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Règlement (UE) n ° 944/2013 de la Commission du 2 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n ° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32013R0944
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2013-10-02
In force since
2016-04-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le règlement (CE) no 1272/2008 est modifié comme suit: 1) l’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement; 2) l’annexe VI, partie 3, est modifiée comme suit: a) le tableau 3.1 est modifié comme suit: i) les entrées de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 correspondant aux entrées de l’annexe II du présent règlement sont remplacées par les entrées figurant à l’annexe II du présent règlement; ii) les entrées à l’annexe III du présent règlement sont insérées conformément à l’ordre des entrées figurant dans le tableau 3.1; b) le tableau 3.2 est modifié comme suit: i) les entrées de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 correspondant aux entrées de l’annexe IV du présent règlement sont remplacées par les entrées figurant à l’annexe IV du présent règlement; ii) les entrées à l’annexe V du présent règlement sont insérées conformément à l’ordre des entrées figurant dans le tableau 3.2.

Article 2

1 Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, les substances et mélanges peuvent être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement avant le 1er décembre 2014 en ce qui concerne les substances et avant le 1er juin 2015 en ce qui concerne les mélanges.

2 Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, les substances classées, étiquetées et emballées conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et commercialisées avant le 1er décembre 2014 ne doivent pas obligatoirement être réétiquetées et réemballées conformément au règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement avant le 1er décembre 2016.

3 Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, les mélanges classés, étiquetés et emballés conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 1272/2008 et commercialisés avant le 1er juin 2015 ne doivent pas obligatoirement être réétiquetés et réemballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement avant le 1er juin 2017.

4 Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, l’application avant les dates visées à l’article 3, paragraphe 3, des classifications harmonisées énoncées à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement est autorisée.

Article 3

1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2 L’article 1er, point 1), s’applique aux substances à compter du 1er décembre 2014 et aux mélanges à compter du 1er juin 2015.

3 L’article 1er, point 2), s’applique à compter du 1er janvier 2015 à toutes les entrées, à l’exception de l’entrée «brai de goudron de houille à haute température» (numéro CE: 266-028-2) à laquelle ledit article s’applique à compter du 1er avril 2016.

Relations

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