Règlement (UE) n ° 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Objet
Le présent règlement instaure une approche réglementaire commune visant à renforcer l’intégrité, la transparence, la responsabilité, la bonne gouvernance et l’indépendance des activités de notation de crédit, contribuant à la qualité des notations de crédit émises dans l’Union et au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un niveau de protection élevé aux consommateurs et aux investisseurs. Il fixe les conditions d’émission des notations de crédit ainsi que des règles relatives à l’organisation et à la gestion des agences de notation de crédit, y compris en ce qui concerne leurs actionnaires et leurs membres, afin de favoriser l’indépendance de ces agences, la prévention des conflits d’intérêts, et une meilleure protection des consommateurs et des investisseurs. Le présent règlement impose aussi des obligations aux émetteurs, aux initiateurs et aux sponsors établis dans l’Union en ce qui concerne les instruments financiers structurés.»
Article 5 bis Dépendance excessive des institutions financières à l’égard des notations de crédit
1 Les entités visées à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, évaluent elles-mêmes les risques de crédit et ne recourent pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit pour évaluer la qualité de crédit d’une entité ou d’un instrument financier.
2 Les autorités compétentes sectorielles chargées de la surveillance des entités visées à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités de ces entités, surveillent l’adéquation de leurs processus d’évaluation du risque de crédit, évaluent le recours à des références contractuelles aux notations de crédit et, le cas échéant, les encouragent à atténuer les effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique aux notations de crédit, en ligne avec la législation sectorielle spécifique.
Article 5 ter Recours des autorités européennes de surveillance et du Comité européen du risque systémique à des notations de crédit
1 L’autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil , l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil , et l’AEMF ne font pas référence aux notations de crédit dans leurs orientations, recommandations et projets de normes techniques lorsque de telles références sont susceptibles d’amener les autorités compétentes, les autorités compétentes sectorielles, les entités visées à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, ou d’autres participants au marché financier à recourir exclusivement ou mécaniquement à ces notations de crédit. En conséquence, au plus tard le 31 décembre 2013, l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF réexaminent et suppriment, le cas échéant, toutes les références aux notations de crédit de cette nature figurant dans les orientations et recommandations existantes.
2 Le Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique ne fait pas référence aux notations de crédit dans ses alertes et recommandations lorsque de telles références sont susceptibles d’entraîner un recours exclusif ou mécanique à des notations de crédit.
Article 5 quater Dépendance excessive à l’égard des notations de crédit dans le droit de l’Union
Sans préjudice de son droit d’initiative, la Commission continue de réexaminer si des références aux notations de crédit dans le droit de l’Union amènent ou sont susceptibles d’amener les autorités compétentes, les autorités compétentes sectorielles, les entités visées à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, ou d’autres participants au marché financier à recourir exclusivement ou mécaniquement à ces notations, en vue de supprimer au plus tard le 1er janvier 2020 toutes les références aux notations de crédit dans le droit de l’Union à des fins réglementaires, sous réserve d’avoir identifié et mis en œuvre des solutions alternatives à l’évaluation du risque de crédit appropriées.
Article 6 bis Conflits d’intérêts liés à des investissements dans des agences de notation de crédit
1 Il est interdit à un actionnaire ou un membre d’une agence de notation de crédit détenant au moins 5 %, soit du capital, soit des droits de vote de ladite agence de notation de crédit ou d’une société en mesure d’exercer un contrôle ou une influence dominante sur cette agence de notation de crédit: a) de détenir 5 % ou plus du capital de toute autre agence de notation de crédit; b) d’avoir le droit ou le pouvoir d’exercer 5 % ou plus des droits de vote dans toute autre agence de notation; c) d’avoir le droit ou le pouvoir de désigner ou de révoquer des membres du conseil d’administration ou de surveillance de toute autre agence de notation; d) d’être membre du conseil d’administration ou de surveillance de toute autre agence de notation; e) d’exercer ou d’être en mesure d’exercer un contrôle ou une influence dominante sur toute autre agence de notation de crédit. L’interdiction visée au point a) du premier alinéa ne s’applique pas aux participations détenues dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie, à condition que les participations dans ces organismes ne mettent pas l’actionnaire ou le membre d’une agence de notation de crédit en mesure d’exercer une influence significative sur l’activité professionnelle de ces organismes.
