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Règlement délégué (UE) n ° 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013R0149
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2012-12-19
In force since
2013-03-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «client indirect», un client d’un client d’un membre compensateur; b) «accord de compensation indirecte», l’ensemble des relations contractuelles entre une contrepartie centrale, un membre compensateur, un client du membre compensateur et un client indirect qui permettent au client du membre compensateur de fournir des services de compensation au client indirect; c) «confirmation», la mise par écrit de l’acceptation par les contreparties de tous les termes d’un contrat dérivé de gré à gré.

Article 2 Structure des accords de compensation indirecte

1 Lorsqu’un membre compensateur est disposé à faciliter des services de compensation indirecte, chacun de ses clients est autorisé à fournir de tels services à un ou plusieurs de ses propres clients, à condition d’être un établissement de crédit agréé, une entreprise d’investissement agréée, ou une entité équivalente dans un pays tiers.

2 Les clauses contractuelles d’un accord de compensation indirecte sont convenues entre le client du membre compensateur et le client indirect, après concertation avec le membre compensateur au sujet des aspects qui peuvent avoir des incidences sur les activités de celui-ci. Elles prévoient notamment l’obligation contractuelle pour le client d’honorer toutes les obligations du client indirect envers le membre compensateur. Cette obligation ne vise que les transactions effectuées dans le cadre de l’accord de compensation indirecte, dont le champ d’application est inscrit clairement dans les contrats conclus.

Article 3 Obligations des contreparties centrales

1 Les accords de compensation indirecte ne sont pas soumis aux pratiques commerciales de la contrepartie centrale qui constituent des obstacles à leur mise en place à des conditions commerciales raisonnables. Si un membre compensateur le demande, la contrepartie centrale conserve des enregistrements et une comptabilité distincts qui permettent à tout client de distinguer, dans ses comptes auprès d’elle, ses propres actifs et positions de ceux détenus pour le compte des clients indirects.

2 La contrepartie centrale assure l’identification, le suivi et la gestion de tout risque significatif qui découle des accords de compensation indirecte et pourrait porter atteinte à sa résilience.

Article 4 Obligations des membres compensateurs

1 Un membre compensateur qui propose de faciliter des services de compensation indirecte le fait à des conditions commerciales raisonnables. Sans préjudice de la confidentialité des arrangements contractuels avec chaque client, le membre compensateur rend publiques les conditions générales auxquelles il est disposé à faciliter des services de compensation indirecte. Ces conditions peuvent inclure des exigences opérationnelles minimales pour les clients qui fournissent des services de compensation indirecte.

2 Lorsqu’il facilite des accords de compensation indirecte, le membre compensateur met en œuvre l’un des dispositifs de ségrégation comme suit, selon les indications du client: a) il conserve des enregistrements et une comptabilité distincts qui permettent à tout client de distinguer, dans ses comptes auprès du membre compensateur, ses propres actifs et positions de ceux détenus pour le compte des clients indirects; b) il conserve des enregistrements et une comptabilité distincts qui permettent à tout client de distinguer, dans ses comptes auprès du membre compensateur, les actifs et positions détenus pour le compte d’un client indirect de ceux détenus pour le compte des autres clients indirects.

3 L’obligation de distinguer les actifs et positions auprès de la contrepartie centrale est considérée comme remplie dès lors qu’il est satisfait aux conditions énoncées à l’article 39, paragraphe 9, du règlement (UE) no 648/2012.

4 Le membre compensateur met en place des procédures solides pour faire face à la défaillance d’un client qui fournit des services de compensation indirecte. Ces procédures comprennent un mécanisme crédible de transfert des positions et actifs vers un autre client ou un autre membre compensateur, moyennant l’accord des clients indirects concernés. Le client ou le membre compensateur n’est pas obligé d’accepter ces positions s’il n’a pas conclu de contrat à cet effet au préalable.

5 Le membre compensateur veille aussi à ce que ses procédures permettent la liquidation rapide des actifs et des positions des clients indirects et le paiement par lui-même de tous les montants dus aux clients indirects en cas de défaillance du client.

