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Règlement (UE) n ° 912/2013 de la Commission du 23 septembre 2013 exécutant le règlement (CE) n ° 452/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, en ce qui concerne les statistiques sur les systèmes d’éducation et de formation Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013R0912
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2013-09-23
In force since
2013-10-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement définit les règles d’exécution du règlement (CE) no 452/2008 relatif à la collecte, à la transmission et au traitement de données statistiques dans le domaine no 1 relatif aux systèmes d’éducation et de formation.

Article 2 Thèmes couverts et leurs caractéristiques

La sélection et la définition des thèmes couverts par le domaine no 1 relatif aux systèmes d’éducation et de formation, ainsi que la liste détaillée de leurs caractéristiques et de leur ventilation, sont telles que définies à l’annexe I.

Article 3 Périodes de référence et transmission des résultats

1 Les données relatives aux inscriptions, aux nouveaux inscrits et au personnel concernent l’année scolaire/universitaire définie au niveau national (année t/t + 1). Les données annuelles relatives aux inscriptions, aux nouveaux inscrits et au personnel sont transmises chaque année à la Commission (Eurostat), avant le 30 septembre de l’année t + 2. La première transmission de données en septembre 2014 concerne l’année scolaire/universitaire 2012–2013 définie au niveau national.

2 Les données relatives aux diplômés/obtentions de diplômes concernent l’année scolaire/universitaire définie au niveau national (année t/t + 1) ou l’année calendaire (année t + 1). Les données annuelles relatives aux diplômés/obtentions de diplômes sont transmises chaque année à la Commission (Eurostat), avant le 30 novembre de l’année t + 2.

3 Les premières données sur les diplômés (à l’exception des données sur les diplômés qui ont fait appel à la mobilité en vue de l’obtention de crédits tout au long de leur cycle d’études) seront transmises en novembre 2014 et porteront sur l’année scolaire/universitaire 2012/2013 définie au niveau national ou sur l’année calendaire 2013.

4 Les premières données sur les diplômés qui ont fait appel à la mobilité en vue de l’obtention de crédits tout au long de leur cycle d’études seront transmises en novembre 2017 et porteront sur l’année scolaire/universitaire 2015/2016 définie au niveau national ou sur l’année calendaire 2016.

5 Les étudiants/diplômés qui font appel à la mobilité, indépendamment de leur nationalité, sont définis en fonction de leur pays d’origine (priorité au pays où a été dispensé l’enseignement précédent, puis pays de résidence et enfin pays dont l’étudiant ou le diplômé est ressortissant). Pour les données antérieures à 2016, les chiffres concernant les «étudiants/diplômés qui font appel à la mobilité» seront fournis en utilisant la définition nationale du «pays d’origine». À partir de 2016, il conviendra d’entendre par pays d’origine le pays dans lequel le diplôme d’enseignement secondaire supérieur aura été obtenu ou de se référer, pour ce faire, à la meilleure estimation nationale.

6 Les données relatives aux dépenses d’éducation concernent l’exercice financier de l’État membre défini au niveau national (année t). Les données annuelles relatives aux dépenses d’éducation et au nombre d’étudiants avec une couverture ajustée aux statistiques des dépenses d’éducation sont transmises chaque année à la Commission (Eurostat), avant le 30 novembre de l’année t + 2. La première transmission de données en novembre 2014 concerne l’exercice financier 2012.

Article 4 Exigences de qualité des données et cadre des rapports de qualité

1 Les exigences relatives à la qualité des données et les rapports type sur la qualité des systèmes d’éducation et de formation sont définis à l’annexe II.

2 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) le rapport type sur la qualité conforme aux exigences définies à l’annexe II. Les rapports types sur la qualité sont transmis au même titre que la cartographie intégrée CITE des programmes et diplômes nationaux, en utilisant le modèle fourni par la Commission (Eurostat). Le premier rapport concerne l’année de collecte de données 2014 (année scolaire/universitaire 2012/2013). Le rapport de qualité concernant les périodes de référence définies à l’article 3 est transmis à la Commission avant le 31 janvier de l’année t + 3.

3 Les États membres acquièrent les données nécessaires à l’aide d’une combinaison de sources différentes, telles que des enquêtes par échantillonnage, des sources de données administratives et d’autres sources de données.

4 Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des informations relatives aux méthodes et à la qualité des données provenant d’autres sources que les enquêtes par échantillonnage et les sources de données administratives mentionnées au paragraphe 3.

Article 5 Abrogation

Le règlement (UE) no 88/2011 est abrogé.

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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