2 Le présent article ne s’applique pas aux investissements réalisés dans d’autres agences de notation de crédit faisant partie du même groupe d’agences de notation de crédit.
Article 6 ter Durée maximale de la relation contractuelle avec une agence de notation de crédit
1 Lorsqu’une agence de notation de crédit conclut un contrat pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations, elle n’émet pas de notations de crédit sur de nouvelles retitrisations adossées à des actifs sous-jacents du même initiateur pendant une durée supérieure à quatre ans.
2 Lorsqu’une agence de notation conclut un contrat pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations, elle demande à l’émetteur de: a) déterminer le nombre d’agences de notation de crédit ayant une relation contractuelle pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations adossées à des actifs sous-jacents du même initiateur; b) calculer le pourcentage du nombre total des retitrisations notées en cours adossées à des actifs sous-jacents du même initiateur sur lesquelles chacune des agences de notation de crédit émet des notations de crédit. Lorsque quatre agences de notation de crédit, au moins, notent chacune plus de 10 % du nombre total des retitrisations notées en cours, les limitations fixées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas. L’exemption énoncée au deuxième alinéa continue de s’appliquer au moins jusqu’à ce que l’agence de notation de crédit conclue un nouveau contrat pour noter des retitrisations adossées à des actifs sous-jacents du même initiateur. Si les critères énoncés au deuxième alinéa ne sont pas respectés à la date de conclusion du contrat, la durée visée au paragraphe 1 commence à courir à la date à laquelle le nouveau contrat a été conclu.
3 À l’expiration d’un contrat en vertu du paragraphe 1, une agence de notation de crédit ne conclut pas de nouveau contrat pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations adossées à des actifs sous-jacents du même initiateur pendant une durée égale à celle du contrat expiré mais n’excédant pas quatre ans. Le premier alinéa s’applique aussi: a) à toute agence de notation de crédit faisant partie du même groupe d’agences de notation de crédit que l’agence de notation de crédit visée au paragraphe 1; b) à toute agence de notation de crédit qui est actionnaire ou membre de l’agence de notation de crédit visée au paragraphe 1; c) à toute agence de notation de crédit dont l’agence de notation de crédit visée au paragraphe 1 est actionnaire ou membre.
4 Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’une notation de crédit relative à une retitrisation est émise avant la fin de la durée maximale de la relation contractuelle visée au paragraphe 1, une agence de notation de crédit peut, sur demande, continuer d’assurer le suivi de ces notations et les actualiser, ce pendant la durée de vie de la retitrisation.
5 Le présent article ne s’applique pas aux agences de notation de crédit employant, au niveau du groupe, moins de cinquante salariés associés à des activités de notation de crédit ou réalisant, au niveau du groupe, un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10000000 EUR, généré par des activités de notation de crédit.
6 Si une agence de notation de crédit conclut un contrat pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations avant le 20 juin 2013, la période visée au paragraphe 1 est calculée à compter de cette date.»
Article 8 bis Notations souveraines
1 Les notations souveraines sont émises selon des modalités garantissant que l’État membre concerné a été analysé dans sa spécificité. Les communications annonçant la révision de la situation d’un groupe de pays donné sont interdites si elles ne sont pas accompagnées de rapports sur chaque pays. Ces rapports sont rendus publics.
2 Les communications publiques autres que les notations de crédit, les perspectives de notation ou les communiqués de presse ou rapports qui les accompagnent, visés à l’annexe I, section D, partie I, point 5, relatives à des modifications potentielles de notations souveraines, ne se fondent pas sur des informations dans la sphère de l’entité notée qui ont été communiquées sans l’autorisation de ladite entité, à moins qu’elles ne soient disponibles à partir de sources généralement accessibles ou que l’entité notée n’ait pas de raisons légitimes de refuser de donner son accord à la communication de ces informations.