6 Le membre compensateur assure l’identification, le suivi et la gestion de tous les risques liés au fait qu’il facilite des accords de compensation indirecte, notamment à l’aide des informations fournies par ses clients en vertu de l’article 4, paragraphe 3. Le membre compensateur établit des procédures internes solides pour garantir que ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales.

Article 5 Obligations des clients

1 Un client qui fournit des services de compensation indirecte conserve des enregistrements et une comptabilité distincts qui lui permettent de distinguer ses propres actifs et positions des actifs et positions détenus pour le compte de clients indirects. Il offre aux clients indirects le choix entre les options de ségrégation des comptes prévues à l’article 4, paragraphe 2, et veille à ce que ces clients indirects soient pleinement informés des risques liés à chacune des options. Les informations fournies par le client aux clients indirects sont notamment les modalités détaillées de transfert des positions et comptes vers un autre client.

2 Le client qui fournit des services de compensation indirecte demande au membre compensateur d’ouvrir un compte distinct auprès de la contrepartie centrale. Ce compte est utilisé exclusivement pour détenir les actifs et positions des clients indirects dudit client.

3 Le client fournit au membre compensateur des informations suffisantes pour assurer l’identification, le suivi et la gestion de tout risque lié au fait que ce dernier facilite des accords de compensation indirecte. En cas de défaillance du client, toutes les informations qu’il détient en ce qui concerne les clients indirects sont mises immédiatement à la disposition du membre compensateur.

Article 6 Informations à inclure dans la notification

1 La notification aux fins de l’obligation de compensation comprend les informations suivantes: a) la dénomination de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré; b) la dénomination des contrats dérivés de gré à gré au sein de la catégorie; c) les autres informations à inscrire dans le registre public conformément à l’article 8; d) toute autre caractéristique nécessaire pour distinguer les contrats dérivés de gré à gré de la catégorie en question des contrats dérivés de gré à gré n’appartenant pas à cette catégorie; e) les éléments prouvant le degré de normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré; f) les données sur le volume de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré; g) les données relatives à la liquidité de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré; h) les éléments prouvant la disponibilité, pour les participants au marché, d’informations équitables, fiables et généralement acceptées sur la formation du prix pour les contrats dérivés de gré à gré de la catégorie en question; i) les éléments prouvant les incidences de l’obligation de compensation sur la disponibilité des informations sur la formation du prix pour les participants au marché.

2 Afin que puissent être déterminées la ou les dates auxquelles l’obligation de compensation prend effet, y compris dans le cadre d’une application progressive, et les catégories de contreparties auxquelles cette obligation s’applique, la notification aux fins de l’obligation de compensation comprend: a) les données pertinentes pour l’évaluation du volume escompté de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré si elle est soumise à l’obligation de compensation; b) les éléments prouvant la capacité de la contrepartie centrale de gérer, y compris au moyen d’accords de compensation avec des clients ou des clients indirects, le volume escompté de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré si celle-ci est soumise à l’obligation de compensation, ainsi que le risque résultant de la compensation de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré en question; c) le type et le nombre des contreparties qui sont actives sur le marché de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré en question, et le type et le nombre des contreparties qui devraient l’être si la catégorie était soumise à l’obligation de compensation; d) une description succincte des différentes tâches à accomplir préalablement à la compensation auprès de la contrepartie centrale, avec mention du délai nécessaire à la réalisation de chacune; e) des informations relatives à la gestion des risques et à la capacité juridique et opérationnelle de la série de contreparties qui seraient actives sur le marché de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré si celle-ci était soumise à l’obligation de compensation.

3 Les données relatives au volume et à la liquidité contiennent, pour la catégorie de contrats dérivés de gré à gré et pour chaque contrat dérivé de la catégorie, les informations de marché pertinentes, notamment les données historiques, les données actuelles et tout changement escompté si cette catégorie de contrats dérivés de gré à gré était soumise à l’obligation de compensation, notamment en ce qui concerne: a) le nombre de transactions; b) le volume total; c) le total des positions ouvertes; d) la profondeur des ordres, notamment le nombre moyen d’ordres et de demandes de cotation; e) l’amplitude des écarts; f) les mesures de la liquidité en conditions de marché tendues; g) les mesures de la liquidité aux fins de l’exécution des procédures en matière de défaillance.

