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Règlement (UE) n ° 141/2013 de la Commission du 19 février 2013 portant application du règlement (CE) n ° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques fondées sur l’enquête européenne par interview sur la santé (EHIS) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013R0141
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2013-02-19
In force since
2013-03-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

Les statistiques européennes fondées sur l’enquête européenne par interview sur la santé (EHIS) concernent l’état de santé, les soins de santé et les déterminants de la santé, ainsi que les caractéristiques sociodémographiques de la population âgée de 15 ans et plus.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«ménage»une personne isolée ou un groupe de personnes qui vivent en commun dans le même logement privatif et qui partagent leurs dépenses, notamment pour l’acquisition de produits de première nécessité. Cette définition ne couvre pas les ménages collectifs, tels que les hôpitaux, les centres de soins ou les foyers, les prisons, les casernes, les institutions religieuses, les pensions de famille ou les hôtels;2)«résidence habituelle» l’endroit où une personne passe habituellement sa période de repos quotidien, sans tenir compte d’absences temporaires à des fins de loisirs, de vacances, de visites à des amis et à des parents, d’activités professionnelles, de traitement médical ou de pèlerinage religieux ou, à défaut, le lieu de résidence légale ou officielle. Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels de la zone géographique concernée: a) les personnes qui habitent sur le lieu de leur résidence habituelle depuis une période continue d’au moins douze mois avant la date de référence; ou b) les personnes qui sont arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans les douze mois précédant la date de référence avec l’intention d’y demeurer au moins un an. En cas d’impossibilité d’établir les circonstances visées aux points a) ou b), la notion de «résidence habituelle» se réfère au lieu de résidence légale ou officielle; 3)«microdonnées»des observations ou mesures non agrégées des caractéristiques des unités individuelles;4)«métadonnées»des données qui définissent et décrivent d’autres données, ainsi que les processus statistiques.

Article 3 Données requises

1 Chaque État membre fournit à la Commission (Eurostat) les microdonnées figurant à l’annexe I.

2 Ces microdonnées sont fondées sur des échantillons aléatoires représentatifs au niveau national.

3 En vue d’obtenir un degré élevé d’harmonisation des résultats de l’enquête entre les pays, la Commission (Eurostat), en étroite coopération avec les États membres, propose des recommandations et des lignes directrices méthodologiques et pratiques relatives à l’échantillonnage et à la réalisation de l’enquête, sous la forme d’un «Manuel de l’enquête européenne par interview sur la santé» contenant un questionnaire type.

4 La taille d’échantillon effective minimale, calculée dans l’hypothèse d’un échantillonnage aléatoire simple, est indiquée à l’annexe II. Des facteurs de pondération sont calculés afin de tenir compte de la probabilité de sélection des unités, de la non-réponse et, le cas échéant, de l’ajustement de l’échantillon à des données extérieures relatives à la distribution des personnes dans la population cible.

5 Les petites parties du territoire national ne représentant pas plus de 2 % de la population nationale des États membres concernés, ainsi que les territoires nationaux énumérés à l’annexe III, sont exclus.

Article 4 Année et population de référence

1 L’année de référence est 2013, 2014 ou 2015.

2 La population de référence est constituée des individus âgés de 15 ans et plus qui vivent dans des ménages privés résidant sur le territoire de l’État membre concerné au moment de la collecte de données.

3 La collecte de données est répartie sur une période d’au moins trois mois, incluant au moins un mois de la saison automnale (septembre-décembre).

Article 5 Métadonnées de référence

1 Les métadonnées de référence relatives à la qualité sont fournies conformément à la norme du système statistique européen spécifiée par la Commission (Eurostat) et convenue avec les États membres.

2 Les États membres fournissent ces métadonnées à la Commission (Eurostat) au plus tard deux mois après la transmission des microdonnées.

Article 6 Fourniture des microdonnées et des métadonnées de référence à la Commission (Eurostat)

1 Les États membres fournissent les microdonnées – finalisées, validées et pondérées – et les métadonnées de référence relatives à la qualité requises par le présent règlement conformément à une norme d’échange spécifiée par la Commission (Eurostat). Les microdonnées et les métadonnées de référence relatives à la qualité sont transmises en utilisant les services du point d’entrée unique.

2 Les microdonnées sont mises à disposition au plus tard le 30 septembre 2015 ou neuf mois après la fin de la période de collecte des données nationales, si l’enquête est réalisée au-delà de décembre 2014.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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