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Règlement d’exécution (UE) n ° 612/2013 de la Commission du 25 juin 2013 relatif au fonctionnement du registre des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux, aux statistiques et aux rapports correspondants en application du règlement (UE) n ° 389/2012 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise

CELEX
32013R0612
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2013-06-25
In force since
2015-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Messages échangés au moyen du système informatisé concernant les registres nationaux et le registre central

1 La structure et le contenu des messages relatifs à l'enregistrement d'opérateurs économiques et d’entrepôts fiscaux dans les registres nationaux et dans le registre central sont conformes à l'annexe I. Lesdits messages sont échangés au moyen du système informatisé.

2 L'échange des messages visés au paragraphe 1 répond aux objectifs suivants: a) notification des modifications apportées aux registres nationaux, transmise au registre central par les bureaux centraux de liaison pour l'accise ou par les services de liaison; b) notification des modifications apportées au registre central, transmise aux registres nationaux; c) demandes émanant des bureaux centraux de liaison pour l'accise et des services de liaison pour l'obtention du détail des modifications apportées au registre central; d) demandes émanant des bureaux centraux de liaison pour l'accise et des services de liaison pour l'obtention d'informations statistiques extraites du registre central; e) transfert, par la Commission aux États membres qui en ont fait la demande, d'informations statistiques extraites du registre central.

3 Lorsque des codes sont requis pour remplir certains champs de données visés au paragraphe 1, les codes énumérés à l'annexe II du présent règlement ou à l'annexe II du règlement (CE) no 684/2009 sont utilisés.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«enregistrement»une entrée dans un registre national ou dans le registre central conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 389/2012;2)«modification»la création, la mise à jour ou l'invalidation d'un enregistrement;3)«date d'activation»la date, contenue dans un enregistrement et fixée par l'État membre compétent, à partir de laquelle l'enregistrement peut être utilisé à des fins de vérification par voie électronique dans tous les États membres et à partir de laquelle les données extraites peuvent être consultées par des opérateurs économiques.

Article 3 Transfert de modifications vers le registre central par les bureaux centraux de liaison pour l'accise ou par les services de liaison

1 Chaque bureau central de liaison pour l'accise ou chaque service de liaison désigné conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 389/2012 est chargé de transmettre au registre central les modifications apportées à son registre national et d'appliquer à son registre national les modifications envoyées par le registre central et/ou extraites de celui-ci.

2 La Commission dresse et actualise une liste des bureaux centraux de liaison pour l'accise ou des services de liaison sur la base des informations fournies par les États membres et met cette liste à la disposition des États membres.

3 Chaque bureau central de liaison pour l'accise ou chaque service de liaison transmet au registre central les notifications des modifications de son registre national au plus tard à la date d'activation de la modification concernée. Le message à utiliser pour les modifications des registres nationaux est le message «opérations sur le registre des opérateurs économiques» figurant dans le tableau 2 de l'annexe I.

Article 4 Mise à jour du registre central et transfert de modifications aux registres nationaux

1 Lorsqu'elle reçoit d'un bureau central de liaison pour l'accise ou d'un service de liaison un message «opérations sur le registre des opérateurs économiques» contenant une notification de modification apportée à un registre national, la Commission vérifie que la structure et le contenu du message sont conformes au tableau 2 de l'annexe I.

2 Lorsque la structure et le contenu du message visé au paragraphe 1 sont conformes au tableau 2 de l'annexe I, les actions suivantes sont exécutées: a) la Commission enregistre sans tarder la modification dans le registre central; b) une notification est envoyée à l'aide du message «opérations sur le registre des opérateurs économiques» figurant dans le tableau 2 de l'annexe I à chacun des État membre dont le bureau central de liaison pour l'accise ou le service de liaison est enregistré aux fins de la réception des notifications de modifications.

3 Lorsque la structure et le contenu du message «opérations sur le registre des opérateurs économiques» visé au paragraphe 1 ne sont pas conformes au tableau 2 de l'annexe I, la Commission, à l'aide du message «refus de mise à jour d'opérateurs économiques» figurant dans le tableau 3 de l'annexe I, renvoie la notification au bureau central de liaison pour l'accise ou au service de liaison qui a transféré la notification, en précisant la raison du refus au moyen d'un code «motif».

4 Dès réception d'un message «refus de mise à jour d'opérateurs économiques», le bureau central de liaison pour l'accise ou le service de liaison prend sans tarder toute mesure corrective nécessaire et soumet à nouveau la notification.

5 Le bureau central de liaison pour l'accise ou le service de liaison de chaque État membre qui n'a pas été enregistré aux fins de la réception des notifications de modifications de la Commission demande un extrait des modifications apportées au registre central au moins deux fois par jour au moyen d'un message «demande générale» figurant dans le tableau 1 de l'annexe I.

Article 5 Intégration des modifications dans les registres nationaux

1 Au moins deux fois par jour, le bureau central de liaison pour l'accise ou le service de liaison de chaque État membre intègre dans son registre national les modifications reçues du registre central.

2 Les modifications visées au paragraphe 1 peuvent être consultées par le bureau central de liaison pour l'accise ou par le service de liaison dès leur intégration dans le registre national et peuvent être utilisées à des fins de vérification par voie électronique à partir de leur date d'activation.

Article 6 Consultation du registre central par les opérateurs économiques

1 Au minimum deux fois par jour, la Commission prépare un extrait de tous les enregistrements actifs du registre central. Au cours de la préparation de cet extrait, la Commission élimine tout enregistrement qui n'est pas disponible pour la consultation publique. La Commission supprime également des enregistrements restants toutes les données pour chaque type d'opérateur économique ou ses lieux ne correspondant pas aux descriptions des données extraites des entrées visées aux points a), b) et c) du paragraphe 3.

2 Les opérateurs économiques peuvent demander à la Commission l'extraction des données d'un enregistrement en présentant le numéro d'accise unique visé à l'article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 389/2012.

3 Lorsque le numéro d'accise unique présenté correspond à un numéro d'accise existant dans l'extrait du registre central, les données extraites du registre sont renvoyées à l'opérateur économique qui en a fait la demande dans les cas suivants: a) si le numéro d'accise unique présenté correspond à l'enregistrement d'un entrepositaire agréé, d'un destinataire enregistré ou d'un expéditeur enregistré, l'extrait contient l'un des éléments suivants: i) la description textuelle du code de type d'opérateur (groupe de données 2 e figurant dans le tableau 2 de l'annexe I); ii) au minimum un code de catégorie de produits soumis à accise (groupe de données 2.4 a dans le message «opérations sur le registre des opérateurs économiques») ou au minimum un code de produit soumis à accise (groupe de données 2.5 a figurant dans le tableau 2 de l'annexe I); iii) une combinaison des groupes de données 2.4 a et 2.5 a conforme aux règles contenues dans la description figurant dans le tableau 2 de l'annexe I; b) si le numéro d'accise unique présenté correspond à l'enregistrement d'un entrepôt fiscal, l'extrait indique l'un des éléments suivants: i) au minimum un code de catégorie de produits soumis à accise (groupe de données 3.4 a figurant dans le tableau 2 de l'annexe I); ii) au minimum un code de produit soumis à accise (groupe de données 3.5 a figurant dans le tableau 2 de l'annexe I); iii) une combinaison des groupes de données 3.4 a et 3.5 a conforme aux règles contenues dans la description figurant dans le tableau 2 de l'annexe I; c) si le numéro d'accise unique présenté correspond à un destinataire enregistré relevant de l'article 19, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 389/2012, en plus des données visées au point a), l'extrait contient les informations suivantes: i) la date d'expiration de l'agrément (groupe de données 4 c figurant dans le tableau 2 de l'annexe I); ii) la possibilité d'utiliser l'agrément pour plus d'un mouvement (groupe de données 4 d dans le tableau 2 de l'annexe I); iii) au minimum un ensemble de données relatives à l'agrément à titre temporaire (groupe de données 4.3 figurant dans le tableau 2 de l'annexe I).

4 Lorsque le numéro d'accise unique présenté ne correspond pas à l'extrait du registre central, l'opérateur économique qui a fait la demande doit en être informé.

5 Lorsqu'un opérateur économique affirme qu'un enregistrement relatif à son agrément est manquant ou incorrect, la Commission lui indique, sur demande, la procédure à suivre pour présenter une demande de correction de l'enregistrement et lui fournit les coordonnées du bureau central de liaison pour l'accise ou du service de liaison de l'État membre compétent.

Article 7 Informations statistiques et rapports

1 Les informations statistiques à extraire par la Commission du registre central conformément à l'article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 389/2012 sont les suivantes: a) le nombre d'enregistrements d'opérateurs économiques actifs et inactifs; b) le nombre d’expirations d'agréments en suspens, soit le nombre total d’agréments qui arriveront à expiration au cours du mois ou du trimestre suivant; c) les types d’opérateurs économiques, le nombre d’opérateurs économiques par type et le nombre d’entrepôts fiscaux; d) le nombre d’opérateurs économiques agréés par produit et par catégorie de produits; e) le nombre de modifications apportées aux agréments en matière d’accise. Sur la base des informations statistiques visées au premier alinéa, la Commission établit un rapport mensuel pour les États membres.

2 Les bureaux centraux de liaison pour l'accise ou les services de liaison peuvent demander à la Commission d'établir un rapport statistique spécifique concernant le registre central. La demande doit être présentée au moyen du message «demande générale» figurant dans le tableau 1 de l'annexe I. La Commission répond à l'aide du message «statistiques SEED» figurant dans le tableau 4 de l'annexe I.

Article 8 Délais applicables au traitement des notifications de modifications des registres nationaux et des demandes générales

1 Dans les deux heures suivant la réception d'une notification de modification d'un registre national, la Commission traite la modification concernée conformément à l'article 4.

2 Dans les deux heures suivant la réception d'un message «demande générale» figurant dans le tableau 1 de l'annexe I, la Commission fournit les informations requises au bureau central de liaison pour l'accise ou au service de liaison qui a présenté la demande.

Article 9 Disponibilité

Le registre central et les registres nationaux doivent être disponibles à tout moment.

Article 10 Limite aux obligations de service

Les obligations de service de la Commission et des États membres prévues par les articles 8 et 9 ne s'appliquent pas dans les circonstances dûment justifiées suivantes: a) le registre central ou un registre national est indisponible en raison de défaillances du matériel ou de la télécommunication; b) des problèmes de réseau surgissent qui ne dépendent pas directement du contrôle de la Commission ou de l'État membre concerné; c) cas de force majeure; d) lorsqu'une opération de maintenance programmée a été notifiée au minimum quarante-huit heures avant le début planifié de la période de maintenance.

Article 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les articles 8, 9 et 10 s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.

Relations

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