3 Les agences de notation de crédit, en tenant compte de l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, publient sur leur site internet et présentent à l’AEMF, conformément à l’annexe I, section D, partie III, point 3, à la fin du mois de décembre de chaque année, un calendrier pour les douze mois suivants fixant, au maximum, trois dates pour la publication de notations souveraines non sollicitées et des perspectives de notation correspondantes, ainsi que les dates de publication des notations souveraines sollicitées et des perspectives de notation correspondantes. Ces dates sont fixées un vendredi.
4 Tout écart par rapport à ce calendrier dans la publication des notations souveraines et des perspectives de notation correspondantes n’est possible que s’il est nécessaire au respect par l’agence de notation de crédit de ses obligations au titre de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 11, paragraphe 1, et s’accompagne d’une explication détaillée des motifs de l’écart par rapport au calendrier annoncé.
Article 8 ter Informations relatives aux instruments financiers structurés
1 L’émetteur, l’initiateur et le sponsor d’un instrument financier structuré établis dans l’Union publient conjointement, sur le site internet mis en place par l’AEMF en vertu du paragraphe 4, des informations relatives à la qualité de crédit et aux performances des actifs sous-jacents à l’instrument financier structuré, à la structure de l’opération de titrisation, aux flux de trésorerie et aux éventuelles garanties couvrant une exposition titrisée, ainsi que toute information nécessaire pour effectuer des tests de résistance complets et bien documentés sur les flux de trésorerie et la valeur des garanties couvrant les expositions sous-jacentes.
2 L’obligation de publier des informations au titre du paragraphe 1 ne s’étend pas aux cas où une telle publication enfreindrait le droit national ou le droit de l’Union régissant la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel.
3 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) les informations que les personnes visées au paragraphe 1 doivent publier afin de respecter les obligations découlant du paragraphe 1 conformément au paragraphe 2; b) la périodicité selon laquelle les informations visées au point a) doivent être actualisées; c) le modèle de communication standard à utiliser pour la présentation des informations visées au point a). L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juin 2014. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa.
4 L’AEMF met en place un site internet pour la publication des informations sur les instruments financiers structurés visés au paragraphe 1.
Article 8 quater Double notation de crédit des instruments financiers structurés
1 Lorsqu’un émetteur ou un tiers lié entend solliciter la notation de crédit d’un instrument financier structuré, il charge au moins deux agences de notation de crédit d’effectuer, indépendamment l’une de l’autre, des notations de crédit.
2 L’émetteur ou un tiers lié, tels qu’ils sont visés au paragraphe 1, veille à ce que les agences de notation de crédit auxquelles il fait appel satisfont aux conditions suivantes: a) elles ne font pas partie du même groupe d’agences de notation de crédit; b) elles ne sont actionnaires ou membres d’aucune des autres agences de notation de crédit; c) elles n’ont le droit ou le pouvoir d’exercer un droit de vote dans aucune des autres agences de notation de crédit; d) elles n’ont le droit ou le pouvoir de désigner ou de révoquer les membres du conseil d’administration ou de surveillance d’aucune des autres agences de notation de crédit; e) aucun des membres de leurs conseils d’administration ou de surveillance n’est membre des conseils d’administration ou de surveillance des autres agences de notation de crédit; f) elles n’exercent ou n’ont le pouvoir d’exercer un contrôle ou une influence dominante sur aucune des autres agences de notation de crédit.
Article 8 quinquies Recours à plusieurs agences de notation de crédit
1 Lorsqu’un émetteur ou un tiers lié entend faire appel à au moins deux agences de notation de crédit pour la notation de crédit de la même émission ou entité, l’émetteur ou le tiers lié envisage de faire appel à au moins une agence de notation de crédit ne détenant pas une part de marché totale supérieure à 10 % qui, selon l’avis de l’émetteur ou du tiers lié, serait capable de noter l’émission ou l’entité en question, sous réserve qu’il existe, selon la liste de l’AEMF visée au paragraphe 2, une agence de notation de crédit disponible pour noter cette émission ou entité en particulier. Lorsque l’émetteur ou un tiers lié ne fait pas appel à au moins une agence de notation de crédit ne détenant pas une part de marché totale supérieure à 10 %, ce point est documenté.
