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2014/3/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 25 juillet 2013 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (refonte) (BCE/2013/24)

CELEX
32013O0024
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2013-07-25
In force since
2014-09-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par: 1) «zone euro», le territoire des États membres de la zone euro, la BCE et le mécanisme européen de stabilité; 2) «État membre de la zone euro», un État membre dont la monnaie est l’euro; 3) «données nationales», les données correspondant à toutes les cases des tableaux 1 à 9 de l’annexe I; 4) «données supplémentaires», les données correspondant aux cases noircies des tableaux 1, 2, 4 et 5 de l’annexe I; 5) «trimestre de référence», la dernière observation trimestrielle de la série temporelle à déclarer.

Article 2 Obligations de déclaration statistique des BCN

1 Les BCN déclarent à la BCE les données précisées à l’annexe I, chaque trimestre civil, à compter de septembre 2014. Les données satisfont aux principes et aux définitions du SEC 2010.

2 Les obligations relatives aux «données supplémentaires» concernent les opérations et les encours de la période allant du dernier trimestre 2012 au trimestre de référence. Ces données supplémentaires doivent être déclarées sous la forme de «meilleures estimations» et les obligations relatives aux données supplémentaires précisées aux colonnes «H», «H.1» et «H.2» des tableaux 1, 2, 4 et 5 de l’annexe I (données supplémentaires concernant le secteur des administrations publiques et ses sous-secteurs) sont déclarées à titre facultatif.

3 Les obligations relatives aux «données nationales» précisées aux tableaux 1 à 5 de l’annexe I comprennent: a) les données sur les opérations, les encours et les autres changements de volume (opérations et encours seulement pour la ligne 33 du tableau 2 «opérations financières nettes/valeur financière nette») pour la période allant du dernier trimestre 2012 au trimestre de référence; et b) les données sur les opérations et les encours pour la période allant du premier trimestre 1999 au troisième trimestre 2012. Ces données doivent être déclarées sous la forme de «meilleures estimations» et les obligations relatives aux données précisées aux colonnes «J» et «K» des tableaux 1 et 2 de l’annexe I (la ventilation des ménages et des institutions sans but lucratif au service des ménages) sont déclarées à titre facultatif.

4 Les obligations relatives aux «données nationales» précisées aux tableaux 6 à 9 de l’annexe I comprennent les données sur les opérations, les encours et les autres changements de volume pour la période allant du quatrième trimestre 2013 au trimestre de référence.

5 Les secteurs de contrepartie «zone euro autre que territoire national» et «résidents hors de la zone euro» précisés aux lignes 12 à 21 des tableaux 3 à 9 de l’annexe I sont ajustés de manière appropriée afin de refléter la composition de la zone euro à la date de la déclaration. Cet ajustement est effectué chaque fois qu’un État membre adopte l’euro. Les données sont révisées conformément aux différentes obligations relatives aux données précisées aux paragraphes 3 et 4, sous la forme de «meilleures estimations».

6 Par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les BCN ne sont pas tenues: a) de transmettre des données concernant les trimestres précédant le premier trimestre de l’année d’adhésion de l’État membre concerné à l’Union européenne; b) de transmettre les données visées au paragraphe 3, point b), avant septembre 2017; c) de transmettre les données visées au paragraphe 4 avant septembre 2015.

7 Les obligations relatives aux données énoncées aux paragraphes 3 à 5 sont assorties d’informations explicatives sur: a) les événements majeurs spécifiques observés pour le trimestre de référence si l’ordre de grandeur de ces événements majeurs spécifiques est d’au moins 0,2 % du produit intérieur brut trimestriel de la zone euro, ou si la BCE demande de telles informations; et b) les motifs des révisions par rapport aux dernières «données nationales» déclarées à la BCE dans le cadre de la présente orientation, si l’ordre de grandeur des modifications des données causées par ces révisions est d’au moins 0,2 % du produit intérieur brut trimestriel de la zone euro, ou si la BCE demande de telles informations.

Article 3 Transmission et publication des données par la BCE

1 La BCE transmet aux BCN les agrégats de la zone euro qu’elle publie, ainsi que les «données nationales» collectées en vertu de l’article 2, ainsi que décrit aux paragraphes 3 à 5 de ce dernier.

