Règlement d’exécution (UE) n ° 170/2013 de la Commission du 25 février 2013 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la Croatie
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Article premier Applicabilité de certaines dispositions du règlement (CE) no 1234/2007
Les articles 49, 50, 51, l'article 55, paragraphe 1, point b), et l'article 56 du règlement (CE) no 1234/2007 ne s’appliquent pas à la Croatie pour la campagne de commercialisation 2012/2013. L’article 56 s’applique toutefois pour la répartition en 2013 des quotas nationaux, qui s’appliqueront à compter de la campagne 2013/2014.
Article 2 Ouverture d’un contingent tarifaire pour l’importation de sucre de canne brut destiné au raffinage
1 Pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2013 est ouvert avec un droit de 98 EUR par tonne un contingent tarifaire d’un total de 40000 tonnes de sucre de canne brut à raffiner relevant du code NC 17011410, pour l’importation à partir de n’importe quel pays tiers.
2 Pour chacune des campagnes de commercialisation 2013/2014 et 2014/2015, est ouvert avec un droit de 98 EUR par tonne un contingent tarifaire d’un total de 40000 tonnes de sucre de canne brut à raffiner relevant du code NC 17011410, pour l’importation à partir de n’importe quel pays tiers.
3 Les quantités importées conformément au présent règlement portent le numéro d’ordre: 09.4367.
Article 3 Application du règlement (CE) no 891/2009 de la Commission
Les règles relatives aux certificats d’importation et aux besoins d’approvisionnement traditionnels, établies dans le règlement (CE) no 891/2009, s’appliquent aux importations de sucre dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le présent règlement, sauf disposition contraire contenue dans l’article 4.
Article 4 Certificats d’importation
1 Les demandes de certificats d’importation pour les quantités visées à l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont présentées aux autorités compétentes de la Croatie.
2 Les demandes ne peuvent être introduites que par des raffineries à temps plein situées sur le territoire de la Croatie et agréées conformément à l’article 57 du règlement (CE) no 1234/2007.
3 Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 891/2009, les demandes de certificat d’importation pour la quantité visée à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement ne peuvent être introduites qu’à partir du 1er juillet 2013.
4 La demande de certificat d’importation et le certificat comportent les mentions suivantes: a) dans les cases 17 et 18: les quantités de sucre brut qui ne peuvent dépasser les quantités prévues à l’article 2, paragraphes 1 et 2; b) dans la case 20: au moins une des mentions figurant dans la partie A de l’annexe; c) dans la case 24 (pour les certificats): au moins une des mentions figurant dans la partie B de l’annexe.
5 Les certificats d’importation délivrés au titre du présent règlement ne sont valables que pour les importations en Croatie. Ils sont valables: a) jusqu’au 31 janvier 2014 en ce qui concerne le contingent tarifaire visé à l’article 2, paragraphe 1; b) jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation concernée pour ce qui est du contingent tarifaire visé à l’article 2, paragraphe 2.
Article 5 Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par: a)«sucre» i) le sucre de betterave et le sucre de canne, sous forme solide, relevant du code NC 1701; ii) le sirop de sucre relevant des codes NC 17026095 et 17029095; iii) le sirop d’inuline relevant des codes NC 17026080 et 17029080; b)«isoglucose»le produit relevant des codes NC 17023010, 17024010, 17026010, 17029030 et 21069030;c)«produits transformés»les produits ayant du sucre ajouté ou une teneur équivalente en sucre supérieure à 10 %, résultant de la transformation de produits agricoles;d)«fructose»le fructose chimiquement pur relevant du code NC 17025000.
Article 6 Régime suspensif
Par dérogation au chapitre 5 de l’annexe IV de l’acte d’adhésion, les produits relevant des codes NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2105 et 2202, et qui, au 1er juillet 2013, sont en dépôt temporaire en Croatie comme prévu aux articles 50 et 51 du règlement (CEE) no 2913/92, ou relèvent d’une des destinations douanières ou d’un des régimes douaniers visés à l’article 4, point 15 b), et point 16 b) à g), de ce règlement, sont assujettis au droit à l’importation conformément à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil et à tout droit supplémentaire applicable à la date de naissance de la dette douanière.
Article 7 Détermination des quantités excédentaires
1 Pour le 31 janvier 2014 au plus tard, la Commission déterminera, pour la Croatie, conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007: a) la quantité de sucre en l’état ou de sucre sous forme de produits transformés (en équivalent de sucre blanc); b) la quantité d’isoglucose (matière sèche); c) la quantité de fructose; dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er juillet 2013 et qui doit être éliminée du marché aux frais de la Croatie.
2 Afin de déterminer la quantité excédentaire visée au paragraphe 1, il est particulièrement tenu compte de l’évolution observée entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2013 par rapport aux trois années précédentes (du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012), quant: a) aux quantités importées et exportées de sucre en l’état ou de sucre sous forme de produits transformés, tels que l’isoglucose et le fructose; b) à la production, à la consommation et aux stocks de sucre et d’isoglucose; c) aux circonstances dans lesquelles les stocks se sont constitués.
Article 8 Identification des quantités excédentaires au niveau des opérateurs
1 La Croatie dispose au 1er juillet 2013, au niveau des opérateurs, d’un système d’identification des quantités excédentaires, échangées ou produites, de sucre en l’état ou de produits transformés, isoglucose et fructose. Ce système peut notamment reposer sur le traçage des importations, le suivi fiscal, les enquêtes fondées sur les comptes et les stocks physiques des opérateurs, et comporter des mesures telles que des garanties couvrant les risques et des certificats d’importation. Le système d’identification sera fondé sur une évaluation des risques tenant dûment compte des critères suivants: a) le type d’activité des opérateurs concernés; b) la capacité des équipements destinés au stockage; c) l’échelle de l’activité économique.
