Règlement (UE) n ° 1074/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux obligations de déclaration statistique pour les organismes de chèques et virements postaux qui reçoivent des dépôts de résidents de la zone euro autres que les institutions financières monétaires (BCE/2013/39)
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement: 1. les expressions «agents déclarants» et «résident» ont la même signification que les expressions définies à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98; 2. on entend par «organisme de chèques et virements postaux» (ci-après «office des chèques postaux»): une poste qui relève du secteur des «sociétés non financières» (secteur 11 du SEC 2010) et qui, en complément de services postaux, reçoit des dépôts de résidents non-IFM de la zone euro, en vue de fournir des services de virement à ses déposants; 3. on entend par «BCN compétente»: la BCN de l’État membre de la zone euro dans lequel l’office des chèques postaux est résident.
Article 2 Population déclarante effective
1 La population déclarante effective se compose des offices des chèques postaux résidents situés sur le territoire des États membres de la zone euro.
2 Le directoire peut établir et mettre à jour une liste des offices des chèques postaux auxquels le présent règlement s’applique. Les BCN et la BCE assurent aux offices des chèques postaux concernés l’accès à cette liste ainsi qu’à ses mises à jour, par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l’internet, ou, à la demande des offices des chèques postaux concernés, sur support papier. Cette liste est purement informative. Toutefois, si la version accessible la plus récente de la liste est incorrecte, la BCE n’inflige pas de sanction à une entité qui n’aurait pas rempli correctement ses obligations de déclaration statistique, dans la mesure où celle-ci se serait fondée de bonne foi sur une liste erronée.
3 Les BCN peuvent octroyer aux offices des chèques postaux des dérogations à l’obligation de déclarer des informations statistiques en application du présent règlement, pour autant que les informations statistiques requises soient déjà collectées à partir d’autres sources disponibles. Les BCN vérifient le respect de cette condition en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation si nécessaire, en accord avec la BCE, cette décision prenant effet au début de chaque année.
Article 3 Obligations de déclaration statistique
1 La population déclarante effective déclare mensuellement à la BCN compétente les informations statistiques relatives à son bilan de fin de mois qui concernent les encours.
2 Les informations statistiques requises en application du présent règlement ont trait aux activités exercées par un office des chèques postaux, pour son propre compte, et sont précisées aux annexes I et II.
3 Les informations statistiques requises en application du présent règlement sont déclarées conformément aux normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision énoncées à l’annexe III.
4 Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux obligations nationales. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques requises en application du présent règlement et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe III.
Article 4 Fusions, scissions et réorganisations
En cas de fusion, de scission ou de toute autre réorganisation susceptible d’avoir une influence sur le respect des obligations en matière statistique, l’agent déclarant concerné informe la BCN compétente, une fois que l’intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et dans un délai raisonnable avant la prise d’effet de celle-ci, des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées par le présent règlement.
Article 5 Délais
Les BCN transmettent les informations statistiques déclarées en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, à la BCE, avant la clôture des activités du quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel elles se rapportent. Les BCN décident du délai dans lequel elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants pour leur permettre de respecter cette date limite.
Article 6 Règles comptables aux fins de déclaration statistique
1 Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les règles comptables suivies par les offices des chèques postaux aux fins de déclaration en vertu du présent règlement, sont celles qui sont énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers , ainsi que dans toute autre norme internationale applicable.
2 Les dépôts et les crédits sont déclarés pour leur montant nominal à la fin du mois. Il n’est pas procédé à la compensation entre les dépôts et les crédits et d’autres actifs ou passifs.
3 Sans préjudice des pratiques comptables et des dispositifs de compensation en vigueur dans les États membres de la zone euro, l’ensemble des actifs et des engagements financiers sont déclarés pour leur montant brut à des fins statistiques.
4 Les BCN peuvent autoriser que les crédits provisionnés soient déclarés nets de provisions et que les crédits rachetés soient déclarés au prix convenu au moment de leur acquisition, pour autant que de telles pratiques en matière de déclaration soient appliquées par tous les agents déclarants résidents.
Article 7 Vérification et collecte obligatoire
Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que doivent fournir les agents déclarants conformément au présent règlement, sans préjudice du droit de la BCE d’exercer elle-même ce droit. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu’un office des chèques postaux compris dans la population déclarante effective ne respecte pas les normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe III.
Article 8 Première déclaration
La première déclaration commence avec les données mensuelles de décembre 2014.
Article 9 Abrogation
1 Le règlement (CE) no 1027/2006 (BCE/2006/8) est abrogé avec effet au 1er janvier 2015.
2 Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.
Article 10 Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à compter du 1er janvier 2015.
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