2 La BCE publie les agrégats de la zone euro qu’elle élabore, ainsi que les «données nationales» collectées en vertu de l’article 2, ainsi que décrit aux paragraphes 3 à 5 de ce dernier, que le STC estime pertinents, sauf les données concernant les cases des lignes 12 à 21 des tableaux 3 à 9 de l’Annexe I (se rapportant aux secteurs de contrepartie «résidents d’autres États membres de la zone euro» et «résidents hors de la zone euro».

3 La publication des «données nationales» est soumise aux dispositions suivantes: a) les «données nationales» ne sont publiées qu’au moins sept jours après écoulement des délais de transmission fixés à l’article 4; et b) les «données nationales» concernant le secteur des administrations publiques ne sont pas publiées, en avril et en octobre de chaque année, avant la publication, par la Commission européenne, des données effectives de la dette et du déficit publics, en application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs conformément au règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne , tel que modifié; et c) les «données nationales» visées à l’article 2, paragraphe 3, point b), sont publiées avec une mention selon laquelle elles sont provisoires et/ou estimatives, selon le cas. Ce traitement peut être étendu aux autres «données nationales» collectées en vertu de l’article 2, ainsi que décrit aux paragraphes 3 à 5, à la demande motivée de la BCN déclarante.

Article 4 Actualité

1 Les «données supplémentaires» décrites à l’article 2, paragraphe 2, sont déclarées à la BCE dans un délai n’excédant pas 85 jours civils suivant la fin du trimestre de référence. À partir de la première transmission en 2017, les «données supplémentaires» sont déclarées à la BCE dans un délai n’excédant pas 82 jours civils suivant la fin du trimestre de référence.

2 Les «données nationales» décrites à l’article 2, paragraphes 3 à 5, et les métadonnées explicatives décrites à l’article 2, paragraphe 7, sont déclarées à la BCE dans un délai n’excédant pas 100 jours civils suivant la fin du trimestre de référence. À partir de la première transmission en 2017, les «données nationales» et les métadonnées y afférentes sont déclarées à la BCE dans un délai n’excédant pas 97 jours civils suivant la fin du trimestre de référence.

3 Les données décrites à l’article 3, paragraphe 1, sont transmises par la BCE aux BCN au plus tard le jour ouvrable BCE suivant la date à laquelle la BCE publie les données.

Article 5 Coopération avec les autorités nationales compétentes

1 Lorsque les sources de tout ou partie des données et des informations décrites à l’article 2 relèvent de la compétence d’autorités nationales autres que les BCN, ces dernières s’efforcent de conclure avec ces autorités des accords de coopération permanents afin de garantir une transmission des données satisfaisant aux normes et aux obligations énoncées dans la présente orientation, à moins que le même résultat ne soit déjà obtenu en appliquant la législation nationale existante.

2 Lorsque, dans le cadre de cette coopération, une BCN n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations énoncées aux articles 2 et 4 car l’autorité nationale compétente ne lui a pas fourni les données ou informations nécessaires, la BCE et la BCN se concertent avec cette autorité nationale afin de garantir la mise à disposition des informations en temps utile.

Article 6 Norme de transmission

Les informations statistiques requises sont communiquées à la BCE sous une forme qui satisfait aux obligations prévues à l’annexe II. Cette disposition n’exclut pas l’usage de certains autres canaux de transmission des informations statistiques à la BCE à titre de procédure de rechange, si celle-ci fait l’objet d’un accord entre la BCE et une BCN.

Article 7 Qualité

1 La BCE et les BCN contrôlent et promeuvent la qualité des données déclarées à la BCE.

2 Une fois par an, le directoire de la BCE rend compte au conseil des gouverneurs de la BCE de la qualité des comptes financiers trimestriels. Le compte-rendu porte au moins sur la couverture des données, la mesure dans laquelle elles satisfont aux définitions applicables et l’ordre de grandeur des révisions.

Article 8 Procédure simplifiée de modification

En tenant compte de l’avis du STC, le directoire de la BCE est habilité à apporter des modifications d’ordre technique aux annexes de la présente orientation, à condition que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration. Le directoire informe le conseil des gouverneurs dans un délai raisonnable de toute modification prise en vertu de cette disposition.

Article 9 Abrogation

L’orientation BCE/2002/7 est abrogée à compter du 1er septembre 2014. Les références à l’orientation abrogée s’entendent comme faites à la présente orientation.

Article 10 Dispositions finales

1 Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

2 La présente orientation prend effet le 1er septembre 2014.

Relations

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Versions

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