2 La Croatie utilise le système d’identification visé au paragraphe 1 pour contraindre les opérateurs concernés à éliminer du marché, à leurs propres frais, une quantité de sucre ou d’isoglucose équivalente à leurs surplus respectifs.
Article 9 Élimination des quantités excédentaires
1 La Croatie veille à l’élimination du marché, sans intervention de l’Union européenne, d’une quantité de sucre ou d’isoglucose égale à la quantité excédentaire visée à l’article 7, paragraphe 1, au plus tard le 31 octobre 2014.
2 L’élimination des quantités excédentaires déterminées conformément à l’article 7 est effectuée sans intervention de l’Union, selon les méthodes suivantes: a) en faisant exporter ces quantités hors de l’Union par des opérateurs spécifiques, sans aide nationale; b) en les utilisant dans le secteur des combustibles; c) en procédant à leur dénaturation sans recevoir d’aide pour l’alimentation animale, conformément aux titres III et IV du règlement (CEE) no 100/72 de la Commission .
Article 10 Montant à acquitter en cas de quantités excédentaires
Lorsque les quantités totales déterminées par la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 1, dépassent les quantités totales prévues à l’article 8, la Croatie doit acquitter un montant égal à la différence entre ces quantités (en équivalent de sucre blanc ou de matière sèche) multipliées par l’écart positif le plus important entre le prix moyen du sucre du marché de l’Union communiqué selon une périodicité mensuelle conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission et la cotation mensuelle moyenne du sucre blanc (son équivalent en euros) enregistrée sur le marché à terme de Londres (no 5) pour l’échéance la plus proche pendant la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 31 octobre 2014. Ce montant est majoré de 50 EUR par tonne. Ce montant acquitté est porté au budget de l’Union au plus tard le 30 juin 2015.
Article 11 Preuves de l’élimination par les opérateurs
1 Au plus tard le 31 janvier 2015, les opérateurs concernés fournissent la preuve, de manière satisfaisante pour la Croatie, qu’ils ont éliminé du marché conformément à l’article 9, paragraphe 2, à leurs frais, leurs quantités excédentaires respectives de sucre et d’isoglucose déterminées conformément à l’article 8.
2 Lorsque le sucre ou l’isoglucose est éliminé conformément à l’article 9, paragraphe 2, point a), la preuve de l’élimination est apportée en présentant: a) les certificats d’exportation délivrés conformément au règlement (CE) no 951/2006 de la Commission et au règlement (CE) no 376/2008 de la Commission ; b) les documents pertinents visés aux articles 31 et 32 du règlement (CE) no 376/2008, nécessaires à la libération de la garantie. La mention ci-après doit figurer au point 20 de la demande de certificat d’exportation visée au premier alinéa: «pour exportation conformément à l’article 9, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 170/2013». La mention ci-après doit figurer au point 22 du certificat d’exportation: «à exporter sans restitution … (quantité pour laquelle ce certificat a été émis) kg». Le certificat d’exportation est valable à partir de la date de sa délivrance jusqu’au 31 octobre 2014.
3 Si la preuve de l’élimination n’est pas apportée en application des paragraphes 1 et 2, la Croatie facture à l’opérateur concerné un montant égal à son surplus respectif, déterminé conformément à l’article 8 et multiplié par 500 EUR par tonne (en équivalent de sucre blanc ou de matière sèche). Ce montant est imputé au budget national de la Croatie.
Article 12 Preuve de l’élimination du marché à apporter par la Croatie
1 Le 28 février 2015 au plus tard, la Croatie communique à la Commission la preuve que la quantité excédentaire visée à l’article 7, paragraphe 1, a été éliminée du marché conformément aux méthodes prévues à l’article 9, paragraphe 2, et précise la quantité éliminée pour chaque méthode utilisée.
2 Si la preuve de l’élimination du marché de l’Union n’est pas apportée en application du paragraphe 1, pour tout ou partie de la quantité excédentaire, la Croatie acquitte un montant égal à la quantité non éliminée (en équivalent de sucre blanc ou de matière sèche) multipliée par l’écart positif le plus important entre le prix moyen du marché du sucre dans l’Union communiqué selon une périodicité mensuelle conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 952/2006 et la cotation moyenne mensuelle du sucre blanc (son équivalent en euros) enregistrée sur le marché à terme de Londres (no 5) pour l’échéance la plus proche pendant la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 31 octobre 2014. Ce montant est majoré de 50 EUR par tonne. Du montant total résultant est retiré tout autre montant facturé en vertu de l’article 10 de ce même règlement. Ce montant est porté au budget de l’Union au plus tard le 30 juin 2015. Les montants visés au premier alinéa et à l’article 10 sont calculés conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 au plus tard le 30 avril 2015 et sur la base des communications faites par la Croatie en application du paragraphe 1 du présent article.
Article 13 Contrôle
1 La Croatie prend toutes les mesures nécessaires à l’application du présent chapitre et établit les procédures de contrôle nécessaires afin d’éliminer la quantité excédentaire visée à l’article 7, paragraphe 1.
2 Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2013: a) des informations sur le système mis en place pour l’identification des quantités excédentaires visé à l’article 8; b) les quantités de sucre, d’isoglucose, de fructose et de produits transformés importées et exportées mensuellement pendant la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2013, communiquées séparément pour les importations et les exportations vers: i) l’Union européenne dans sa composition au 30 juin 2013; ii) les pays tiers; c) pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2013, les quantités de sucre et d’isoglucose produites annuellement, ventilées selon les cas en production sous quotas et production hors quotas, raffinées à partir de sucre brut importé et consommées annuellement; d) pour la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2013, les stocks de sucre et d’isoglucose détenus le 1er juillet de chaque année.
Article 14 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie.
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