2 Dans le but de faciliter l’évaluation par l’émetteur ou un tiers lié au titre du paragraphe 1, l’AEMF publie chaque année sur son site internet une liste d’agences de notation de crédit enregistrées en indiquant leur part de marché totale et les catégories de notation de crédit qu’elles émettent; cette liste peut servir à l’émetteur pour commencer son évaluation.
3 Aux fins du présent article, la part de marché totale est mesurée par rapport au chiffre d’affaires annuel généré par des activités de notation de crédit et des services accessoires, au niveau du groupe.»
Article 11 bis Plate-forme de notation européenne
1 Lorsqu’elle émet une notation de crédit ou des perspectives de notation, l’agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée communique à l’AEMF des informations sur la notation, y compris la notation de crédit et les perspectives de notation de l’instrument noté, ainsi que des informations sur le type de notation de crédit et le type d’initiative de notation et la date et l’heure de la publication.
2 L’AEMF publie sur un site internet (ci-après dénommé “plate-forme de notation européenne”) les notations de crédit individuelles qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 1. Le registre central visé à l’article 11, paragraphe 2, est intégré dans la plate-forme de notation européenne.
3 Le présent article ne s’applique pas aux notations de crédit ou aux perspectives de notation qui sont exclusivement établies pour le compte d’investisseurs et leur sont communiquées moyennant une commission.»
Article 25 bis Autorités compétentes sectorielles chargées de la surveillance et de l’exécution de l’article 4, paragraphe 1, et des articles 5 bis, 8 ter, 8 quater et 8 quinquies
Les autorités compétentes sectorielles sont chargées de la surveillance et de l’exécution de l’article 4, paragraphe 1, et des articles 5 bis, 8 ter, 8 quater et 8 quinquies, conformément à la législation sectorielle applicable.»
Article 35 bis Responsabilité civile
1 Lorsqu’une agence de notation de crédit, de manière intentionnelle ou par négligence grave, a commis l’une des infractions énumérées à l’annexe III et que cette infraction a eu une incidence sur une notation de crédit, un investisseur ou un émetteur peuvent demander réparation à cette agence de notation de crédit pour le préjudice qu’ils ont subi du fait de cette infraction. Un investisseur peut demander réparation au titre du présent article dès lors qu’il établit qu’il s’est raisonnablement appuyé sur une notation de crédit, conformément à l’article 5 bis, paragraphe 1, ou autrement en faisant preuve de toute la diligence requise, pour décider d’investir dans l’instrument financier couvert par cette notation de crédit, de le détenir ou de le céder. Un émetteur peut demander réparation au titre du présent article dès lors qu’il établit que son instrument ou ses instruments financiers sont couverts par cette notation de crédit et que l’infraction n’a pas été causée par des informations trompeuses et inexactes fournies par l’émetteur à l’agence de notation de crédit, directement ou par l’intermédiaire d’informations accessibles au public.
2 Il incombe à l’investisseur ou à l’émetteur d’apporter des informations précises et circonstanciées indiquant que l’agence de notation de crédit a commis une infraction au présent règlement, et que cette infraction a eu une incidence sur la notation de crédit émise. Il appartient à la juridiction nationale compétente d’apprécier le caractère précis et circonstancié des informations, compte tenu du fait que l’investisseur ou l’émetteur peuvent ne pas avoir accès à des informations qui demeurent purement dans la sphère de l’agence de notation de crédit.
3 La responsabilité civile de l’agence de notation de crédit visée au paragraphe 1 ne peut être limitée a priori que lorsque cette limitation est: a) raisonnable et proportionnée; et b) autorisée par le droit national applicable conformément au paragraphe 4. Toute limitation qui ne satisfait pas au premier alinéa, ou toute exclusion de responsabilité civile n’a aucun effet juridique.
