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Règlement d’exécution (UE) n ° 202/2013 de la Commission du 8 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 555/2008 en ce qui concerne la soumission des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole et les échanges avec les pays tiers

CELEX
32013R0202
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2013-03-08
In force since
2013-03-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«3 Les États membres qui décident de réduire, à compter de l’exercice financier 2015, le montant disponible pour les programmes d’aide afin d’accroître leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs visés à l’article 40 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil , communiquent ces montants avant le 1er août 2013. Les données fournies dans les formulaires figurant aux annexes I, II, III, VII et VIII sont adaptées en conséquence si cette diminution n’avait pas déjà été prévue dans le projet de programme d’aide présenté avant le 1er mars 2013.

«3 Après examen des demandes, les États membres sélectionnent celles qui présentent le meilleur rapport qualité/prix. La préférence est donnée: a) aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ; b) aux nouveaux bénéficiaires qui n’ont pas reçu d’aide dans le passé; et c) aux bénéficiaires visant un nouveau pays tiers pour lequel ils n’ont pas bénéficié d’une aide dans le passé dans le cadre de ce régime. Les États membres établissent une liste dans la limite des crédits disponibles et communiquent cette liste à la Commission en utilisant le formulaire figurant à l’annexe VIII, afin de permettre aux autres États membres d’être informés et d’améliorer la cohérence de la mesure.

Article 6 Opérations non admissibles

1 Aux fins de l’article 103 octodecies, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, on entend par “remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel” la replantation de la même variété sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture. Il est loisible aux États membres de prévoir des spécifications complémentaires portant, particulièrement, sur l’âge des vignobles remplacés.

2 Les opérations suivantes ne sont pas admissibles: a) la gestion quotidienne d’un vignoble; b) la protection contre les dommages causés par de gibier, les oiseaux ou la grêle; c) la construction de brise-vent et de murs de protection contre le vent; d) les voies d’accès et les ascenseurs.».

Article 8 Niveaux de soutien

1 Sous réserve des dispositions de l’article 103 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007 et du présent chapitre, les États membres arrêtent des règles précisant les actions de restructuration et de reconversion admissibles, ainsi que les coûts admissibles pour chacune d’elles. Les règles sont conçues de manière à garantir la réalisation des objectifs du régime. Ces règles peuvent notamment prévoir le paiement de montants forfaitaires ou les niveaux maximaux de l’aide par hectare. En outre, les règles peuvent prévoir l’adaptation de l’aide sur la base de critères objectifs.

2 Afin d’éviter une surcompensation, lorsque les États membres font usage de montants forfaitaires, ceux-ci sont établis sur la base d’un calcul précis des coûts réels de chaque type d’opération. Les montants forfaitaires peuvent être adaptés annuellement si cela se justifie.

3 L’aide est payée pour la surface plantée, délimitée comme prévu à l’article 75, paragraphe 1.»

Article 2 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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