Règlement délégué (UE) n ° 114/2013 de la Commission du 6 novembre 2012 complétant le règlement (UE) n ° 510/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d’introduction des demandes de dérogation aux objectifs d’émissions spécifiques de CO 2 pour les véhicules utilitaires légers neufs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Objet
Le présent règlement précise les informations à fournir par les demandeurs en vue de démontrer qu’ils remplissent les conditions requises pour bénéficier d’une dérogation au titre de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 510/2011.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (UE) no 510/2011, on entend par: 1) «demandeur», un constructeur au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 510/2011; 2) «caractéristiques du véhicule», les données propres au véhicule telles que sa masse, ses émissions spécifiques de CO2, le nombre de sièges, les performances du moteur, le rapport puissance/masse et la vitesse maximale; 3) «caractéristiques du marché», les informations relatives aux caractéristiques des véhicules, ainsi qu’aux noms et aux gammes de prix des véhicules utilitaires légers en concurrence directe avec les véhicules pour lesquels une dérogation est demandée; 4) «propre installation de production», une usine de construction ou d’assemblage utilisée exclusivement par le demandeur aux seules fins de la construction ou de l’assemblage des véhicules utilitaires légers de ce demandeur, y compris, le cas échéant, des véhicules utilitaires légers destinés à l’exportation; 5) «propre centre de conception», une installation dans laquelle l’ensemble du véhicule est conçu et mis au point, qui dépend du demandeur et est exclusivement utilisée par lui.
Article 3 Demande de dérogation au titre de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 510/2011
Les demandes de dérogation au titre de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 510/2011 sont introduites par le demandeur conformément au modèle spécifié à l’annexe I du présent règlement et contiennent les informations indiquées à l’article 4 et à l’article 5 de ce dernier.
Article 4 Informations liées aux critères d’admissibilité
Le demandeur fournit les informations suivantes relatives aux critères d’admissibilité: a) des informations concernant la structure du capital du constructeur ou du groupe de constructeurs liés, accompagnées de la déclaration correspondante figurant à l’annexe II; b) le nombre de véhicules utilitaires légers neufs relevant de la responsabilité du demandeur immatriculés dans l’Union au cours des trois années civiles précédant la date de la demande ou, à défaut de ces données, l’une des informations suivantes: i) une estimation, fondée sur des données vérifiables, du nombre de véhicules utilitaires légers neufs relevant de la responsabilité du demandeur qui ont été immatriculés au cours de la période visée dans la phrase introductive; ii) si aucun véhicule utilitaire léger n’a été immatriculé au cours de la période visée dans la phrase introductive, le nombre de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours de la dernière année civile pour laquelle ces données sont disponibles.
Article 5 Objectif d’émissions spécifiques et potentiel de réduction des émissions spécifiques conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 510/2011
1 Le demandeur indique les émissions spécifiques moyennes de CO2 de ses véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2010, à moins que cette information pour l’année 2010 n’apparaisse sur la liste figurant à l’annexe III. Si cette information n’est pas disponible, le demandeur indique les émissions spécifiques moyennes de CO2 de ses véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours de la première année civile postérieure à 2010.
2 Le demandeur fournit les informations suivantes concernant ses activités: a) pour l’année civile précédant la date de la demande, le nombre d’employés et la superficie de l’installation de production, en mètres carrés; b) le modèle opérationnel de l’installation de production, avec indication des activités de conception et de production qui sont assurées par le demandeur et de celles qui sont sous-traitées; c) dans le cas d’une entreprise liée, des informations indiquant si la technologie est commune aux différents constructeurs, et précisant les activités qui sont sous-traitées; d) pour les cinq années civiles précédant la date de la demande, le volume des ventes, le chiffre d’affaires annuel, le bénéfice net, les dépenses de recherche et de développement consacrées aux techniques de réduction des émissions de CO2 et, dans le cas d’une entreprise liée, les transferts nets vers la société mère; e) les caractéristiques du marché concerné; f) la liste des prix en vigueur l’année civile précédant la date de la demande pour toutes les versions des véhicules utilitaires légers qui seront couvertes par la dérogation, et la liste des prix prévus des véhicules utilitaires légers dont le lancement est envisagé et qui seront couverts par la dérogation. Les informations visées au premier alinéa, point d), sont accompagnées des comptes officiels certifiés ou sont certifiées par un expert-comptable indépendant.