4 Les informations relatives au degré de normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels pour la catégorie de contrats dérivés de gré à gré concernée, visées au paragraphe 1, point e), incluent, pour la catégorie de contrats dérivés de gré à gré et pour chaque contrat de la catégorie, le prix de référence quotidien ainsi que le nombre de jours par an pour lesquels le prix de référence est considéré comme fiable, pour les douze derniers mois au moins.

Article 7 Critères à évaluer par l’AEMF

1 En ce qui concerne le degré de normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré concernée, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) examine: a) si les clauses contractuelles de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré en question intègrent une documentation juridique commune, notamment des conventions-cadres de compensation, des définitions, des clauses types et des messages de confirmation types, qui définissent des spécifications de contrat utilisées habituellement par les contreparties; b) si les processus opérationnels de cette catégorie de contrats dérivés de gré à gré incluent l’automatisation du traitement et des événements postnégociation, gérés de façon commune selon un calendrier qui fait l’objet d’un large consensus entre les contreparties.

2 En ce qui concerne le volume et la liquidité de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré concernée, l’AEMF examine: a) si les exigences de marge ou les exigences financières de la contrepartie centrale sont proportionnées au risque que l’obligation de compensation vise à atténuer; b) la stabilité de la taille et de la profondeur du marché du produit au fil du temps; c) la probabilité que la dispersion du marché reste suffisante en cas de défaillance d’un membre compensateur; d) le nombre et la valeur des transactions.

3 En ce qui concerne l’existence d’informations équitables, fiables et généralement acceptées sur la formation du prix pour la catégorie de contrats dérivés de gré à gré concernée, l’AEMF examine si les informations nécessaires pour fixer de façon juste les prix des contrats dans la catégorie de contrats dérivés de gré à gré concernée sont facilement accessibles aux participants au marché à des conditions commerciales raisonnables, et si elles continueraient d’être facilement accessibles si la catégorie de contrats dérivés de gré à gré en question était soumise à l’obligation de compensation.

Article 8 Informations à inclure dans le registre de l’AEMF

1 Le registre public de l’AEMF mentionne, pour chaque catégorie de contrats dérivés de gré à gré soumise à l’obligation de compensation: a) la catégorie de contrats dérivés de gré à gré; b) les types de contrats dérivés de gré à gré dans la catégorie; c) les sous-jacents des contrats dérivés de gré à gré de la catégorie; d) pour les sous-jacents qui sont des instruments financiers, s’il s’agit d’un instrument financier ou d’un émetteur unique, ou d’un indice ou portefeuille; e) pour les autres sous-jacents, la catégorie à laquelle ils appartiennent; f) la monnaie notionnelle et la monnaie de règlement des contrats dérivés de gré à gré au sein de la catégorie; g) la gamme des échéances des contrats dérivés de gré à gré de la catégorie; h) les conditions de règlement des contrats dérivés de gré à gré de la catégorie; i) la gamme des fréquences de paiement des contrats dérivés de gré à gré de la catégorie; j) la dénomination des produits de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré concernée; k) toute autre caractéristique nécessaire pour distinguer l’un de l’autre les contrats dérivés de gré à gré au sein de la catégorie concernée.

2 En ce qui concerne les contreparties centrales qui sont agréées ou reconnues aux fins de l’obligation de compensation, le registre public de l’AEMF mentionne, pour chaque contrepartie centrale: a) le code d’identification visé à l’article 3 du règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission ; b) le nom complet; c) le pays d’établissement; d) l’autorité compétente désignée conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 648/2012.

3 En ce qui concerne les dates auxquelles l’obligation de compensation prend effet, y compris toute application progressive, le registre public de l’AEMF mentionne: a) les catégories de contreparties auxquelles s’applique chaque délai d’application progressive; b) toute autre condition requise, conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, pour que la période d’application progressive s’applique.

