Règlement délégué (UE) n ° 152/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Exigences de capital
1 La contrepartie centrale détient un capital, y inclus les bénéfices non distribués et les réserves, d’un montant à tout moment supérieur ou égal à la somme des éléments suivants: a) les exigences de capital applicables à la contrepartie centrale pour liquidation ou restructuration de ses activités, calculées conformément à l’article 2; b) les exigences de capital applicables à la contrepartie centrale pour risques opérationnels et juridiques, calculées conformément à l’article 3; c) les exigences de capital applicables à la contrepartie centrale pour risques de crédit, de contrepartie et de marché, calculées conformément à l’article 4; d) les exigences de capital applicables à la contrepartie centrale pour risque commercial, calculées conformément à l’article 5.
2 La contrepartie centrale dispose de procédures pour détecter toutes les sources de risques qui peuvent avoir des incidences sur la poursuite de ses fonctions; elle examine la probabilité d’effets négatifs potentiels sur ses recettes ou sur ses dépenses, ainsi que sur son niveau de capital.
3 Si le montant du capital détenu par la contrepartie centrale conformément au paragraphe 1 est inférieur à 110 % des exigences de capital ou à 110 % de 7500000 EUR (le «seuil de notification»), la contrepartie centrale le notifie immédiatement à l’autorité compétente, puis tient celle-ci informée au moins une fois par semaine jusqu’à ce que le montant du capital détenu repasse au-dessus du seuil de notification.
4 La notification est faite par écrit et contient les éléments suivants: a) les raisons pour lesquelles le capital de la contrepartie centrale est inférieur au seuil de notification et une description des perspectives financières à court terme de la contrepartie centrale; b) une description complète des mesures que la contrepartie centrale a l’intention d’adopter pour assurer le respect continu des exigences de capital.
Article 2 Exigences de capital pour liquidation ou restructuration
1 La contrepartie centrale divise ses dépenses opérationnelles brutes annuelles par douze pour calculer ses dépenses opérationnelles brutes mensuelles, et multiplie ce nombre par la durée nécessaire à la liquidation ou à la restructuration de ses activités déterminée conformément au paragraphe 2. Le résultat de ce calcul est le capital requis pour garantir une restructuration ou une liquidation en bon ordre des activités de la contrepartie centrale.
2 Pour déterminer la durée nécessaire à la liquidation ou à la restructuration de ses activités, visée au paragraphe 1, la contrepartie centrale soumet à l’autorité compétente pour approbation, en vertu des compétences de cette autorité prévues au titre III du règlement (UE) no 648/2012, sa propre estimation de la durée appropriée pour liquider ou restructurer ses activités. Cette durée estimée est suffisante, y compris en conditions de marché tendues, pour permettre à la contrepartie centrale de restructurer ses activités ou de les liquider en bon ordre, de réorganiser ses activités, de liquider son portefeuille de compensation ou de transférer ses activités de compensation à une autre contrepartie centrale. L’estimation tient compte de la liquidité, de la taille et de la structure des échéances des positions de la contrepartie centrale, ainsi que de leurs obstacles transfrontières potentiels, et du type de produits compensés. La durée de liquidation ou de restructuration des activités de la contrepartie centrale utilisée pour le calcul des exigences de capital est d’au moins six mois.
3 La contrepartie centrale met à jour son estimation de la durée appropriée pour la liquidation ou la restructuration de ses activités lors de chaque changement significatif des hypothèses qui sous-tendent cette estimation; elle soumet cette estimation mise à jour à l’autorité compétente pour approbation.
4 Aux fins du présent article, les dépenses opérationnelles sont évaluées, selon le cas, conformément aux IFRS adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, ou aux directives du Conseil 78/660/CEE , 83/349/CEE et 86/635/CEE , ou aux principes comptables généralement admis d’un pays tiers qui sont considérés comme équivalents aux IFRS conformément au règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission , ou aux normes comptables d’un pays tiers dont l’utilisation est autorisée conformément à l’article 4 dudit règlement. Les contreparties centrales utilisent les informations vérifiées les plus récentes figurant dans leurs états financiers annuels.
Article 3 Exigences de capital pour risques opérationnels et juridiques
1 La contrepartie centrale calcule ses exigences de capital pour risque opérationnel (y compris le risque juridique) visées à l’article 1er en utilisant soit l’approche élémentaire, soit une approche par mesure avancée, prévues par la directive 2006/48/CE, sous réserve des restrictions prévues aux paragraphes 2 à 7.