4 Les termes de “préjudice”, “intention”, “négligence grave”, “raisonnablement appuyé”, “diligence requise”, “incidence”, “raisonnable” et “proportionné”, qui sont visés au présent article mais ne sont pas définis, sont interprétés et appliqués conformément au droit national applicable déterminé selon les règles applicables du droit international privé. Les questions de responsabilité civile concernant les agences de notation de crédit qui ne sont pas couvertes par le présent règlement sont régies par le droit national applicable déterminé selon les règles applicables du droit international privé. La juridiction compétente pour connaître d’une action en responsabilité civile intentée par un investisseur ou un émetteur est déterminée selon les règles applicables du droit international privé.
5 Le présent article n’exclut pas d’autres actions en responsabilité civile conformément au droit national.
6 Le droit de former un recours énoncé au présent article n’empêche pas l’AEMF d’exercer pleinement ses pouvoirs tels qu’ils sont définis à l’article 36 bis.»
Article 39 bis Personnel et moyens de l’AEMF
Au plus tard le 21 juin 2014, l’AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources résultant des pouvoirs et des fonctions qu’elle assume au titre du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.»
Article 39 ter Obligations de rapport
1 Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur: a) les mesures prises pour supprimer les références aux notations de crédit qui amènent ou risquent d’amener à y recourir exclusivement ou mécaniquement; et b) les outils alternatifs permettant aux investisseurs d’évaluer eux-mêmes les risques de crédit des émetteurs et des instruments financiers, en vue de supprimer toutes les références faites aux notations de crédit dans le droit de l’Union à des fins réglementaires au plus tard le 1er janvier 2020, sous réserve d’avoir identifié et mis en œuvre des solutions alternatives appropriées. L’AEMF donne à la Commission un avis technique dans le cadre du présent paragraphe.
2 Au vu de la situation sur le marché, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2014, un rapport sur l’opportunité de développer une évaluation européenne de la qualité de crédit des dettes souveraines. Au vu des conclusions du rapport visé au premier alinéa et de la situation sur le marché, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2016, un rapport sur l’opportunité et la possibilité de mettre en place une agence européenne de notation de crédit, qui se chargerait d’évaluer la qualité de crédit de la dette souveraine des États membres et/ou une fondation européenne de notation de crédit, qui se chargerait de toutes les autres notations de crédit.
3 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2013, un rapport sur la possibilité de créer un réseau d’agences de notation de crédit de plus petite taille afin de renforcer la concurrence sur le marché. Ce rapport évalue les aides financières et non financières en faveur de la création d’un tel réseau, compte tenu des conflits d’intérêts potentiels qu’un financement public de ce type risque d’engendrer. Au vu des conclusions de ce rapport et à la suite d’un avis technique de l’AEMF, la Commission peut réévaluer l’article 8 quinquies et proposer de le modifier.»
Article 2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Nonobstant le premier alinéa, 1. les points 7 a), 9) et 10), le point 11) en liaison avec l’article 8 quinquies du règlement (CE) no 1060/2009, et les points 12) et 27) de l’article 1er du présent règlement s’appliquent à compter du 1er juin 2018 aux fins de l’évaluation visée: a) à l’article 4, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1060/2009, qui vise à déterminer si les exigences d’un pays tiers sont au moins aussi strictes que celles visées audit point; et b) à l’article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), du règlement (CE) no 1060/2009, qui vise à déterminer si les agences de notation de crédit de pays tiers sont soumises à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles visées audit point; 2. l’article 1er, point 8), du présent règlement, en liaison avec l’article 6 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1060/2009, s’applique à compter du 21 juin 2014 en ce qui concerne tout actionnaire ou tout membre d’une agence de notation de crédit qui, au 15 novembre 2011, détenait 5 % ou plus du capital de plus d’une agence de notation de crédit; 3. l’article 1er, point 15), s’applique à compter du 21 juin 2015.
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