4 Le registre public de l’AEMF mentionne les références des normes techniques de réglementation adoptées conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 en vertu desquelles a été établie chaque obligation de compensation.

5 En ce qui concerne les contreparties centrales qui ont été notifiées à l’AEMF par l’autorité compétente, le registre public de l’AEMF mentionne au moins: a) l’identification de la contrepartie centrale; b) la catégorie de contrats dérivés de gré à gré qui fait l’objet de la notification; c) le type de contrat dérivé de gré à gré; d) la date de la notification; e) la dénomination de l’autorité compétente qui émet la notification.

Article 9 Précision de la notion de fragmentation des liquidités

1 La fragmentation des liquidités est réputée se produire lorsque des participants d’une plate-forme de négociation ne sont pas en mesure de conclure une transaction avec un ou plusieurs autres participants de la plate-forme faute d’accords de compensation auxquels tous les participants auraient accès.

2 L’accès d’une contrepartie centrale à une plate-forme de négociation déjà desservie par une autre contrepartie centrale n’est pas réputé comme donnant lieu à une fragmentation des liquidités sur cette plate-forme si, sans qu’il soit nécessaire d’imposer aux membres compensateurs de la contrepartie centrale en place de devenir des membres compensateurs de la contrepartie centrale qui demande l’accès, tous les participants de la plate-forme de négociation peuvent effectuer la compensation, à titre direct ou indirect, par l’intermédiaire: a) soit d’au moins une contrepartie centrale commune; b) soit d’accords de compensation établis par les contreparties centrales.

3 Les modalités permettant de remplir la condition visée au paragraphe 2, point a) ou b), sont établies avant que la contrepartie centrale qui demande l’accès ne commence à fournir des services de compensation sur la plate-forme de négociation en question.

4 L’accès à une contrepartie centrale commune, visé au paragraphe 2, point a), peut être établi par l’intermédiaire de deux ou plusieurs membres compensateurs ou de deux ou plusieurs clients, ou au moyen d’accords de compensation indirecte.

5 Les accords de compensation visés au paragraphe 2, point b), peuvent prévoir le transfert vers les membres compensateurs d’autres contreparties centrales de transactions exécutées par les participants au marché. Bien que l’accès d’une contrepartie centrale à une plate-forme de négociation ne doive pas requérir une interopérabilité, un accord d’interopérabilité qui a été conclu par les contreparties centrales concernées et approuvé par les autorités compétentes peut être utilisé pour remplir l’exigence relative à l’accès à des accords de compensation communs.

Article 10 [Article 10, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 648/2012]Critères permettant d’établir quels contrats dérivés de gré à gré réduisent objectivement les risques

1 Un contrat dérivé de gré à gré représente une contribution objectivement mesurable à la réduction des risques en relation directe avec les activités commerciales ou les activités de financement de trésorerie d’une contrepartie non financière ou d’un groupe lorsqu’il remplit, en tant que tel ou en combinaison avec d’autres contrats dérivés, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’instruments étroitement corrélés, l’un des critères suivants: a) il couvre les risques qui découlent de changements potentiels de la valeur des actifs, services, facteurs de production, produits, matières premières ou passifs que la contrepartie non financière ou son groupe possède, produit, fabrique, transforme, fournit, achète, commercialise, loue, vend ou encourt, ou prévoit raisonnablement de le faire, dans le cours normal de son activité; b) il couvre les risques qui découlent de l’incidence indirecte potentielle des fluctuations des taux d’intérêt, des taux d’inflation, des taux de change ou du risque de crédit sur la valeur des actifs, services, facteurs de production, produits, matières premières ou passifs visés au point a); c) il peut être qualifié de contrat de couverture au sens des IFRS adoptées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil .

Article 11 [Article 10, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 648/2012]Seuil de compensation

Les valeurs des seuils de compensation aux fins de l’obligation de compensation sont les suivantes: a) 1000000000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de crédit de gré à gré; b) 1000000000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés d’actions de gré à gré; c) 3000000000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de taux d’intérêt de gré à gré; d) 3000000000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de change de gré à gré; e) 3000000000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de matières premières et pour les autres contrats dérivés de gré à gré non prévus aux points a) à d).