3 Le demandeur fournit les informations suivantes concernant son potentiel technologique de réduction des émissions spécifiques de CO2: a) la liste des techniques de réduction des émissions de CO2 mises en œuvre sur ses véhicules utilitaires légers mis sur le marché en 2010 ou, à défaut de ces informations pour cette année-là, durant la première année postérieure à 2010, ou, dans le cas d’un constructeur qui prévoit d’entrer sur le marché, durant la première année de la dérogation; b) la liste des techniques de réduction des émissions de CO2 mises en œuvre sur ses véhicules utilitaires légers dans le cadre du programme de réduction des émissions spécifiques de CO2, et les coûts supplémentaires de ces techniques pour chaque version de véhicule couverte par la demande de dérogation.
4 En fonction de son potentiel de réduction, le demandeur propose un des objectifs suivants: a) un objectif d’émissions spécifiques garantissant que, à l’expiration de la période de dérogation, les émissions spécifiques moyennes de CO2 soient réduites par rapport aux émissions spécifiques moyennes de CO2 visées au paragraphe 1; b) un objectif annuel d’émissions spécifiques pour chaque année de la période de dérogation déterminé de façon que, sur toute la durée de la période de dérogation, les émissions spécifiques moyennes de CO2 soit réduites par rapport aux émissions spécifiques moyennes de CO2 visées au paragraphe 1.
5 L’objectif d’émissions spécifiques ou les objectifs annuels d’émissions spécifiques proposés par le demandeur sont accompagnés d’un programme de réduction des émissions spécifiques de CO2 de son parc de véhicules neufs. Le programme de réduction des émissions spécifiques de CO2 comporte les renseignements suivants: a) le calendrier d’introduction des techniques de réduction des émissions de CO2 dans le parc de véhicules du demandeur; b) une estimation des immatriculations annuelles de véhicules utilitaires légers neufs dans l’Union pour la période de dérogation, ainsi que les émissions spécifiques moyennes de CO2 et la masse moyenne prévues; c) dans le cas d’objectifs annuels d’émissions spécifiques, l’amélioration annuelle des émissions spécifiques de CO2 des versions de véhicules pour lesquelles des techniques de réduction des émissions ont été mises en place.
6 Pendant la période de dérogation, le respect, par le demandeur, de l’objectif d’émissions spécifiques ou des objectifs annuels d’émissions spécifiques est évalué chaque année conformément aux dispositions de l’article 9 du règlement (UE) no 510/2011.
Article 6 Évaluation par la Commission
1 Si la Commission n’a pas émis d’objection dans les neuf mois suivant la réception officielle d’une demande complète au titre de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 510/2011, les conditions requises pour l’application de la dérogation sont réputées satisfaites. Si la Commission juge la demande incomplète, elle peut exiger des informations complémentaires. Si les informations complémentaires ne sont pas fournies dans les délais impartis, la Commission peut rejeter la demande. Si la demande est rejetée parce qu’elle est incomplète ou parce que la Commission estime que l’objectif d’émissions spécifiques proposé n’est pas compatible avec le potentiel de réduction du demandeur, ce dernier peut présenter une demande de dérogation complétée ou révisée.
2 Les demandes sont présentées sur support papier et sous forme électronique. La demande sur support papier est envoyée au secrétariat général de la Commission européenne, 1049 Bruxelles, BELGIQUE, et porte la mention «Dérogation au titre du règlement (UE) no 510/2011». La version électronique est adressée à la boîte aux lettres fonctionnelle spécifiée à l’annexe I.
3 Si des informations contenues dans la demande se révèlent erronées ou inexactes, la décision d’accorder une dérogation est annulée.
Article 7 Accès du public aux informations
1 Si le demandeur estime que des informations contenues dans la demande ne devraient pas être rendues publiques conformément à l’article 11, paragraphe 8, du règlement (UE) no 510/2011, il le spécifie dans sa demande en indiquant les raisons pour lesquelles la divulgation de ces informations porterait atteinte à la protection de ses intérêts commerciaux, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle.
2 L’exception concernant le droit d’accès du public aux documents énoncée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 est réputée s’appliquer aux types d’informations suivants: a) les éléments précis du programme de réduction des émissions spécifiques de CO2 visé à l’article 5, et en particulier les renseignements concernant le développement de la gamme de produits du demandeur; b) l’incidence prévue des techniques de réduction des émissions de CO2 sur les coûts de production, les prix d’achat des véhicules et la rentabilité de l’entreprise.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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