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Règlement d’exécution (UE) n ° 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013R0208
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2013-03-11
In force since
2013-07-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des règles de traçabilité des lots: i) de germes; ii) de graines destinées à la production de germes. Le présent règlement ne s’applique pas aux germes ayant subi un traitement, conforme à la législation de l’Union européenne, qui élimine les dangers microbiologiques.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «germe», le produit obtenu par germination et développement d’une graine dans l’eau ou dans un autre milieu, récolté avant que les premières feuilles ne se développent et destiné à être consommé entier, avec la graine; b) «lot», une quantité de germes ou de graines destinées à la production de germes ayant le même nom taxinomique, expédiée le même jour à partir d’un même établissement vers une même destination. Un envoi peut être constitué d’un ou de plusieurs lots. Toutefois, si dans un même emballage sont mélangées des graines ayant des noms taxinomiques différents pour qu’elles germent ensemble, elles sont aussi considérées comme un seul lot, ainsi que leurs germes. Par ailleurs, la définition de l’«envoi» formulée à l’article 2 du règlement (UE) no 211/2013 de la Commission s’applique aux fins du présent règlement.

Article 3 Exigences en matière de traçabilité

1 Les exploitants du secteur alimentaire veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, à ce que les informations suivantes concernant les lots de germes ou de graines destinées à la production de germes soient consignées. En outre, ils veillent à ce que les informations nécessaires pour se conformer à ces dispositions soient transmises aux exploitants du secteur alimentaire auxquels ils fournissent ces germes ou ces graines: a) une description précise des germes ou des graines mentionnant leur nom taxinomique; b) le volume ou la quantité de germes ou de graines fournis; c) si les germes ou les graines ont été expédiés au départ d’un autre exploitant du secteur alimentaire, le nom et l’adresse: i) de l’exploitant du secteur alimentaire au départ duquel les germes ou les graines ont été expédiés, ii) de l’expéditeur (propriétaire), s’il diffère de l’exploitant du secteur alimentaire au départ duquel les germes ou les graines ont été expédiés; d) le nom et l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire auquel les graines ou les germes ont été expédiés; e) le nom et l’adresse du destinataire (propriétaire), s’il diffère de l’exploitant du secteur alimentaire auquel les graines ou les germes ont été expédiés; f) un numéro de référence identifiant le lot, le cas échéant; g) la date d’expédition.

2 Les informations visées au paragraphe 1 peuvent être enregistrées et transmises sous toute forme qui convient, pour autant que l’exploitant du secteur alimentaire auquel les germes ou les graines sont fournis puisse y avoir accès facilement.

3 Les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de transmettre au jour le jour les informations visées au paragraphe 1. Les registres visés au paragraphe 1 sont quotidiennement mis à jour et tenus à disposition pendant une période suffisamment longue après la période de consommation présumée des germes.

4 L’exploitant du secteur alimentaire transmet à l’autorité compétente les informations visées au paragraphe 1 sur demande et sans retard injustifié.

Article 4 Les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines importés

1 À l’importation dans l’Union, les envois de germes et de graines destinées à la production de germes doivent être accompagnés d’un certificat conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 211/2013.

2 L’exploitant du secteur alimentaire important les germes ou les graines conserve le certificat visé au paragraphe 1 pendant une période suffisamment longue après la période de consommation présumée des germes.

3 Tous les exploitants du secteur alimentaire intervenant dans la distribution des graines importées destinées à la production de germes transmettent une copie du certificat visé au paragraphe 1 à tous les exploitants du secteur alimentaire auxquels ils expédient les graines avant qu’elles ne parviennent au producteur de germes. Si les graines destinées à la production de germes sont conditionnées et vendues au détail, tous les exploitants du secteur alimentaire intervenant dans la distribution des graines importées transmettent une copie du certificat visé au paragraphe 1 à tous les exploitants du secteur alimentaire auxquels ils expédient les graines avant qu’elles ne soient conditionnées pour la vente au détail.

Article 5 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 1er juillet 2013.

Relations

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