Article 12 [Article 11, paragraphe 14, point a), du règlement (UE) no 648/2012]Confirmation rapide

1 Un contrat dérivé de gré à gré conclu entre des contreparties financières ou des contreparties non financières visées à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012 et qui n’est pas compensé par une contrepartie centrale est confirmé, par des moyens électroniques si possible, dès que possible et au plus tard: a) à la fin du deuxième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur risque de crédit et les contrats d’échange sur taux d’intérêt conclus au plus tard le 28 février 2014; b) à la fin du jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur risque de crédit et les contrats d’échange sur taux d’intérêt conclus après le 28 février 2014; c) à la fin du troisième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur actions, les contrats d’échange sur devises, les contrats d’échange sur matières premières et tous les autres produits dérivés non prévus au point a) conclus au plus tard le 31 août 2013; d) à la fin du deuxième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur actions, les contrats d’échange sur devises, les contrats d’échange sur matières premières et tous les autres produits dérivés non prévus au point a) conclus après le 31 août 2013 et au plus tard le 31 août 2014; e) à la fin du jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur actions, les contrats d’échange sur devises, les contrats d’échange sur matières premières et tous les autres produits dérivés non prévus au point a) conclus après le 31 août 2014.

2 Un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une contrepartie non financière non visée à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012 est confirmé, par des moyens électroniques si possible, dès que possible et au plus tard: a) à la fin du cinquième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur risque de crédit et les contrats d’échange sur taux d’intérêt conclus au plus tard le 31 août 2013; b) à la fin du troisième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur risque de crédit et les contrats d’échange sur taux d’intérêt conclus après le 31 août 2013 et au plus tard le 31 août 2014; c) à la fin du deuxième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur risque de crédit et les contrats d’échange sur taux d’intérêt conclus après le 31 août 2014; d) à la fin du septième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur actions, les contrats d’échange sur devises, les contrats d’échange sur matières premières et tous les autres produits dérivés non prévus au point a) conclus au plus tard le 31 août 2013; e) à la fin du quatrième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur actions, les contrats d’échange sur devises, les contrats d’échange sur matières premières et tous les autres produits dérivés non prévus au point a) conclus après le 31 août 2013 et au plus tard le 31 août 2014; f) à la fin du deuxième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur actions, les contrats d’échange sur devises, les contrats d’échange sur matières premières et tous les autres produits dérivés non prévus au point a) conclus après le 31 août 2014.

3 Lorsqu’une transaction visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 est conclue après 16 heures, heure locale, ou avec une contrepartie qui se trouve dans un fuseau horaire différent tel que la confirmation dans le délai fixé n’est pas possible, la confirmation a lieu dès que possible et au plus tard un jour ouvrable après l’échéance fixée, selon le cas, au paragraphe 1 ou 2.

4 Les contreparties financières disposent des procédures nécessaires pour déclarer chaque mois à l’autorité compétente désignée conformément à l’article 48 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil le nombre de transactions sur produits dérivés de gré à gré visées aux paragraphes 1 et 2 qui n’ont pas été confirmées et sont en cours depuis plus de cinq jours ouvrables.

Article 13 [Article 11, paragraphe 14, point a), du règlement (UE) no 648/2012]Rapprochement de portefeuilles

1 Les contreparties financières et non financières à un contrat dérivé de gré à gré conviennent avec chacune de leurs contreparties, par écrit ou par des moyens électroniques équivalents, des modalités selon lesquelles les portefeuilles seront rapprochés. Cet accord est conclu avant le contrat dérivé de gré à gré.

2 Le rapprochement de portefeuilles est réalisé par les contreparties au contrat dérivé de gré à gré entre elles, ou par un tiers qualifié dûment mandaté par une contrepartie. Le rapprochement de portefeuilles porte sur les conditions commerciales clés qui permettent d’identifier chacun des contrats dérivés de gré à gré et inclut au moins la valorisation déterminée pour chaque contrat conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.

