Règlement délégué (UE) n ° 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l’agrégation, la comparaison et l’accessibilité des données Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Publication de données agrégées
1 Les référentiels centraux publient les données prévues à l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, dont au moins: a) une ventilation des positions ouvertes agrégées correspondant aux catégories de dérivés suivantes: i) matières premières; ii) crédit; iii) devises; iv) actions; v) taux d’intérêt; vi) autres. b) une ventilation des volumes de transaction agrégés correspondant aux catégories de dérivés suivantes: i) matières premières; ii) crédit; iii) devises; iv) actions; v) taux d’intérêt; vi) autres. c) une ventilation des valeurs agrégées correspondant aux catégories de produits dérivés suivantes: i) matières premières; ii) crédit; iii) devises; iv) actions; v) taux d’intérêt; vi) autres.
2 Ces données sont publiées sur un site web ou un portail en ligne facilement accessible au public et mis à jour au moins une fois par semaine.
Article 2 Accès des autorités compétentes aux données
1 Les référentiels centraux permettent à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) d’accéder à toutes les données de transaction aux fins de l’exercice de ses compétences en matière de surveillance.
2 L’AEMF adopte des procédures internes propres à garantir un accès approprié à son personnel, ainsi que toute limitation d’accès pertinente concernant les activités prévues par son mandat qui ne relèvent pas de la surveillance.
3 Les référentiels centraux permettent à l’autorité pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) d’accéder à toutes les données de transaction portant sur des produits dérivés ayant pour sous-jacent l’énergie ou des quotas d’émission.
4 Les référentiels centraux permettent aux autorités compétentes pour la surveillance d’une contrepartie centrale et, le cas échéant, aux membres du Système européen de banques centrales (SEBC) compétents pour le contrôle de cette dernière, d’accéder à toutes les données des transactions compensées ou déclarées par la contrepartie centrale.
5 Les référentiels centraux permettent aux autorités compétentes pour la surveillance des plates-formes d’exécution des contrats déclarés d’accéder à toutes les données de transaction relatives aux contrats exécutés sur ces plates-formes.
6 Les référentiels centraux permettent aux autorités de surveillance désignées conformément à l’article 4 de la directive 2004/25/CE d’accéder à toutes les données de transaction sur des produits dérivés dont le sous-jacent est un titre émis par une entreprise qui remplit l’une des conditions suivantes: a) elle est admise à la négociation sur un marché réglementé de leur ressort; b) son siège statutaire ou, à défaut, son siège social est dans leur ressort; c) elle agit en tant qu’offrant pour une entreprise visée au point a) ou b) et la contrepartie qu’elle offre inclut des titres.
7 Les données à fournir conformément au paragraphe 6 comprennent les informations suivantes: a) les titres sous-jacents; b) la catégorie de dérivé; c) le signe de la position; d) le nombre de titres de référence; e) les contreparties au contrat dérivé.
8 Les référentiels centraux permettent aux autorités de l’Union compétentes en matière de valeurs mobilières et de marché visées à l’article 81, paragraphe 3, point h), du règlement (UE) no 648/2012 d’accéder à toutes les données de transaction relatives aux marchés, aux participants, aux contrats et aux sous-jacents qui relèvent de ces autorités en vertu de leurs responsabilités et mandats respectifs en matière de surveillance.
9 Les référentiels centraux permettent au Comité européen du risque systémique, à l’AEMF et, le cas échéant, aux membres concernés du SEBC d’accéder aux données de transaction: a) pour toutes les contreparties de leur ressort; b) pour les contrats dérivés dont l’entité de référence se situe dans leur ressort, ou dont l’obligation de référence est une dette souveraine de leur ressort.
10 Les référentiels centraux permettent aux membres concernés du SEBC d’accéder aux données de position concernant les contrats dérivés libellés dans la monnaie émise par ces membres.
11 Les référentiels centraux permettent aux entités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 d’accéder, aux fins de la surveillance prudentielle des contreparties soumises à l’obligation de déclaration, à toutes les données de transaction de ces contreparties.
Article 3 Autorités de pays tiers
1 Les référentiels centraux permettent aux autorités compétentes de pays tiers ayant conclu un accord international avec l’Union au sens de l’article 75 du règlement (UE) no 648/2012 d’accéder aux données, en tenant compte du mandat et des responsabilités de ces autorités et conformément aux dispositions de cet accord international.
2 Les référentiels centraux permettent aux autorités compétentes de pays tiers ayant établi des modalités de coopération avec l’Union au sens de l’article 76 du règlement (UE) no 648/2012 d’accéder aux données, en tenant compte du mandat et des responsabilités de ces autorités et conformément à ces modalités de coopération.
Article 4 Normes opérationnelles d’agrégation et de comparaison des données
1 Les référentiels centraux permettent aux entités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 d’accéder aux données conformément aux procédures de communication, aux normes de messagerie et aux données de référence communément en usage au niveau international.
2 Les contreparties à une transaction génèrent un identifiant de transaction unique pour chaque contrat dérivé afin de permettre aux référentiels centraux d’agréger et de comparer les données de plusieurs référentiels centraux.
Article 5 Normes opérationnelles d’accès aux données
1 Les référentiels centraux enregistrent les informations fournies aux entités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 concernant l’accès aux données.
2 Les informations visées au paragraphe 1 comprennent: a) l’ampleur des données accessibles; b) une référence aux dispositions légales permettant d’accorder l’accès à ce type de données dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012 et du présent règlement.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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