de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), à partir des données de fin décembre correspondant à l’année civile précédente fournies à la BCE par les BCN (ci-après les «données de référence») en vue d’établir les statistiques du SEBC sur les données bancaires consolidées pour les États membres.

2 Avant le mois de septembre de chaque année, la BCE communique aux BCN la date avant laquelle les BCN doivent transmettre les données de référence, l’année suivante. Cette transmission s’effectue dans les délais afin de permettre le calcul du total des actifs consolidés des banques de l’Union européenne au mois de juillet de chaque année.

Article 8 Procédure de notification aux responsables de groupe déclarant

1 Les BCN utilisent, au nom de la BCE, le modèle de lettre figurant à l’annexe II (ci-après la «lettre de notification») pour notifier aux responsables de groupe déclarant la décision prise par le conseil des gouverneurs en vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) leurs obligations de déclaration au titre de ce règlement. La lettre de notification contient les critères justifiant le classement de l’entité notifiée en tant que responsable de groupe déclarant.

2 La BCN concernée envoie la lettre de notification au responsable de groupe déclarant dans un délai de dix jours ouvrables BCE suivant la date de la décision du conseil des gouverneurs, et envoie une copie de cette lettre au secrétariat de la BCE.

3 La procédure décrite au paragraphe 2 ne s’applique pas à la notification des responsables de groupe déclarant qui ont été identifiés par le conseil des gouverneurs conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) avant la date de prise d’effet de la présente orientation.

Article 9 Procédure de réexamen par le conseil des gouverneurs

1 Si un responsable de groupe déclarant ayant reçu une notification conformément à l’article 8 soumet à la BCN concernée, dans un délai de quinze jours ouvrables BCE à compter de la réception de cette notification, une demande écrite motivée, accompagnée des informations justificatives, afin que soit réexaminé son classement en tant que responsable de groupe déclarant, la BCN concernée transmet cette demande au conseil des gouverneurs dans un délai de dix jours ouvrables BCE.

2 Après réception de la demande écrite soumise conformément au paragraphe 1, le conseil des gouverneurs réexamine le classement et communique par écrit sa décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, à la BCN concernée, qui notifie la décision du conseil des gouverneurs au responsable de groupe déclarant dans un délai de dix jours ouvrables BCE.

Article 10 Coopération avec les autorités compétentes autres que les BCN

1 Lorsque les données décrites dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) peuvent être obtenues, en totalité ou en partie, auprès d’autres autorités compétentes que les BCN, ces dernières mettent en place des mécanismes de coopération appropriés avec ces autorités afin de d’assurer une structure permanente pour la réception de ces données.

2 Les BCN s’assurent que les données visées au paragraphe 1 satisfont aux normes statistiques minimales de la BCE fixées à l’annexe III du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), ainsi qu’aux autres obligations prévues dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), avant de les transmettre à la BCE conformément à l’article 3.

Article 11 Vérification

1 Sans préjudice du droit de vérification de la BCE prévu par le règlement (CE) no 2533/98 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), les BCN contrôlent et s’assurent de la qualité et de la fiabilité des informations statistiques mises à la disposition de la BCE et collaborent étroitement avec les opérateurs de la Securities Holdings Statistics Database, la base de données des statistiques sur les détentions de titres (ci-après la «SHSDB»), dans le cadre d’une gestion globale de la qualité des données.

2 La BCE évalue de manière similaire ces données, en étroite coopération avec les opérateurs de la SHSDB. L’évaluation est effectuée en temps utile.

Article 12 Normes de transmission

Les BCN utilisent le réseau ESCB-NET pour la transmission électronique des informations statistiques requises par la BCE. Les informations statistiques requises sont transmises à la BCE conformément aux normes de déclaration électronique fixées séparément. Sous réserve de l’accord préalable de la BCE, d’autres moyens peuvent être utilisés pour transmettre les informations statistiques.

Article 13 Procédure de révision simplifiée

En tenant compte de l’avis du comité des statistiques du SEBC, le directoire de la BCE est habilité à apporter des modifications d’ordre technique aux annexes de la présente orientation, pour autant que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration incombant aux agents déclarants. Le directoire informe le conseil des gouverneurs dans un délai raisonnable de toute modification prise en vertu de cette disposition.

Article 14 Prise d’effet et transposition

La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN. Les banques centrales de l’Eurosystème se conforment aux articles 8 et 9 à compter de la date de notification de l’orientation aux BCN, ainsi qu’aux autres dispositions de l’orientation à compter du 1er janvier 2014.

Article 15 Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions