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Règlement délégué (UE) n ° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013R0886
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2013-05-15
In force since
2015-10-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les spécifications requises pour assurer la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle de données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers au niveau de l’Union, conformément à la directive 2010/40/UE. Il s’applique à la fourniture de services d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière sur le réseau routier transeuropéen.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «réseau routier transeuropéen», le réseau routier défini à l’annexe I, section 2, de la décision no 661/2010/UE du Parlement européen et du Conseil , à l’exclusion des nœuds urbains; b) «route temporairement glissante», tout état imprévu du revêtement routier qui le rend glissant pendant un certain temps, entraînant une faible adhérence des véhicules à la route; c) «animal, personne, obstacle, débris sur la route»: toute situation où des animaux, des débris, des obstacles ou des personnes se trouvent sur la route à un endroit inattendu, de sorte qu’une manœuvre d’urgence peut être nécessaire pour les éviter; d) «zone d’accident non sécurisée», la zone qui a été le théâtre d’un accident et n’a pas encore été sécurisée par l’autorité compétente; e) «travaux routiers de courte durée», les travaux routiers temporaires entrepris sur la route même ou en bordure de route et qui ne font l’objet que d’une signalisation minimale en raison de leur courte durée prévue; f) «visibilité réduite», une visibilité amoindrie par toute circonstance réduisant la distance de vision des conducteurs et susceptible d’influer sur la sécurité de la conduite; g) «conducteur en contresens»: un véhicule circulant dans le sens opposé au sens prévu sur une voie à chaussées séparées; h) «obstruction non gérée d’une route», toute obstruction, partielle ou totale, d’un axe routier qui n’a pas été correctement sécurisée et signalisée; i) «conditions météorologiques exceptionnelles», des conditions météorologiques inhabituelles, difficiles ou hors saison susceptibles d’influer sur la sécurité de la conduite; j) «utilisateur d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière», toute personne morale ou physique participant à la fourniture de services d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière, notamment les exploitants d’infrastructures routières, les gestionnaires du trafic routier, les prestataires de services et les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, tant publics que privés; k) «usager», tout conducteur bénéficiant de services d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière; l) «service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière», un service d’informations en temps réel sur la circulation qui fournit un contenu minimal convenu en matière de sécurité routière et qui est accessible avec un minimum d’effort par le plus grand nombre possible d’usagers; m) «données sur la circulation liées à la sécurité routière», les données nécessaires à la fourniture du service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière, collectées par l’intermédiaire de toute source privée ou publique; n) «informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière», les données sur la circulation liées à la sécurité routière qui ont été extraites, agrégées et traitées, communiquées aux usagers par des exploitants d’infrastructures routières et/ou par des prestataires de services, publics et/ou privés, quel que soit le moyen de diffusion utilisé; o) «point d’accès», un point d’accès numérique où les données sur la circulation liées à la sécurité routière nécessaires à l’élaboration des informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière sont collectées, formatées et mises à disposition en vue d’être échangées et réutilisées; p) «gratuit», sans coûts supplémentaires pour l’usager au point d’utilisation, en parlant de la fourniture du service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière.

Article 3 Liste d’événements ou de circonstances liés à la sécurité routière

Les événements ou circonstances couverts par le service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière comprennent au moins l’une des catégories suivantes: a) route temporairement glissante; b) animal, personne, obstacle, débris sur la route; c) zone d’accident non sécurisée; d) travaux routiers de courte durée; e) visibilité réduite; f) conducteur en contresens; g) obstruction non gérée d’une route; h) conditions météorologiques exceptionnelles.

Article 4 Contenu informationnel

1 Les informations fournies sur les événements ou circonstances liés à la sécurité routière comprennent les éléments suivants: a) localisation de l’événement ou de la circonstance; b) catégorie d’événements ou de circonstances telle que visée à l’article 3 et, le cas échéant, description succincte de ceux-ci; c) conseils de conduite, le cas échéant.

2 Les informations sont retirées si l’événement ou la circonstance cesse d’exister, ou sont modifiées en cas d’évolution de l’événement ou de la circonstance.

Article 5 Fourniture du service d’informations

1 Les États membres désignent les sections du réseau routier transeuropéen où le trafic et les conditions de sécurité imposent le déploiement du service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière. Ils informent la Commission des sections du réseau routier ainsi désignées.

2 La fourniture du service d’informations satisfait aux exigences énoncées aux articles 6 à 8.

Article 6 Détection d’événements ou de circonstances et collecte de données

Aux seules fins de la fourniture du service d’informations, les exploitants d’infrastructures routières et/ou les prestataires de services, publics et privés, mettent en place ou utilisent les moyens requis pour détecter les événements ou identifier les circonstances et collectent les données pertinentes sur la circulation liées à la sécurité routière. Le déploiement de ces moyens satisfait aux conditions et exigences imposées par la législation nationale.

Article 7 Disponibilité, échange et réutilisation de données

1 Les exploitants d’infrastructures routières et/ou les prestataires de services, publics et/ou privés, partagent et échangent les données qu’ils collectent en application de l’article 6. À cet effet, ils rendent ces données disponibles au format DATEX II (CEN/TS 16157) ou dans un format lisible par machine totalement compatible et interopérable avec DATEX II, via un point d’accès.

2 Les États membres gèrent un point d’accès national aux données visées au paragraphe 1, qui regroupe les points d’accès établis par les exploitants d’infrastructures routières et/ou les prestataires de services, publics et/ou privés, opérant sur leur territoire.

3 Ces données doivent être accessibles à des fins d’échange et de réutilisation par tout utilisateur d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière: a) sur une base non discriminatoire; b) dans l’Union, indépendamment de l’État membre d’établissement; c) conformément aux droits d’accès et aux procédures définis dans la directive 2003/98/CE; d) dans un laps de temps qui garantit la fourniture du service d’informations en temps utile; e) par l’intermédiaire du point d’accès national.

4 Les exploitants d’infrastructures routières et les prestataires de services, publics et privés, assurent l’actualisation en temps utile et la qualité des données mises à disposition par l’intermédiaire de leur point d’accès.

Article 8 Diffusion des informations

1 les exploitants d’infrastructures routières, les prestataires de services et les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés, fournissent aux usagers les informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière avant toute autre information sur la circulation non liée à la sécurité.

2 Le service d’informations remplit les conditions suivantes: a) il est fourni de manière à toucher le plus largement possible les usagers concernés par l’événement ou la circonstance visé(e) à l’article 3; b) il est mis à la disposition des usagers à titre gratuit dans la mesure du possible, par des exploitants d’infrastructures routières, des prestataires de services et/ou des radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et/ou privés.

3 Les exploitants d’infrastructures routières et les prestataires de services, publics et privés, collaborent pour harmoniser la présentation du contenu informationnel fourni aux usagers. Ils informent les usagers de l’existence du service d’informations et de sa couverture.

Article 9 Évaluation de la conformité aux exigences

1 Les États membres désignent un organisme national impartial et indépendant, compétent pour évaluer si les exigences énoncées aux articles 3 à 8 sont remplies par les exploitants d’infrastructures routières, par les prestataires de services et par les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés. Deux États membres ou plus peuvent désigner un organisme commun compétent pour évaluer la conformité à ces exigences sur leurs territoires. Les États membres notifient à la Commission les organismes nationaux désignés.

2 Les exploitants d’infrastructures routières, les prestataires de services et les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés, communiquent aux organismes nationaux désignés leurs éléments d’identification et une description du service d’informations qu’ils fournissent, et soumettent une déclaration de conformité aux exigences énoncées aux articles 3 à 8. La déclaration contient les éléments suivants, le cas échéant: a) les catégories liées à la sécurité routière couvertes et la couverture du réseau routier assurée par le service d’informations; b) des informations sur leur point d’accès aux données sur la circulation liées à la sécurité routière et les conditions de son utilisation; c) le format des données sur la circulation liées à la sécurité routière accessibles via leur point d’accès; d) les moyens de diffusion aux usagers du service d’informations. Les exploitants d’infrastructures routières, les prestataires de services et les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés, mettent immédiatement à jour leurs déclarations de conformité à la suite de toute modification intervenant dans la fourniture de leur service.

3 Les organismes nationaux désignés vérifient de manière aléatoire l’exactitude des déclarations d’un certain nombre d’exploitants d’infrastructures routières, de prestataires de services et de radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés, et exigent la preuve de la conformité aux exigences énoncées aux articles 3 à 8. Chaque année, les organismes nationaux désignés font rapport aux autorités nationales sur les déclarations soumises et sur les résultats de leurs vérifications aléatoires.

Article 10 Suivi

1 Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les informations suivantes: a) l’organisme national désigné pour évaluer la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8; b) la description du point d’accès national existant ou envisagé.

2 Au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et chaque année civile suivante, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes: a) les progrès qu’ils ont réalisés dans la mise en œuvre du service d’informations, y compris les critères utilisés pour définir son niveau de qualité et les moyens utilisés pour contrôler sa qualité; b) les résultats de l’évaluation de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8; c) le cas échéant, une description des modifications apportées au point d’accès national.

Article 11 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à compter du 1er octobre 2013. Toutefois, en ce qui concerne les services d’informations déjà déployés à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, il est applicable à compter du 1er octobre 2015.

Relations

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