2 La contrepartie centrale peut utiliser l’approche élémentaire pour calculer ses exigences de capital pour risque opérationnel conformément à l’article 103 de la directive 2006/48/CE.
3 La contrepartie centrale dispose d’un système d’évaluation et de gestion du risque opérationnel qui est dûment consigné par écrit et pour lequel les responsabilités sont attribuées clairement. Elle recense ses expositions au risque opérationnel et assure le suivi des données pertinentes relatives à ce risque, y compris celles relatives aux pertes significatives. Ce système fait l’objet d’un réexamen régulier, réalisé par une partie indépendante qui possède les connaissances nécessaires à cet effet.
4 Le système d’évaluation du risque opérationnel de la contrepartie centrale est étroitement intégré à ses processus de gestion des risques. Les résultats qu’il produit font partie intégrante du processus de suivi et de contrôle du profil de risque opérationnel de la contrepartie centrale.
5 La contrepartie centrale met en œuvre un système de déclarations aux instances dirigeantes qui prévoit que des rapports sur le risque opérationnel soient adressés aux fonctions concernées au sein de l’établissement. La contrepartie centrale dispose de procédures permettant de prendre des mesures appropriées en fonction des informations figurant dans les rapports aux instances dirigeantes.
6 La contrepartie centrale peut aussi demander à son autorité compétente l’autorisation d’utiliser une approche par mesure avancée. L’autorité compétente peut autoriser la contrepartie centrale à utiliser une approche par mesure avancée fondée sur ses propres systèmes de mesure du risque opérationnel, conformément à l’article 105 de la directive 2006/48/CE.
7 Les contreparties centrales qui utilisent des approches par mesure avancée, comme prévu au paragraphe 6, pour calculer leurs exigences de capital pour risque opérationnel détiennent un capital qui est à tout moment supérieur ou égal à 80 % du capital exigé en vertu de l’approche élémentaire visée au paragraphe 2.
Article 4 Exigences de capital pour risques de crédit, de contrepartie et de marché qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44 du règlement (UE) no 648/2012
1 La CCP calcule ses exigences de capital visées à l’article 1er en additionnant 8 % de ses montants d’exposition, pondérés au titre des risques de crédit et de contrepartie, et ses exigences de capital pour risque de marché, calculés conformément aux directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, sous réserve des restrictions prévues aux paragraphes 2 à 5.
2 Pour le calcul des exigences de capital pour le risque de marché qui n’est pas déjà couvert par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44 du règlement (UE) no 648/2012, la CCP utilise les méthodes prévues aux annexes I à IV de la directive 2006/49/CE.
3 Pour le calcul des montants d’exposition pondérés pour risque de crédit qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44 du règlement (UE) no 648/2012, la CCP utilise l’approche standard pour risque de crédit prévue aux articles 78 à 83 de la directive 2006/48/CE.
4 Pour le calcul des montants d’exposition pondérés pour risque de contrepartie qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44 du règlement (UE) no 648/2012, la CCP utilise la méthode de l’évaluation au prix du marché prévue à l’annexe III, partie 3, de la directive 2006/48/CE et la méthode générale fondée sur les sûretés financières, avec application de l’approche prudentielle des corrections pour volatilité, prévue à l’annexe VIII, partie 3, de la directive 2006/48/CE.
5 Si toutes les conditions visées aux articles 52 et 53 du règlement (UE) no 648/2012 ne sont pas remplies et que la CCP n’utilise pas ses ressources propres, elle applique une pondération de 1250 % à ses expositions découlant de contributions au fonds de défaillance d’une autre CCP et une pondération de 2 % à ses expositions de transaction vis-à-vis d’une autre CCP.
Article 5 Exigences de capital pour risque commercial
1 La CCP soumet pour approbation à l’autorité compétente, conformément aux compétences conférées à cette dernière par le titre III du règlement (UE) no 648/2012, sa propre estimation du capital nécessaire pour couvrir les pertes résultant du risque commercial, fondée sur des scénarios défavorables, raisonnablement prévisibles, pertinents pour son modèle d’entreprise.
2 Les exigences de capital pour risque commercial sont égales à cette estimation approuvée, avec un montant minimal équivalent à 25 % des dépenses opérationnelles brutes annuelles de la CCP. Aux fins du présent article, les dépenses opérationnelles brutes s’entendent au sens de l’article 2, paragraphe 4.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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