Règlement (UE) n ° 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/34)
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1.les expressions «agents déclarants» et «résident»ont la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98;2.«ménages»le secteur des ménages et celui des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 et S.15 combinés), tels que définis dans le nouveau système européen des comptes nationaux et régionaux (ci-après le «SEC 2010») prévu par le règlement (EU) no 549/2013;3.«sociétés non financières»le secteur des sociétés non financières (S.11) tel que défini dans le SEC 2010;4.«institution financière monétaire» (IFM)a la même signification qu’à l’article 1er du règlement (UE) no /2013 de la Banque 1071centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) ;5.«statistiques sur les taux d’intérêt des IFM»les statistiques portant sur les taux d’intérêt qui sont appliqués par les IFM résidentes, banques centrales et OPC monétaires exceptés, aux dépôts et crédits libellés en euros des ménages et des sociétés non financières résidant dans les États membres de la zone euro. Les «statistiques sur les taux d’intérêt des IFM» incluent les montants correspondants de dépôts et de crédits libellés en euros, ainsi que les volumes de nouveaux contrats de prêts renégociés;6.«OPC monétaires»a la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne (BCE/2008/32) ;7.«population déclarante de référence»IFM résidentes, banques centrales et OPC monétaires exceptés qui acceptent des dépôts libellés en euros de la part des ménages et/ou des sociétés non financières résidents des États membres de la zone euro et/ou leur octroient des crédits libellés en euros;8.«petit établissement»une petite IFM, banque centrale et OPC monétaires exceptés, qui a obtenu une dérogation au titre de l’article 4.
Article 2 Population déclarante effective
1 La population déclarante effective se compose des IFM résidentes, banques centrales et OPC monétaires exceptés, appartenant à la population déclarante de référence et sélectionnées par les BCN. Les BCN sélectionnent la population déclarante effective par voie de recensement ou d’échantillonnage.
2 En cas d’échantillonnage, les BCN procèdent à la stratification de la population déclarante de référence en strates homogènes, puis, soit sélectionnent la population déclarante effective de façon aléatoire à partir de chaque strate, soit sélectionnent les plus grands établissements dans chaque strate.
3 En cas de sélection par échantillonnage aléatoire, la taille de l’échantillon minimal national est déterminée de manière à ce que l’erreur aléatoire maximale, au niveau national, ne dépasse pas en moyenne 10 points de base avec un intervalle de confiance de 90 %. En cas de sélection des plus grands établissements, la taille de l’échantillon minimal national respecte un niveau similaire de mesure de la qualité, en s’appuyant sur une fonction de la moyenne estimée des valeurs absolues des erreurs.
4 Les BCN appliquent aussi les formules et les critères, destinés à la sélection de la population déclarante effective, définis dans l’orientation BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux .
5 Chaque BCN informe ses agents déclarants résidents de leurs obligations de déclaration statistique conformément aux procédures nationales.
6 Le conseil des gouverneurs est habilité à vérifier le respect du présent article.
Article 3 Obligations de déclaration statistique
1 Pour permettre l’élaboration régulière de statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, la population déclarante effective déclare mensuellement à la BCN de l’État membre dans lequel l’agent déclarant est résident les informations statistiques relatives aux nouveaux contrats et aux encours. L’annexe I précise les informations statistiques requises.
2 Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux obligations nationales. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques requises et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision visées au paragraphe 3.
3 La déclaration des informations statistiques requises est effectuée conformément aux normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe II.
4 Les BCN déclarent les informations statistiques mensuelles nationales agrégées à la BCE, avant la clôture des activités du dix-neuvième jour ouvrable suivant la fin du mois de référence.
5 La BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement conformément à la décision BCE/2010/10 du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique .
Article 4 Dérogations
1 Lorsque les agents déclarants sont sélectionnés par voie de recensement, les BCN peuvent octroyer des dérogations aux petites IFM, banques centrales et OPC monétaires exceptés, concernant la fréquence de déclaration, pour autant que la contribution combinée de ces agents déclarants au bilan national des IFM ne soit pas supérieure à 5 %, en termes d’encours calculés conformément au règlement (CE) no 1071/2013 (BCE/2008/32). Les petits établissements peuvent procéder à une déclaration trimestrielle, au lieu d’une déclaration mensuelle, des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM.
2 Les BCN vérifient chaque année, en temps voulu, le respect des conditions énoncées au paragraphe 1, afin d’octroyer ou de retirer, le cas échéant, toute dérogation prenant effet au début de chaque année.
3 Les petits établissements peuvent choisir de ne pas faire usage des dérogations et de respecter l’intégralité des obligations de déclaration statistique.
4 Aux fins de l’extrapolation des données de manière à couvrir 100 % de la population étudiée, les BCN peuvent choisir la procédure visant à reporter les données déclarées dans les périodes manquantes en appliquant des techniques d’estimation statistique appropriées pour tenir compte des tendances indiquées par les données ou du schéma d’évolution saisonnier. Les BCN contrôlent chaque année le nombre de petits établissements.
Article 5 Vérification et collecte obligatoire
Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que les agents déclarants sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice de la faculté de la BCE d’exercer elle-même ce droit. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu’agent déclarant ne respecte pas les normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe II.
Article 6 Première déclaration
La première déclaration au titre du présent règlement commence avec les données de décembre 2014.
Article 7 Abrogation
1 Le règlement (EU) no 63/2002 (BCE/2001/18) est abrogé avec effet au 1er janvier 2015.
2 Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et doivent être lues à l’aide du tableau de correspondance de l’annexe IV.
Article 8 Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2015.
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