3 Afin de déceler dès que possible toute divergence en ce qui concerne une condition significative d’un contrat dérivé de gré à gré, y compris sa valorisation, le rapprochement de portefeuilles est effectué: a) pour une contrepartie financière ou une contrepartie non financière visée à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012: i) chaque jour ouvrable lorsque les contreparties ont au moins 500 contrats dérivés de gré à gré en cours entre elles, ii) une fois par semaine lorsque les contreparties ont, à un quelconque moment d’une semaine, entre 51 et 499 contrats dérivés de gré à gré en cours entre elles, iii) une fois par trimestre lorsque les contreparties n’ont à aucun moment du trimestre plus 50 contrats dérivés de gré à gré en cours entre elles; b) pour une contrepartie non financière non visée à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012: i) une fois par trimestre lorsque les contreparties ont, à un quelconque moment du trimestre, au moins 100 contrats dérivés de gré à gré en cours entre elles, ii) une fois par an lorsque les contreparties n’ont pas plus de 100 contrats dérivés de gré à gré en cours entre elles.

Article 14 [Article 11, paragraphe 14, point a), du règlement (UE) no 648/2012]Compression de portefeuilles

Les contreparties financières et les contreparties non financières qui ont au moins 500 contrats dérivés de gré à gré en cours avec une contrepartie et qui ne font pas l’objet d’une compensation centrale disposent de procédures leur permettant, à intervalles réguliers et au moins deux fois par an, d’analyser la possibilité de recourir à la compression de portefeuilles afin de réduire le risque de crédit de la contrepartie, et de réaliser une telle compression de portefeuilles. Les contreparties financières et non financières veillent à pouvoir fournir une explication raisonnable et valable à l’autorité compétente si elles décident qu’il n’est pas approprié de procéder à la compression des portefeuilles.

Article 15 [Article 11, paragraphe 14, point a), du règlement (UE) no 648/2012]Règlement des différends

1 Préalablement à la conclusion de contrats dérivés de gré à gré entre elles, les contreparties financières et non financières conviennent en détail de procédures et processus en ce qui concerne: a) la détection, l’enregistrement et le suivi des différends ayant trait à la reconnaissance ou à la valorisation d’un contrat et à l’échange de garanties (collatéral) entre les contreparties. Ces procédures permettent au moins d’enregistrer depuis quand le différend est en cours, quelle est la contrepartie et quel est le montant en cours; b) la résolution rapide des différends, avec un processus spécial pour les différends non résolus dans un délai de cinq jours ouvrables.

2 Les contreparties financières déclarent à l’autorité compétente désignée conformément à l’article 48 de la directive 2004/39/CE tout différend entre contreparties en rapport avec un contrat dérivé de gré à gré, la valorisation d’un tel contrat ou l’échange de collatéral pour un montant ou une valeur de plus de 15000000 EUR en cours depuis 15 jours ouvrables ou plus.

Article 16 [Article 11, paragraphe 14, point b), du règlement (UE) no 648/2012]Conditions de marché qui empêchent la valorisation au prix du marché

1 Des conditions de marché qui empêchent la valorisation au prix du marché d’un contrat dérivé de gré à gré sont considérées comme étant présentes dans l’une ou l’autre des situations suivantes: a) lorsque le marché est inactif; b) lorsque la gamme des estimations à la juste valeur est étendue et que la probabilité de chacune des estimations ne peut raisonnablement pas être évaluée.

2 Le marché d’un contrat dérivé de gré à gré est considéré comme inactif lorsque des cotations n’y sont pas disponibles aisément et régulièrement et que les prix disponibles ne représentent pas des transactions réelles ayant lieu régulièrement dans des conditions de pleine concurrence.

Article 17 [Article 11, paragraphe 14, point b), du règlement (UE) no 648/2012]Critères permettant de recourir à la valorisation par rapport à un modèle

Pour pouvoir recourir à la valorisation par rapport à un modèle, les contreparties financières et non financières disposent d’un modèle qui: a) intègre tous les facteurs que les contreparties envisageraient pour fixer un prix, y compris, dans toute la mesure du possible, des informations utiles à la valorisation au prix du marché; b) est compatible avec les méthodes économiques acceptées pour la formation du prix des instruments financiers; c) est calibré, et dont la validité est testée, au moyen du prix de toute transaction actuelle observable sur le marché, ou de toute donnée de marché observable disponible; d) est validé, et fait l’objet d’un suivi, de façon indépendante par un département autre que celui qui prend le risque; e) est dûment consigné par écrit et approuvé par le conseil d’administration aussi souvent que nécessaire, après toute modification significative et une fois par an au moins. Cette approbation peut être déléguée à un comité.

Article 18 [Article 11, paragraphe 14, point c), du règlement (UE) no 648/2012]Détails de la notification aux autorités compétentes relative aux transactions intragroupe

1 La demande ou la notification à l’autorité compétente portant sur les détails de la transaction intragroupe est faite par écrit et mentionne: a) les contreparties personnes morales aux transactions, y compris leur identifiant visé à l’article 3 du règlement d'exécution (UE) no 1247/2012; b) le lien entre les sociétés contreparties; c) les détails des relations contractuelles accessoires entre les parties; d) la catégorie de la transaction intragroupe au sens de l’article 3, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) no 648/2012; e) les détails des transactions pour lesquelles une contrepartie demande l’exemption, y compris: i) la catégorie de contrats dérivés de gré à gré, ii) le type de contrat dérivé de gré à gré, iii) le type de sous-jacent, iv) la monnaie notionnelle et la monnaie de règlement, v) la gamme des échéances des contrats, vi) le type de règlement, vii) la taille, le volume et la fréquence escomptés des contrats dérivés de gré à gré, sur une base annuelle.

2 La contrepartie joint en outre à sa demande ou à sa notification à l’autorité compétente des informations prouvant que les conditions énoncées à l’article 11, paragraphes 6 à 10, du règlement (UE) no 648/2012 sont remplies. Les documents justificatifs incluent notamment des copies des procédures écrites de gestion des risques, des informations relatives à l’historique des transactions, des copies des contrats pertinents entre les parties et, le cas échéant, un avis juridique demandé par l’autorité compétente.

Article 19 [Article 11, paragraphe 14, point d), du règlement (UE) no 648/2012]Détails de la notification à l’AEMF relative aux transactions intragroupe

1 La notification par une autorité compétente portant sur les détails de la transaction intragroupe est soumise à l’AEMF par écrit: a) dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour les notifications au titre de l’article 11, paragraphe 7 ou 9, du règlement (UE) no 648/2012; b) dans un délai d’un mois à compter de la soumission de la décision à la contrepartie pour les décisions de l’autorité compétente au titre de l’article 11, paragraphe 6, 8 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012.

2 La notification à l’AEMF indique: a) les informations énumérées à l’article 18; b) si la décision est positive ou négative; c) dans le cas d’une décision positive: i) une synthèse des raisons ayant conduit à considérer que les conditions établies, selon le cas, à l’article 11, paragraphe 6, 7, 8, 9 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012 sont remplies, ii) le caractère total ou partiel de l’exemption, pour une notification au titre de l’article 11, paragraphe 6, 8 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012; d) dans le cas d’une décision négative: i) la désignation des conditions établies, selon le cas, à l’article 11, paragraphe 6, 7, 8, 9 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012 qui ne sont pas remplies, ii) une synthèse des conditions ayant conduit à considérer que ces conditions ne sont pas remplies.

Article 20 [Article 11, paragraphe 14, point d), du règlement (UE) no 648/2012]Informations sur l’exemption intragroupe à rendre publiques

Les informations relatives à une exemption intragroupe à rendre publiques sont les suivantes: a) les contreparties personnes morales aux transactions, y compris leur identifiant visé à l’article 3 du règlement d'exécution (UE) no 1247/2012; b) le lien entre les contreparties; c) le caractère total ou partiel de l’exemption; d) le montant notionnel cumulé des contrats dérivés de gré à gré auxquels s’applique l’exemption intragroupe.

Article 21 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les articles 13, 14 et 15 entrent en application six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

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